Un siècle et demi de justice en Algérie
Me Roland Blanquer
de l'Académie des sciences d'outre-mer

----------«...........on ne peut traiter d'un tel sujet sans se placer dans un contexte bien éloigné de celui d'une métropole avec ses institutions, ses règles et ses traditions et donc dans un certain folklore qui existait non dans les principes mais au quotidien. Il paraît ambitieux d'autre part de résumer dans un article toute l'oeuvre française en matière de justice, mais au moins peut-on en donner un aperçu en rappelant d'abord de quelle manière cette fonction s'exerçait sous la domination turque avant le débarquement de 1830, puis en décrivant l'évolution de l'organisation judiciaire, reflet des hésitations et des tournants de la politique d'administration de ce territoire qui devait permettre à la France de tripler sa superficie et de modifier son histoire.
-------Extrait de la revue du Cercle algérianiste, n°96, décembre 2001 avec l'autorisation de la direction de la revue "l'Algérianiste"
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---------Alors que j'étais jeune avocat, encore stagiaire chez l'un des grands noms du barreau d'Alger, je recevais un jour de mon patron instruction d'assister à une reconstitution de crime dans la région de Sakamody, un col situé à environ quarante kilomètres d'Alger.
---------Il fallut partir tôt en voiture le matin, pour être à huit heures au pied du col, dans un fondouk où attendaient plusieurs mulets, harnachés, prêts à recevoir tous ceux qui étaient appelés à cette opération : juge, greffier, avocats des parties civiles et des prévenus, interprètes... toute une caravane qui, par des sentiers étroits, devait rejoindre, après deux heures de trajet, le lieu du crime.

---------Parcourant pour la première fois ces chemins de crête sur de telles montures, j'ai admiré l'étonnant paysage qui s'étendait au-dessous de nous, la rivière du Hamiz se terminant par un des plus pittoresques barrages de l'Algérie, entouré de forêts, véritable paysage alpin à quelques lieues de la capitale.
---------Arrivés sur place où était évoquée la querelle mal terminée entre deux voisins qui s'étaient préalablement disputés la propriété d'une parcelle de quelques ares et avaient fini après plusieurs années de procédure, par ne trouver de solution que dans le crime, après qu'on eut entendu tous les témoins, vrais ou faux, cités par la partie civile et par l'accusé, vint l'heure du repas.
---------Ce déjeuner, préparé par les gens du douar sous les ordres du caïd présent sur les lieux, fut servi en plein air, sur la pelouse où une énorme keftah remplie de couscous, avoisinait les casseroles d'accompagnement avec la marga, le petit lait, la viande de mouton. Et tout le monde s'assit sur l'herbe, près de vingt personnes le juge, le greffier, les avocats, les parties civiles, les gendarmes et aussi... le prévenu.
---------Un observateur passant à ce moment, aurait presque cru à une fête de famille; tout ce petit monde se servant au plat commun et échangeant des propos bien éloignés de la préoccupation du jour.

---------Si j'évoque ce souvenir aujourd'hui avant de vous parler de la justice en Algérie pendant près d'un siècle et demi de présence française, c'est pour souligner qu'on ne peut traiter d'un tel sujet sans se placer dans un contexte bien éloigné de celui d'une métropole avec ses institutions, ses règles et ses traditions et donc dans un certain folklore qui existait non dans les principes mais au quotidien. Il paraît ambitieux d'autre part de résumer dans un article toute l'oeuvre française en matière de justice, mais au moins peut-on en donner un aperçu en rappelant d'abord de quelle manière cette fonction s'exerçait sous la domination turque avant le débarquement de 1830, puis en décrivant l'évolution de l'organisation judiciaire, reflet des hésitations et des tournants de la politique d'administration de ce territoire qui devait permettre à la France de tripler sa superficie et de modifier son histoire.

La justice turque

---------Comment s'exerçait la justice avant l'arrivée des Français dans ce territoire soumis à l'administration turque sous l'autorité d'un dey, siégeant à Alger?
---------C'est du dey qu'émane par principe toute justice; on ne connaît pas la séparation des pouvoirs et toutes les décisions sont soumises à la discrétion du dey. Tout particulier peut, du moins en théorie, en appeler à la justice directe du souverain ou d'un de ses représentants, les beys dans chacun des trois beylics qui constituent l'armature administrative de l'Algérie.
Dans les affaires civiles, le dey donne délégation à un cadi, homme désigné pour ses connaissances du Coran et des coutumes; mais ses décisions ri ont jamais l'autorité de la chose jugée et un plaideur peut toujours faire appel à un autre cadi pour voir infirmer la sentence le condamnant, voire revenir devant le même avec de nouveaux témoins pour réexaminer son procès. Deux cadis siègent à Alger, l'un pour le rite hanéfite auquel étaient soumis les Turcs, c'est-à-dire la plupart des habitants de la zone littorale, l'autre pour le rite malékite qui concernait les Arabes, c'est-à-dire la population de l'intérieur. Seul le cadi d'Alger était nommé par le sultan de Constantinople, les autres par le dey. Les cadis exerçaient aussi des fonctions de notaires, d'où ils tiraient leurs revenus, outre les divers cadeaux des plaideurs, l'intégrité de ces juges n'étant pas leur plus grande qualité.

---------La justice criminelle est, elle, l'apanage du dey ou du bey, sauf pour les petits délits jugés dans les villes par le hakem (chef), ou le cheih et belad (sorte de maire), et ailleurs par les caïds, c'est-à-dire dans tous les cas par les représentants de l'exécutif. Ils pouvaient prononcer des amendes ou la bastonnade, peine courante. Mais la peine de mort et les longues détentions étaient le privilège de l'autorité supérieure.
---------L'assassinat, le vol, le blasphème étaient punis de mort. L'adultère entraînait la lapidation et la musulmane, surprise à avoir des relations avec un chrétien ou un juif, était cousue dans un sac et jetée à la mer, le partenaire condamné à mort.
---------En prononçant la mort, le juge décidait du mode d'exécution : souvent la peine du talion; un jeune ayant tué un vieillard en lui portant sept coups de couteaux, fut condamné à avoir la tête tranchée à sept reprises. Quand la peine était prononcée par le dey, le condamné était précipité sur les crochets de fer qui garnissaient la porte Bab-Azoun à Alger et y était suspendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les juifs condamnés à mort étaient brûlés vifs. Quant à la peine de la bastonnade, elle allait de 30 à 1200 coups administrés sur la plante des pieds. La prison n'existait pratiquement pas, sauf pour le blasphémateur. La principale, pour ne pas dire la seule, qualité de cette justice, était évidemment son caractère expéditif. Tant au civil qu'au pénal, on ne s'embarrassait guère de procédure; l'instruction n'existait pas, les droits de la défense étaient totalement inconnus et quelle qu'ait pu être la conscience du juge, toutes les erreurs judiciaires étaient permises.

---------Il n'empêche qu'en prenant possession d'Alger, le représentant de la France avait pris l'engagement de respecter la liberté, la religion et les coutumes des habitants de toutes les classes; et le maréchal Bugeaud luimême, se considérait lié par cet engagement, ce qui a longtemps constitué une entrave à une organisation logique, rationnelle et équitable de la justice. Ce souci français de respect de la convention accompagnant la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830, devait être à l'origine de toutes les hésitations et des erreurs qui ont marqué l'organisation administrative et judiciaire de l'Algérie; la France ne voulant bouleverser les habitudes des indigènes sans chercher à voir ce qu'elles avaient parfois de cruel et de contraire à tous les principes que notamment la Révolution française avait introduits dans tout le monde occidental.
---------Ainsi, quatre périodes de durées très diverses, apparaissent dans l'organisation judiciaire de l'Algérie en fonction précisément des hésitations de la politique coloniale de la France.

Période 1830-1834

---------C'est naturellement la période de tâtonnements.
---------Rappelons qu'après le débarquement, la conquête se limite à six villes du littoral : Alger, Bône, Bougie, Oran, Arzew, Mostaganem. La monarchie de Juillet n'a pas encore adopté de politique définitive et le régime sera alors celui d'une armée en campagne. Toutes les décisions émanent de l'autorité militaire.
---------Un arrêté du général en chef du 9 septembre 1830 institue à Alger un tribunal spécial composé d'un président, de deux juges et d'un procureur du roi, jugeant au criminel comme au civil. De lui relevaient toutes personnes sauf les militaires justiciables des conseils de guerre et les étrangers soumis aux juridictions consulaires de l'Ancien Régime. Quand des musulmans ou des juifs étaient en cause, on lui adjoignait des juges musulmans ou israélites. C'était l'idée d'unité de juridiction pour tous les éléments de la population. Mais ce système ne vécut que quelques semaines. Un arrêté du 22 octobre institua à sa place, une cour de justice et un tribunal de police correctionnelle. La cour de justice, présidée par un membre du comité de gouvernement, connaissait au civil de toutes causes dans lesquelles un Français était intéressé, et au criminel elle était chambre d'instruction qui renvoyait les prévenus devant les tribunaux français de métropole.

---------Le tribunal de police correctionnelle, présidé par le commissaire général de police, connaissait des délits et contraventions.
---------Les conseils de guerre jugeaient les crimes et délits commis par les indigènes contre les Français, mais pour les indigènes, l'autorité judiciaire était restituée au cadi, ce qui était une erreur car précédemment, les cadis n'avaient aucune compétence en matière pénale; mais comme l'écrit le professeur Lambert, cette " erreur ne tenait qu'à l'outrance avec laquelle on posait le principe de la personnalité des juridictions, corollaire de la personnalité des lois ".
---------Divers arrêtés du général en chef, entre 1831 et 1833, devaient combler plusieurs lacunes de cette organisation judiciaire, en prévoyant l'appel du tribunal correctionnel devant la cour de justice et, de la cour de justice au conseil d'administration; création d'un juge royal à Bône et à Oran, d'une cour criminelle à Alger. La mise en place de cette organisation est due en grande partie au baron Pichon. En effet, en 1831 Casimir Périer, ministre de la Guerre, avait eu l'idée de séparer le pouvoir militaire, confié au duc de Rovigo, du pouvoir civil attribué au baron Pichon. Celui-ci chercha à corriger les insuffisances de l'arrêté du 22 octobre 1830 qui avait oublié de prévoir l'appel des jugements de la cour de justice. Il crut bien faire en prévoyant par arrêté du 16 février 1832, que les recours seraient portés devant le conseil supérieur de la Régence, institué le 1er décembre 1831. C'était mélanger les genres et subordonner le judiciaire à l'organe administratif. Le baron Pichon prépara l'organisation judiciaire future, mais il ne put parfaire son ocuvre car il ne s'entendait pas avec le duc de Rovigo. C'est l'éternel conflit entre le représentant du droit et celui de l'ordre, l'un ayant le souci des formes et du respect de la loi, l'autre ayant surtout un besoin légitime d'efficacité.

---------Une affaire devait illustrer cet antagonisme, celle du cheik des Ouffias un vol ayant été commis sur des aventuriers Biscarras, Rovigo s'en prit à la tribu des Ouffias qu'il fit décimer; leur cheik fut traduit devant un conseil de guerre, condamné à mort et exécuté.
---------C'était de la part de Rovigo un abus car il a été prévu qu'aux termes de l'arrêté du 22 octobre 1830, la compétence des conseils de guerre était limitée aux crimes commis par les indigènes contre les personnes ou les biens de Français, et que les Biscarras ne pouvaient d'aucune manière, être considérés comme Français. L'intention de Rovigo se justifiait sans doute, du moins à ses yeux, par le souci d'imposer l'autorité de l'armée. Cette affaire devait cependant aggraver les rapports entre le civil et le militaire et Pichon fut rappelé en métropole et remplacé par Genty de Bussy.
---------Cette affaire devait aussi, à la demande de Rovigo, entraîner une nouvelle compétence des conseils de guerre qui statueraient désormais même pour les crimes commis par des indigènes entre eux. C'était une régularisation, à posteriori, de l'affaire des Ouffias.
---------C'était aussi un retour à la juridiction antérieure du cadi qui demeurait désormais compétent seulement en matière civile entre musulmans et pour les petits délits. Le cadi se voyait aussi refuser toute compétence dans les affaires entre juifs et musulmans.
---------On s'acheminait donc vers une reconnaissance complète de la compétence des tribunaux français dans les conflits entre juifs et musulmans, et ce principe devait être proclamé par l'ordonnance du 10 août 1834, qui inaugure la deuxième période de l'histoire judiciaire de l'Algérie.

Période 1834-1841

---------Après la première période de tâtonnements, c'est une période de recherches.
---------La conquête se précise et si Paris hésite sur l'avenir de l'Algérie et sur le statut à lui donner, sur place, les militaires ont progressé et occupent une grande partie du territoire. Les Européens s'installent de plus en plus nombreux et il faut donc organiser la justice comme l'administration. Une commission, dont le rapporteur était M. Laurence, prépara l'ordonnance du 10 août 1834 dans le sens de l'assimilation de la justice algérienne avec les juridictions de métropole. Cette ordonnance tend à introduire, en Algérie, les principes élémentaires de l'organisation judiciaire française : la spécialisation et la hiérarchie des juridictions.

---------Pour les procès entre Français, on crée trois juridictions de type français et hiérarchisées avec double degré de juridiction : trois tribunaux de première instance à Alger, Bône et Oran; un tribunal de commerce à Alger; et un tribunal supérieur qui connaît des appels de décisions de tribunaux de première instance et de commerce.
---------Les procès entre musulmans restent de la compétence des cadis mais ceux-ci sont désormais nommés par les autorités françaises et leurs jugements portés en appel devant le tribunal supérieur. Ils retrouvaient (c'est une erreur) le pouvoir de juger crimes et délits qu'ils n'avaient jamais eu durant la période turque et, même corrigée par la possibilité de l'appel, cette faculté répressive ne correspondait pas à la tradition pénale puisque celle-ci était du domaine de l'autorité et il y avait trop à craindre de l'arbitraire de ces juges non formés pour une telle compétence.
---------Les tribunaux rabbiniques sont maintenus avec appel possible devant le tribunal supérieur. Pourtant, ces tribunaux spéciaux avaient de graves lacunes. Ils ne pouvaient juger " au nom du peuple français ", donc n'avaient pas la possibilité d'imposer l'exécution de leurs décisions.

---------Un exemple cité par l'excellente étude d'Edmond Norès, ancien avocat général à Alger, montre bien cette difficulté : le mariage rabbinique ne comportait, pour sa validité, d'autre obligation que l'échange de consentements des époux devant deux témoins. Un juif d'Alger prétendait avoir, dans ces conditions, épousé une riche veuve oranaise qui niait le mariage. Le tribunal rabbinique d'Alger lui donna gain de cause, mais la veuve s'adressa de son côté au tribunal rabbinique d'Oran qui lui donna raison. Le résultat fut que la veuve demeura chez elle.

---------Cette seconde période apparaît cependant comme la plus importante pour l'organisation judiciaire de l'Algérie car elle porte déjà en elle, tous les germes de ce que sera l'administration de la justice algérienne telle qu'elle est encore en place à ce jour. Elle allait cependant trop loin et trop vite dans l'assimilation, et de ce point de vue, elle était en avance sur l'organisation administrative et le statut de ce pays qui était encore soumis aux hésitations et aux combats politiques de Paris.

---------En 1841, la France est décidée enfin à conserver sa conquête. Il s'agit donc maintenant de préserver les droits de ses nationaux, d'ôter tout caractère précaire à l'organisation du territoire et de la justice, de tenir compte de l'expérience de ces dix années et d'adapter la justice à celle de métropole, en tenant compte des particularités et des diversités des populations algériennes.
---------Une troisième période va donc commencer avec les ordonnances des 28 février 1841 et 26 septembre 1842.

Période 1841-1854

---------Cette période voit le triomphe des idées assimilatrices. Les ordonnances de 1841 et 1842 vont s'efforcer de constituer des juridictions sur le modèle métropolitain, la première créant une cour royale et des justices de paix.

--------La cour royale connaît en appel de tous les jugements rendus par les tribunaux civils ou de commerce et par les tribunaux musulmans. Constituée en cour criminelle, elle juge tous les individus accusés de crimes, indifféremment européens ou indigènes; elle connaît aussi de tous les appels correctionnels. Les cadis perdent toute compétence pénale sauf pour les infractions non prévues par la loi française.

---------Plusieurs justices de paix sont créées sur le modèle français et se substituent donc aux commissaires civils, statuant en premier ressort jusqu'à 300 F et à charge d'appel au-delà de cette somme. Les cadis sont nommés par le gouverneur et leurs décisions soumises à l'appel devant les tribunaux français. Plusieurs textes créent des tribunaux à Blida, Constantine et Mostaganem, créent une seconde chambre à la cour d'appel d'Alger avec titre de premier président. Toutes les affaires civiles sont susceptibles de pourvoi en cassation. Comme l'écrit Norès, on est allé trop loin dans la voie de l'assimilation " la théorie ne put entrer dans le domaine de la pratique et la force même des choses et des faits, plus puissante que les conceptions des idéologues, ne devait pas tarder à faire ressortir que cette assimilation complète était inapplicable dans le domaine de la justice civile en attendant qu'une expérience analogue vint démontrer qu'elle n'était pas de mise en matière criminelle ".

--------Comment confier en effet aux mêmes juges, les problèmes complexes du droit musulman avec ses
règles particulières en matière de mariage, de répudiation, de succession suivant des traditions typiquement musulmanes comme les règles de dévolution par rahnia (contrat de prêt sur gages sans usufruit), tsenia (contrat de prêt sur gages avec usufruit) ou chefaa (retrait d'indivision), le tout compliqué par l'existence de biens habous et terres melk, et les règles de droit français?

---------De même, en matière pénale faire juger les criminels musulmans par des Européens risquait de créer des inégalités dans la répression. Crainte pas toujours justifiée comme l'a montré une affaire qui avait, à l'époque, été provoquée par le général d'Uzer qui, par ailleurs, n'a pas laissé que de bons souvenirs en Kabylie où il exerçait son commandement : un brick s'était échoué près de Bône à l'embouchure de la Seybouse. Tous les efforts du commandant de bord Brindejonc pour le sauver sont demeurés vains et il dut quitter le dernier son navire.
---------Le procureur du roi du ressort de Bône, dans un rapport à M. Laurence, accusait les Arabes de la tribu de Béni-Urdjine, proche du lieu du naufrage, d'avoir commis des atrocités sur les rescapés sans que le général d'Uzer ne soit intervenu.
---------Le tribunal de Bône a rendu, contre les membres de la tribu des BéniUrdjine accusés d'actes criminels, un jugement particulièrement bienveillant, condamnant cinq d'entre eux à cinq jours d'emprisonnement et 300 F de dommages-intérêts à la charge de la tribu toute entière.
---------L'expérience acquise durant cette période permettait cependant de remettre en question une politique d'assimilation complète; et si cette politique ne fut pas abandonnée, elle donna lieu à de nouveaux textes et au premier d'entre eux, le décret du 19 août 1854, qui inaugure la quatrième période de l'histoire judiciaire de l'Algérie.

Période 1854-1962

----------La principale innovation de ce décret de 1854 est la création des justices de paix à compétence étendue, nouvelle institution tout à fait originale, destinée à rapprocher la justice du justiciable dans un pays, écrit M. Zeys : " presque aussi étendu que la France où il n'existe que seize tribunaux de première instance, alors qu'il y en a 287 en métropole... Il fallait donc : ou multiplier les tribunaux de première instance, ou augmenter les attributions et la compétence des juges de paix ". Cette création devait s'avérer très efficace et se maintint jusqu'à la période contemporaine, sans modification. Qu'était donc ce nouveau juge? Recruté comme en métropole, ce juge devait en outre être titulaire d'un diplôme de législation algérienne.
----------Sa compétence nouvelle le situait à mi-chemin du juge de paix et du tribunal, car il avait désormais des pouvoirs étendus en toutes matières, tant civiles que pénales.
----------1 - En matière civile et commerciale, le taux de compétence est triplé.
----------2 - Comme juge des référés civils ou commerciaux, il a la même attribution que les présidents de tribunaux de première instance.
----------3 - En matière correctionnelle, il connaît des délits entraînant une peine inférieure à deux années d'emprisonnement ou une peine d'amende quel qu'en soit le taux.
----------4 - En matière criminelle et correctionnelle, il devient même juge d'instruction, du moins dans la première phase de l'information, pouvant procéder au premier interrogatoire et délivrer des mandats de dépôts provisoires.
----------Hors les villes où existaient des tribunaux de première instance, tous les juges de paix devenaient " à compétence étendue ", soit 99 au total, contre 20 " à compétence ordinaire ". Ils eurent un pouvoir considérable et une charge difficile. En fait, pour les avoir pratiqués, je peux dire, comme le professeur Jacques Lambert, que cette " création empruntée à notre droit colonial s'est révélée à tous points de vue excellente ".
----------Curieusement, on a vu de tels juges faire toute leur carrière dans le même tribunal. Je pense en particulier à ceux que j'ai fréquentés Bernardot à Maison-Carrée, Ferrandis à L'Arba, dont je ne me souviens du nom que parce que, pendant quinze ans, je n'en ai pas connu d'autres dans leur justice de paix. Ils devenaient, pour tous les citoyens, l'incarnation de la justice dans leur territoire et ils avaient une connaissance complète de tous leurs justiciables.

----------Une grande innovation fut, en matière de justice civile musulmane, l'ordonnance du 23 novembre 1944, créant la chambre de révision musulmane, chambre spéciale de la cour d'appel d'Alger, véritable cour de cassation qui devait permettre d'unifier et clarifier le droit musulman. La procédure est inspirée de celle de la cour de cassation et, comme la cour suprême française, elle ne juge pas au fond, mais rejette ou casse le jugement déféré en le renvoyant devant un autre tribunal. jusqu'en 1962, la chambre de révision est devenue un véritable régulateur du droit musulman; sa jurisprudence a survécu à l'indépendance et il continue à être fait référence à ses décisions dans l'actuelle cour de cassation algérienne.
----------Ainsi, à partir de 1854, l'organisation judiciaire trouve sa forme définitive, du moins sur le plan civil et avec périodiquement des textes d'aménagement. On peut dire que désormais, sauf en matière de droit personnel et succession, où le cadi demeure seul compétent et où la chambre de révision est une juridiction spéciale de droit musulman, la justice se rend en Algérie comme en métropole, avec des juridictions de première instance, la cour d'appel d'abord à Alger, puis à Oran et Constantine, des tribunaux de commerce, conseil de prud'hommes.

----------En matière pénale, la situation est plus complexe. En principe, les contraventions et délits sont passibles, comme en métropole, de simple police et de correctionnelle avec la juridiction déjà examinée des juges de paix à compétence étendue.
----------Sans s'attarder sur les pouvoirs exercés pendant quelque temps par le gouvernement général (l'internement administratif, le séquestre, voire l'amende collective), et sur les peines disciplinaires infligées par les commandants militaires, on voit se créer en 1902 les tribunaux répressifs pour la connaissance des délits commis par les indigènes; ils seront supprimés en 1930 au profit des tribunaux correctionnels ordinaires.
----------La même année 1902, par une loi du 30 décembre, sont créées des cours criminelles pour juger les crimes commis par les indigènes; l'expérience ayant montré qu'ils ne pouvaient, dans leur propre intérêt, être passibles des cours d'assises ordinaires composées de seuls jurés européens. Ces cours étaient composées de trois magistrats entourés de deux jurés européens et deux musulmans.
----------Malgré cette composition, ces cours spéciales se sont montrées généralement sévères et furent critiquées dans la mesure où elles apparaissaient comme des juridictions d'exception. Elles devaient être définitivement supprimées en 1942 et remplacées par les cours d'assises ordinaires auxquelles, donc, on revenait. On prit soin cependant d'exiger dans le jury la moitié de musulmans lorsqu'il s'agissait de juger un musulman. Pour avoir personnellement plaidé devant ces cours d'assises à formation paritaire, je peux dire qu'elles sont loin d'avoir eu la même réputation de sévérité que celle des cours criminelles.
----------Telles sont les grandes lignes de l'organisation judiciaire française en Algérie. Il serait évidemment fastidieux, sinon sans intérêt, d'entrer dans le détail de cette grande oeuvre française, en n'oubliant pas qu'elle est presque partie de zéro et qu'il fallut constamment innover, réfléchir, imaginer, rebâtir, adapter et faire en sorte qu'aucune communauté ne se sente brimée par ses juges. Il serait osé de dire qu'aucune erreur n'a été commise et que tout fonctionna parfaitement, et pour illustrer cette réserve, je vous parlerai d'une affaire qui a déchaîné la chronique et les passions au XIXe siècle et qui fut pour l'Algérie, une véritable affaire Dreyfus avant l'autre. Ce fut l'affaire Doineau

----------Le capitaine Doineau commandait le bureau arabe de Tlemcen, une de ces institutions créées peu après la conquête pour rapprocher l'armée des populations, ce qu'on peut comparer mutatis mutandis, à ce que furent les officiers S.A.S. pendant la guerre d'Algérie. Ils eurent leurs partisans et des adversaires résolus accusant leurs titulaires d'être de petits potentats et décidés à les faire supprimer. L'occasion leur en fut donnée par cette affaire qui commença le 12 septembre 1856 par l'attaque de la diligence qui devait relier Tlemcen à Oran.

----------À 3 heures du matin, alors que les six passagers somnolaient à bord, subitement la diligence fut entourée par une douzaine de cavaliers qui l'arrêtent et s'acharnent sur l'un des passagers, l'agha Ben Abdallah, qu'ils tuent après lui avoir arraché sa légion d'honneur; deux passagers sont blessés mortellement : le secrétaire de l'agha et un négociant, M. Valette. Les soupçons se portent immédiatement sur l'agha Bel'Hadj qui vouait une haine connue de tous à la victime, avec qui il avait eu une violente querelle deux jours auparavant et qui, injure suprême, lui avait tiré la barbe.

----------Le juge Doineau fut chargé de l'enquête qui ne donna aucun résultat; à la suite de quoi, le général Cousin Montauban, commandant la division d'Oran, dépêcha sur place un enquêteur discret, l'agha Bendaoud, ami de la victime. Il semble que celui-ci ait prêté l'oreille à tous les ragots qui couraient dans la ville et il désigna dans son rapport plusieurs coupables, dont bien entendu l'agha Bel'Hadj et aussi Si Mohamed Khodja, secrétaire du capitaine Doineau. Des arrestations suivirent sauf celle de l'agha qui s'enfuit au Maroc. Celui-ci devait être arrêté quelques mois plus tard en revenant imprudemment à Tlemcen avec sa nouvelle femme.
----------Soit par erreur de l'interprète selon certains, soit pour diminuer leur propre responsabilité, certains inculpés mirent en cause le capitaine Doineau comme instigateur du crime. Il est de fait que Doineau détestait la victime qu'il accusait "de faire suer le burnous suivant les méthodes pratiquées lors de l'occupation turque ". Sur ces accusations assez douteuses, Doineau fut arrêté, inculpé par le juge d'instruction et incarcéré.
----------L'affaire déborda aussitôt le cadre tlemcénien pour devenir une affaire nationale, en opposant l'armée aux libéraux. Tous les camarades de Doineau et la plupart des officiers défendront avec acharnement Doineau, tandis que ses adversaires profitaient de cette trop belle occasion pour demander la suppression des bureaux arabes; suppression qu'ils devaient d'ailleurs obtenir le 27 octobre 1870.

----------Le procès Doineau eut lieu à Oran en dix-sept audiences, du 6 au 23 août 1857. Les amis de Doineau crurent bien faire en lui choisissant comme avocat Me Nogent Saint-Laurent qui avait défendu Napoléon III quand celui-ci n'était que conspirateur. Bel'Hadj eut comme avocat l'un des plus célèbres et plus brillants de l'époque, Me Jules Favre, qui fut un véritable procureur pour Doineau et usa de tout son talent pour condamner les bureaux arabes. Face à Jules Favre, Doineau fut, semble-t-il, mal défendu et malgré toutes les contradictions de ses accusateurs, fut condamné à mort le 23 août 1857. Ce fut évidemment un déchaînement dans l'armée, qui n'eut pas le retentissement que devait connaître l'affaire Dreyfus, mais laissa tout de même beaucoup de traces. Doineau fut finalement gracié et transféré à Toulon avant d'obtenir, en 1859, la grâce complète de l'Empereur sous la promesse, qu'il devait tenir, de s'éloigner de France pendant dix ans et de ne rien publier sur son affaire. Il vécut jusqu'à l'âge de 90 ans et mourut à Lille en 1914.

----------L'évocation de la défense de Doineau me conduit à terminer en rappelant comment s'est exercée la défense en Algérie pendant ces 132 années de présence française.
----------Si devant les cadis, et seulement devant eux, les plaideurs musulmans n'ont jamais cessé d'être défendus par les Oukils, corps de défenseurs traditionnels et institutionnalisés par le décret du 18 octobre 1864, la défense des justiciables fut assez rapidement organisée. Dès 1835, les barreaux étaient créés et les avocats exercèrent leurs fonctions comme en métropole. Le corps des avocats défenseurs disparut par extinction avant d'être remplacé par les avoués qui eurent le privilège de la postulation devant les tribunaux de première instance et le droit de plaider dans les tribunaux où le barreau n'existait pas et devant les juges de paix. L'accès au barreau des musulmans fut définitivement consacré en 1862 par la cour de cassation. De grands noms illustrèrent les barreaux algériens : le bâtonnier L'Admiral, grand criminaliste, connut entre les deux guerres une grande renommée qui dépassa le cadre du barreau d'Alger; les bâtonniers Sansonetti, Sema, du barreau d'Alger ont laissé le souvenir d'avocats d'assises redoutables, appelés fréquemment devant les cours d'assises de métropole. Me Goutermanoff, grand humaniste, s'illustra dans la défense (oh combien délicate) du général Salan, après avoir été lui aussi un spécialiste des assises.
----------J'ai eu l'honneur de côtoyer la plupart de ces ténors, plaidant parfois à leur côté. Pendant quinze ans, ils ont été pour moi des modèles et après avoir exercé plus de trente ans au barreau de Paris, je ne trouve pas que ces confrères, et bien d'autres que je ne citerai pas, aient eu à envier le talent de leurs homologues métropolitains.
----------Ils ont d'ailleurs laissé en Algérie un souvenir vivace comme j'ai pu le constater en visitant récemment le barreau d'Alger, comme j'ai pu voir combien l'organisation actuelle de la justice en Algérie est finalement le prolongement naturel de ce qu'elle fut en 132 ans de présence française et, n'est-ce pas là le plus grand hommage que les Algériens rendent à leur ancienne patrie?

Me Roland Blanquer
de l'Académie des sciences d'outre-mer