Tourisme en Algérie
Texte réglementant les prix
des hôtels de voyageurs, pensions et maisons meublées
(arrêté du 10 juillet 1960 )
Alger-Revue, automne-hiver, 1960
mise sur site le 14-9-2007

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R.A.A.A. N°60 du 22 Juillet 1960
Barémes applicables à compter du 23 juillet 1960
Le Délégué Général du Gouvernement en Algérie,
ARRETE :

Article premier.- Les prix de location des chambres et appartements des Hôtels de Voyageurs sont déterminés par leurs exploitants, sous leur responsabilité, dans la limite des maxima indiqués au barème annexé au présent Arrêté suivant la catégorie dans laquelle est classé leur établissement et les conditions de confort mentionnées au dit barème.

Ils seront réduits de 10% pour les locations excédant vingt- neuf jours.

Le taux de cet abattement sera porté à 15% pour les appartements comprenant au moins deux chambres ou une chambre et une salle à manger.

Article 2. - Les prix des chambres et appartements meublés non situés dans des Hôtels, qui sont fixés par référence à une catégorie d'hôtels de Voyageurs, pourront être majorés par application des dispositions du présent arrèté.



Article 3. - Les prix des chambres et appartements meublés non situés dans les Hôtels qui sont fixés en valeur absolue compte tenu des conditions particulières propres à chaque location, pourront être majorés dans la limite de 10%.

Fait à ALGER, le 16 Juillet 1960.
Pr Le Délégué Général du Gouvernement en Algérie.
Pr le Secrétaire Général
de l'Administration en Algérie,
Le Secrétaire Général Adjoint
de l'Administration pour les Affaires Economiques,
Signé : BOUAKOUIR.

Les prix indiqués au premier tableau ci-dessus, s'entendent pour des chambres comportant au minimum :
- Le ou les lits avec leur literie complète : sommier, matelas, traversin, oreiller :
- La lingerie réglementaire : draps (une paire par lit), taie d'oreiller, couverture, serviettes de dimension minima 60 x 80 cm (une par occupant) ;
- Les installations sanitaires normales, savoir :
- Pour les pièces avec eau courante : lavabo et bidet.
- Pour les pièces sans eau courante : table de toilette, cuvette, pot à eau, broc et seau ;
- L'ameublement habituel : armoire, table de chevet, table à écrire, sièges (un par occupant), carpettes (une ou deux suivant le nombre de lits) ou tapis;
- Une installation d'éclairage électrique (ampoule de 40 W pour les établissements des catégories 1 et 2, 25 W pour ceux des catégories 3 et 4).

Ces prix doivent être diminués de 10 % lorsque l'un quelconque des éléments du mobilier type ci-dessus, fait défaut, et de 20 %, lorsque la lingerie réglementaire n'est pas fournie ou renouvelée normalement par l'exploitant.

Ils pourront être majorés de :
- 0,65 NF, pour fourniture effective d'eau courante chaude ;
- 0,75 NF, lorsque les chambres sont effectivement chauffées ;
- 0,20 NF, pour les pièces dotées d'un éclairage multiple en service.

Dans le cas où, à la demande du locataire, il est procédé à l'installation d'un lit supplémentaire, l'Hôtelier est autorisé à appliquer une majoration du prix limite de l'appartement ou de la chambre louée dont le montant ne peut excéder les pourcentages indiqués ci-après :
- 20 % pour les locations à la journée,
- 10 % pour les locations au mois.

Lorsque l'appartement loué comprend une salle à manger pourvue d'un ameublement normal (table, buffet et 4 chaises au minimum), le loyer spécial de cette pièce sera égal à celui sans majoration des chambres à un lit de 1e catégorie correspondante, diminué de 20%..

Les Hôteliers sont autorisés à débattre librement avec leur clientèle permanente dons la limite de la réfaction réglementaire de 10 % pour longs séjours, l'ensemble des suppléments à réclamer chaque fois qu'ils accorderont à leur locataire, sur leur demande l'autorisation de cuisiner, faire la lessive, utiliser divers appareils (radio, fer à repasser, etc...) dans les chambres.

Le pourcentage pour service, lorsque l'entretien des chambres ou appartements est assuré par l'exploitant, est fixé au maximum à :
- 12 % pour les établissements rangés dans la 1e Catégorie ;
- 10 % pour ceux des 2e, 3e et 4e Catégories.

La taxe unique globale sur les prestations de services, est récupérable en sus des prix figurant ci-avant.

Fait à Alger, le 16 Juillet 1960.
Pr le Délégué Général du Gouvernement en Algérie
Pr le Secrétaire Général de l'Administration en Algérie,
Le Secrétaire Général Adjoint de l'Administration pour les Affaires Economiques,
Signé : BOUAKOUIR.

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