SAPEURS-POMPIERS
Relèvement du tarif des services de garde rétribués.
Séance du conseil municipal du 11 juin 1953

 


mise sur site le 3-4-2008

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SAPEURS-POMPIERS. - Relèvement du tarif des services de garde rétribués.

M. ZIGLIARA, adjoint. Mes chers Collègues,

Deux circulaires ministérielles en date des 21 décembre 1950 et 29 février 1952 ont précisé, dans le cadre des prescriptions du décret du 7 février 1941 réglementant la matière, les mesures de sécurité qui peuvent être imposées par les maires dans les établissements et salles de spectacles.

Ces circulaires mentionnant notamment, à titre indicatif, les taux maxima de redevance pouvant être considérés comme assurant, en principe, une rémunération forfaitaire normale du service rendu aux exploitants.

Il n'y aurait lieu de dépasser ces maxima qu'à l'occasion de circonstances spéciales soumises à l'approbation préfectorale.
Par suite, et se référant aux dispositions de la délibération du Conseil municipal du 5 septembre 1949 qui a fixé, lors du dernier prélèvement des tarifs des services de garde rétribués, des redevances nettement supérieures pour les établissements de première et de deuxième catégories, M. le Chef de bataillon du corps des sapeurs- pompiers a proposé un aménagement du barème de tarification à imposer aux directeurs des dits établissements.

Compte tenu de ces diverses considérations, la 14° Commission avait - au cours de sa réunion du 26 janvier 1953 - émis un avis favorable à l'adoption des nouveaux barèmes de tarification.

Toutefois, cette Commission avait estimé opportun de subordonner leur mise en application à la décision de la commission communale de sécurité qui devait être appelée à se prononcer, dans le cadre des dispositions des circulaires ministérielles des 7 mai 1948 et 21 décembre 1950, n° 415, sur les mesures propres de surveillance à imposer à chaque établissement non classé en première catégorie.

Cette discrimination a été arrêtée par la dite commission communale de sécurité lors de sa réunion du 24 février 1953.
Or, un arrêté gubernatorial en date du 30 janvier 1953. n° 13-53 T, a porté relèvement du taux des vacations horaires à allouer aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'intervention.

Nous vous proposons, en conséquence, de substituer au barème fixé par la délibération prémentionnée du 5 septembre, 1949 les nouveaux barèmes figurant au tableau ci-annexé.

Ces nouveaux taux, qui s'entendent pour tous les spectacles, attractions, fêtes, concerts, bals et dont l'application pourrait intervenir à compter du ler juin 1953. sont déterminés non par des chiffres, mais par une relation simple avec le taux des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires par l'arrêté gubernatorial du 30 janvier 1953 portant dernier relèvement.

Les sommes revenant aux gradés et sapeurs seraient ordonnancées au nom du trésorier du bataillon de sapeurs-pompiers en un mandat appuyé d'un état d'émargement comprenant les divers intéressés.

Un prélèvement de 2 % serait effectué sur la totalité des recettes pour frais d'encaissement et d'administration. Cette dépense serait ordonnancée au profit du collecteur des services rétribués du bataillon de sapeurs-pompiers.

Les sommes disponibles après les divers prélèvements énoncés ci-dessus seraient disposées en deux parts, savoir :
- un dixième à verser à la Société de secours mutuel par mandat émis au nom du trésorier de la caisse de la dite Société ;
- neuf dixièmes à verser à la Caisse des retraites spéciale des sapeurs-pompiers par mandat ordonnancé au nom du receveur municipal gestionnaire de la dite Caisse des retraites.

Avis favorable des Commissions réunies des travaux et des finances.
Adopté.