LORSQUE, dans un même pays, deux civilisations se
confrontent, il est nécessaire, pour qu'une harmonieuse vie en
commun soit durable, de s'intégrer mutuellement ou de se tolérer
en supportant les faiblesses d'autrui.
Imposer ses points de vue, vouloir régler la vie sociale dans un
sens unilatéral, sans permettre le phénomène d'osmose,
c'est vouloir se diriger vers la faillite ou l'écrasement d'une
des deux civilisations sans toutefois garantir une existence durable à
l'autre.
Une juxtaposition n'est jamais perpétuelle. La nature humaine a
horreur des superpositions et le phénomène statique n'est
valablement possible que dans le domaine physique.
Si en Algérie des difficultés de vie sont nées, et
si leur ampleur a fini par provoquer des drames, c'est parce qu'on ne
s'est pas suffisamment attaché à résoudre un problème,
essentiel pour l'être humain immédiatement après celui
du pain : celui de la justice.
LA FONCTION DE CADI ET SON ÉVOLUTION
Dès 1830, l'arrivée d'un élément nouveau provoque
les plus grandes craintes : la peur de voir disparaître sa religion,
ses institutions, son droit.
Le général de Bourmont, lors de la capitulation du Dey d'Alger
donne l'engagement formel, par sa déclaration du 5 juillet 1830,
que la France respectera la vie des musulmans, leurs biens, leur religion,
leur droit et les institutions ayant trait à leur vie privée.
L'organisation de la Justice musulmane bien établie à l'époque
turque était confiée à des Cadis statuant en première
instance, des Medjelès comme Tribunaux d'Appel et des Conseils
de recours en grâce sur lequel le souverain chef de l'État
avait un droit de regard suprême.
Le droit applicable, d'inspiration coranique, était, non pas modifié,
mais déjà établi par des jurisconsultes de l'époque
brillante de la civilisation musulmane. Les grands cadis et les muphtis,
tout en respectant la jurisprudence des quatre grands Imams Malékite,
Hanéfite, Hanbalite et Chafiîte - pouvaient émettre
des avis d'interprétations - des Fétouas - lorsqu'un
cas nouveau non encore étudié par les auteurs du moyen âge
se présentait aux juges. Au M'zab où le rite ibadite est
prédominant le "Kitab Ennil " faisait force de
loi, pendant qu'en Kabylie les " Kanouns " coutumiers
avaient tendance à supplanter le droit purement coranique.
Au point de vue puritanisme musulman et tel que le conçoit le Coran,
le Cadi est le substitut de l'Imam, c'est-à-dire du Chef spirituel
de l'Islam devant qui le souverain lui-même doit se plier quand
il s'agit de questions religieuses. Or on ne doit pas oublier que le Coran
englobe dans son texte administratif tous les actes des fidèles,
publics et privés. En outre l'Imam représentant de Dieu
sur la terre doit être musulman, de sexe masculin, libre et remplir
toutes les conditions
LES ABUS AMÈNENT LA RESTRICTION DES POUVOIRS
De 1830 à 1842 les engagements pris ont été respectés.
Malheureusement les abus qui dataient d'avant la pénétration
française ont continué à se perpétuer : le
manque d'organisation et le respect de la justice la plus élémentaire
ont placé les autorités judiciaires devant l'obligation
de mettre un terme à un chaos qui risquait de devenir dangereux
pour les justiciables et: pour la bonne marche de la Société
nouvelle (art. 37,. § 2 de l'ordonnance du 26 septembre 1842).
Le Cadi (et sa mahakma) s'est vu alors démuni de ses prérogatives
qui faisaient de sa fonction la plus haute- charge de l'Islam.
Sa compétence qui s'étendait aux personnes et aux choses,
devient non seulement restreinte mais on lui ôte tout pouvoir juridictionnel
pénal et criminel pour ne faire de lui qu'un juge de premier ressort,
dont la compétence se limitera au civil et aux biens non francisés,
c'est-à-dire les terres habous, les biens " arches
" et les propriétés qui n'ont pas encore fait l'objet
d'inscription au cadastre et appartenant uniquement aux. musulmans.
Les questions d'ordre criminel, les jugements à contestation immobilière
vont désormais lui échapper. Seuls les tribunaux français
en seront compétents et le droit musulman, non encore traduit et
encore moins codifié sera supplanté par le droit civil français.
Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui fait des Musulmans algériens
des sujets français possédant le droit de garder le statut
personnel musulman, donne un coup fatal aux mahakmas et à la compétence
du. Cadi en tant que juge.
MODIFICATION DÉCISIVE DE LA FONCTION DE CADI
Le décret du 17 avril 1889 organise une fois pour toutes la marche
de la justice musulmane.
Les tribunaux d'appel - medjelès - sont supprimés.Les
Cadis deviennent des juges d'exception, c'est-à-dire n'ayant droit
de regard que sur les affaires personnelles et mobilières à
un taux très réduit. Faut-il encore que les affaires personnelles
aient trait aux matières de divorces, à la validité
des mariages, des habous, des successions au point de vue attribution
des quotes-parts sans jamais avoir le droit de procéder au partage
des biens immobiliers dépendant de la succession.
Au point de vue marche du service intérieur des mahakmas, le décret
consacre un état de fait ancestral. Le Cadi demeure, comme dans
l'ancien temps le juge, l'officier public et ministériel, le notaire,
l'huissier, l'agent d'exécution de ses propres jugements et de
ceux prononcés par les juridictions françaises en matière
musulmane.
D'ailleurs les propres jugements du Cadi sont désormais prononcés
en premier ressort. Ils sont susceptibles d'appel devant un tribunal composé
uniquement de juges français de souche européenne non musulmans
et statuant en matière musulmane sur le vu d'un droit musulman
traduit ou composé par des professeurs de droit de la Faculté
d'Alger récemment constitué.
Les Cadis perdent leur charge islamique véritable. Ils deviennent
des fonctionnaires subalternes, des auxiliaires de la justice dénués
de tout caractère de souveraineté.
Pour ne pas heurter l'opinion publique on les tolère tout en continuant
à les considérer comme les reliques d'un temps révolu.
Les protestations ne servent à rien. Devant le mécontentement
général et les émigrations massives vers l'Orient
on fait la sourde oreille et on prépare d'autres projets de lois
en guise de promesse d'organisation de la justice musulmane.
D'autre part, l'organisation judiciaire en Kabylie, régie par le
décret du 29 août 1874 avait également suscité
des mécontentements. Est-ce pour calmer les esprits qu'en Kabylie
on supprime le Cadi en tant que juge? Le Cadi ne conserve plus en effet
que le titre de notaire. Le juge de paix devient le juge kabyle appliquant
tantôt les " kanouns " (lois coutumières), tantôt
le droit français, les Kabyles étant considérés
comme des non-Arabes et pour ainsi dire des non-musulmans (article 7 -
2e du décret du 17 avril 1889).
La guerre 1914-18 se termine avec l'émigration d'éléments
puritains tlemcéniens, algérois et constantinois vers la
Grande Syrie. C'est le commencement des luttes politiques avec les Délégations
financières, les élus municipaux et départementaux.
Les tentatives de l'assimilation s'amorcent mais les musulmans continuent
à voir dans le Cadi le juge civil et religieux, ignorant bien qu'il
ne possède plus aucune compétence réelle (Loi du
4 août 1926).
NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
La 2e guerre mondiale 1940-45 gratifie les justiciables musulmans de l'ordonnance
du 23 novembre 1944 qui offre au musulman le droit d'aller demander justice
devant le Cadi ou devant le juge de paix sur les matières réservées
jusque là à la compétence exclusive du Cadi. Les
notaires, les greffiers-notaires et les huissiers pourront, concurremment
avec le Cadi recevoir la rédaction des actes de cadis. Seulement
le Cadi n'a pas le droit de connaître des mêmes affaires que
le juge ou de recevoir Ies actes de notaire dussent-ils être l'émanation
de la volonté des clients musulmans (T. Alger 20 juillet 1915,
R.A. 1917, 2, 162 ; art. 12 de l'ordonnance du 23 novembre 1944).
Les Cadis protestent, menacent, mais ils ne peuvent rien. Leur nombre
restreint (120 pour toute l'Algérie, Territoires du Sud compris)
ne pèse guère dans la balance administrative. Et puis ce
ne sont que des semi-fonctionnaires mal vus par la population et gardés
en réserve par l'administration qui les forme à la Médersa
et les nomme à sa guise. La compétence manque faute d'application
d'un droit devenu théorique. L'honnêteté est aussi
douteuse que les jugements rendus, car le Cadi, chichement payé
n'a souvent qu'un choix : démissionner ou faire suer le burnous.
Sans compter que le personnel subalterne : hachadels, adels et aoûns,
n'est pas compris dans le cadre de la fonction publique, ne bénéficie
d'aucun avantage d'ordre familial ou social. Considérés
comme des tâcherons, ils vivent comme les cadis sur des honoraires
bien maigres, sans rapport avec ceux des officiers publics ou ministériels.
La haute administration ferme les yeux jusqu'au jour où elle se
réveille en sursaut.
UNE REFORME CONSTRUCTIVE S'IMPOSE D'URGENCE
Les événements tragiques et malheureux que nous traversons,
les tentatives acharnées déployées par les hommes
de bonne volonté pour sortir de cette impasse doivent nous guider
sur la réforme de la justice musulmane en Algérie.
NOUS n'avons guère le temps de nous jeter réciproquement
la pierre. L'essentiel consiste dans la coexistence pacifique. Il s'agit
de construire et non de détruire. Et lorsque l'on parle de réforme
il faut comprendre utilisation de tous les moyens propres à provoquer
un bouleversement complet, une révolution capable de maintenir
la paix.
LE POINT DE VUE DES CADIS
Avant de faire une suggestion constructive quelconque, il importe de consulter
les avis autorisés.
Les principaux intéressés sont les cadis eux-mêmes.
Or quelle est la position des magistrats musulmans, quelles sont leurs
craintes ?
Lors de leur dernière réunion en Assemblée générale
du 13 juin 1959 ils ont émis la crainte que la réforme de
la justice musulmane constitue une suppression de cette justice et le
transfert des pouvoirs juridictionnels des cadis aux tribunaux de droit
commun. Ils s'élèvent contre toute ingérence nouvelle,
disant notamment :
" On sait dans quel contexte politique se place cette initiative.
II s'agit, dit-on, d'unifier, d'uniformiser la justice dans les territoires
métropolitains et algériens. Cette unification devra, comme
on peut le penser, et pour se conformer à une rigoureuse logique,
porter non seulement sur l'organisation judiciaire nationale mais aussi
sur la loi à appliquer.
" De fait, nous pensons que si la réforme envisagée
devait recevoir une consécration légale, nous ne tarderions
pas à voir disparaître les règles d'inspiration religieuse
qui régissent la famille musulmane pour faire place à celles
du Code Civil ; de telle sorte que ce qui n'a pu être réalisé
par les textes relatifs à l'option de juridiction et de législation,
ainsi que la loi sur la naturalisation, mis à la disposition des
musulmans de ce pays depuis des décades, se trouvera imposé
par un acte octroyé auquel il n'aura pas fallu rechercher l'adhésion
des intéressés.
" Ainsi le justiciable musulman sera obligatoirement dirigé
vers la juridiction de droit commun pour faire trancher un litige se rapportant
à son statut familial religieux et son juge naturel, le Cadi, ayant
disparu comme entité juridique spéciale ne sera plus là
pour lui garantir que c'est bien la loi musulmane qui lui a été
appliquée. Et il est fort douteux que son absence puisse être
comblée dans ces juridictions de droit commun, par la présence
de magistrats de confession musulmane, mais de formation purement laïque.
" Après l'ordonnance sur le statut de la femme musulmane,
le projet de réforme en question, s'il étai retenu, constituerait
une incursion de plain-pied dan le domaine de la vie religieuse musulmane.
Nous tirerons une satisfaction du devoir accompli en en aver tissant les
pouvoirs publics et tous ceux qui ont pris sur eux de représenter
et de défendre les intérêt majeurs de la communauté
musulmane.
" Mais loin de nous l'idée de nous confiner, en cette, affaire
dans une attitude négative. Chacun sait en effet que l'organisation
de la justice musulmane souffre d'un malaise évident. Ce malaise
a des cause multiples dont les cadis, objet actuellement de la phobie
de certains profanes en la matière, ou de musulmans inconscients
de leur foi, ne sont point les responsables.
" Victimes d'une organisation souvent irrationnelle et peu soucieuse
de leur garantir le bien-être matérie et l'autorité
morale dus à leurs fonctions, les magis trats musulmans que sont
les Cadis, souhaitent que IF réforme de l'institution qui les intéresse
s'accomplisse sur d'autres données que celles qui ont inspiré
le texte gouvernemental actuellement soumis à l'Assemblée
Nationale. Ils sont convaincus que, pour être valable cette oeuvre
doit s'effectuer avec la participation d'une large représentation
musulmane idoine et le concours de spécialistes de ces questions,
pris dans la magistrature et l'Université françaises. "
******
Les projets de réformes envisagés à
l'heure actuelle par le gouvernement constitueraient pour les cadis
" une violation flagrante de la conscience religieuse des musulmans
", de même que d'après eux les lois du 11 juillet 1957
sur la preuve du mariage en droit musulman et les tutelles musulmanes
" causent à leur activité et à leur rôle
un grand dommage, sans pour autant servir d'une manière pratique
les intérêts musulmans. "
Cependant, si l'Association des cadis d'Algérie s'élève
contre le projet de réforme gouvernementale, elle ne propose aucun
projet constructif. Elle se complaît dans l'attentisme stérile
sans prendre l'initiative de suggestions d'essence pratique.
Elle dit bien " qu'il est des règles et des principes religieux
sur lesquels aucun musulman ne saurait transiger et que l'intérêt
des familles et d'une cohabitation paisible des diverses communautés
de ce pays, commande de ne pas outrepasser ces principes, et que toute
réforme, adaptation ou innovation dans ce domaine religieux ne
peut s'accomplir valablement sans l'accord et l'adhésion des musulmans.
"
LES RÉCENTES LOIS N'APPORTENT PAS DE REFORME RÉELLE
Or la loi du 4 février 1959, celle du 17 septembre 1959 n'apportent
aucune réforme nouvelle. Elles entérinent un état
de fait déjà en vigueur. La question des mariages et la
procédure de divorce avec conciliation était pratiquée
par les Cadis. Le droit musulman l'exigeait. Seulement aucun texte législatif
français n'en faisait obligation et c'est pourquoi l'application
stricte était laissée au pouvoir discrétionnaire
du Cadi en tant que juge ou en tant qu'officier d'état-civil.
Tout récemment encore la loi du 30 décembre 1959, dont l'application
demeure incertaine, continue à soulever les protestations des Cadis.
Cette loi d'ailleurs n'apportera, elle aussi, aucune nouveauté.
Le cadi étant actuellement juge, notaire et huissier, la loi nouvelle
intéressera une organisation intérieure des Mahalcmas en
séparant les pouvoirs juridictionnels, notarial et exécutoires.
Les cadis ne cumuleront plus les fonctions et l'application de la loi
ne touchera en rien au droit qui continuera à être appliqué
comme auparavant.
Quant à vouloir faire croire que la religion est touchée
clans son fond, ce ne sera pas la loi de décembre 1959 qui en sera
la cause. La bonne foi commande que l'intérêt public doit
primer les intérêts personnels d'ordre corporatif.
D'ailleurs la réforme qui nous intéresserait vraiment serait
celle qui tiendrait compte de l'évolution du temps et des êtres
humains.
Jusqu'à présent, même à la Chambre de Révision
musulmane dont les arrêts font force de Loi, on continue à
appliquer un droit musulman datant du moyen âge fabriqué
par des jurisconsultes qui ont tiré ce droit suivant une interprétation
du Coran à leur guise et en harmonie avec les conceptions de leur
époque.
Or nous sommes au XXe siècle et la conception de l'enfant endormi
est périmée. Les découvertes scientifiques récentes
ont bouleversé jusqu'aux idées.
Et puis un droit évolue avec le temps et l'espace.
Le Livre sacré doit bien entendu servir de base pour les grandes
lignes mais l'appréciation est laissée aux hommes du temps
qui s'écoule présentement.
Notre époque n'est plus celle d'Ibn Malik, de Sidi Khelil ou d'Ibn
Acem auxquels se cramponnent les cadis et les tribunaux français
statuant en matière musulmane.
Tous les pays musulmans dits " modernes " ont depuis longtemps
réformé leur droit et leurs institutions judiciaires. Seulement,
en Algérie on se complaît à détruire sans remplacement,
sous prétexte d'apporter de la nouveauté qui n'en est point
ou de ménager des susceptibilités déjà écrasées.
REFONDRE DEUX DROITS POUR UNE SEULE JUSTICE
En Algérie deux communautés vivent ensemble depuis un siècle
et demi. Chacune d'elles possède un droit et une manière
de voir personnelle. Parfois même les deux droits s'opposent d'une
façon catégorique. Et il est indéniable que tant
que la source des deux droits n'est pas remaniée en conformité
avec l'aspiration commune des deux éléments ethniques, le
problème algérien ne sera pas résolu.
En ce qui concerne le droit musulman il est essentiel de revoir le Coran
avec des yeux neufs et contemporains. Il faut l'interpréter selon
les circonstances actuelles et d'après les nécessités
de notre pays.
De son côté le droit français doit s'adapter aux besoins
de l'Algérie.
L'amalgame des deux droits doit produire, grâce àdes jurisconsultes
éclairés et compétents, un droit algérien
applicable d'une façon égale aux deux communautés
vivant clans un seul pays sans qu'il y ait besoin d'avoir deux justices.
Le Liban où les religions sont multiples, la Suisse, la Belgique,
la France métropolitaine ont des tribunaux uniformes. Seule l'Algérie
continue à observer un attentisme stérile qui ne fait le
bonheur ni des musulmans, ni des chrétiens, ni des israélites,
ni même des libres-penseurs.
Il est vrai que la population demeure encore attachée à
ses us et coutumes ; il est vrai aussi que le Français de souche
européenne se cramponne à des lois confectionnées
pour les besoins de la cause. Mais les deux éléments se
rendent bien compte que leur vie harmonieuse dépend d'une justice
officielle expéditive.
Une troisième justice parallèle, qu'elle soit rendue par
des Djemaâs, des officiers de S.A.S. dévoués et soucieux
du maintien de l'ordre ou par des tribunaux libres de toute entrave administrative,
ne saurait garantir pour longtemps des droits humains et légitimes.
Il est essentiel d'obvier rapidement à la sous-admi nistration
judiciaire due à l'éloignement des centres, à l'ignorance
des voies de procédure de plus en plus compliquées, de plus
en plus enchevêtrées, aux frais souvent exorbitants, aux
lenteurs d'exécution et bien souvent à l'impossibilité
de recourir à une justice officielle.
Ahmed SEFTA.
La loi du 30 décembre 1959 ayant suscité
des remous, M. le Ministre Edmond Michelet, garde des Sceaux, a tenu à
rendre hommage aux mahakma algériennes et à leur donner
tous apaisements. Le voici à la mahakma de Blida reçu par
le cadi Khelladi El-Hadj Mohamed. On reconnaît : MM. Combe, Procureur
de Blida ; Rocca, Procureur général ; Bénet, Président
du Tribunal de grande instance d'Alger.
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