------------Tel
était le titre que nous donnions en portant à votre connaissance
dans le n° 193 de Juin-Juillet 1958 de la décision du Tribunal
Administratif de Paris, à la suite du différend qui avait
opposé un de nos camarades et notre Association au Ministre de
l'Agriculture. Cette décision reconnaissant l'équivalence
des titres avait été contestée par le Ministre de
l'Agriculture. Ce dernier, désirant son annulation, a porté
l'affaire devant le Conseil d'Etat, juridiction suprême comme chacun
sait.
Le 29 Janvier 1960, celui-ci a confirmé la décision du Tribunal
Administratif.
------------Ainsi,
un point final est mis à une longue querelle qui se termine comme
il se doit et comme nous l'avons toujours demandé.
------------Les
considérations de la décision du Conseil d'Etat sont :
------------Considérant
que le sieur X..., agent supérieur du Ministère de l'Agriculture,
n'ayant pas figuré sur la liste des agents supérieurs de
ce ministère nommés par arrêté du 19 juillet
1954, administrateurs civils en application de l'article 10 de la loi
du 31 décembre 1953, a, par lettre du 12 août 1954, demandé
au Ministre de l'Agriculture de le comprendre par-mi les bénéficiaires
dudit article 10 et de réviser en conséquence son arrêté
du 19 juillet précédent; que par décision en date
du 27 août 1954, le Ministre a rejeté cette demande en se
fondant uniquement sur le fait que la candidature du sieur X... avait
été écartée par la commission paritaire au
motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
de diplôme exigées par le texte dont le bénéfice
était réclamé; que faisant droit aux conclusions
dont l'avait saisi le sieur X..., le tribunal administratif de Paris a,
par jugement du 10 décembre 1957, annulé comme en-tachés
d'erreur de droit tant l'arrêté susmentionné du 19
juillet 1954 que la décision confirmative du 27 août suivant;
que si dans son recours susvisé dirigé contre ledit jugement,
le Ministre de l'Agriculture reconnaît que sa décision précitée
du 27 août 1954 était fondée sur un fait matériellement
inexact - la Commission paritaire ayant en réalité ad-mis
la candidature du sieur X... au nombre de celles qui pouvaient être
retenues dans le cadre des dispositions législatives applicables
- ledit Ministre n'en persiste pas moins à soutenir que le diplôme
dont l'intéressé était titulaire ne pouvait, eu égard
à la date à laquelle il avait été obtenu,
être assimilé à ceux dont la possession est exigée
par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 pour pouvoir bénéficier
de l'intégration prévue audit article; que le Ministre fait
en outre valoir que la candidature du sieur X... aurait en réalité
été écartée en raison seulement de son insuffisance
professionnelle, motif qui en tout état de cause justifierait les
décisions critiquées;
------------Sur le premier point :
------------Considérant
qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 par
dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du
9 octobre 1945 modifiée et à. celles de l'article 10 de
la loi du 31 décembre 1948 il pourra être procédé
à des intégrations complémentaires dans les corps
d'administrateurs civils en faveur notamment de certaines catégories
d'agents supérieurs justifiant de la possession d'un des titres
ou diplômes exigés par l'article 3 du décret du 9
octobre 1945 pour l'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration;
que la liste de ces titres ou diplômes comprend en vertu du décret
du 13 janvier 1950 et de l'arrêté du 13 janvier 1950 le succès
à l'examen de sortie des Ecoles Nationales d'Agriculture; qu'aux
termes de l'article 1e' de la loi du 22 mai 1946 " l'Institut Agricole
d'Algérie est assimilé aux Ecoles Nationales d'Agriculture
"; que cette assimilation est sans réserve et implique l'assimilation
des diplômes délivrés par cet institut même
avant la promulgation de la loi précitée du 22 mai 1946
aux diplômes délivrés par les Ecoles Nationales d'Agriculture;
que par suite le Ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à
soutenir que le sieur X..., diplômé de l'Institut Agricole
d'Algérie en 1934, n'était pas titulaire de l'un des diplômes
nécessaires pour bénéficier de l'article 10 précité
de la loi du 31 décembre 1953 et se trouvait par suite sans intérêt
ni qualité pour demander l'annulation de l'arrêté
du 19 juillet 1954 fixant la liste d'agents supérieurs du Ministère
de l'Agriculture nommés administrateurs en vertu dudit article
10;
------------Sur
le second point :
------------Considérant
que si le Ministre soutient, d'autre part, et pour la première
fois devant le Conseil d'Etat, que la candidature du sieur X... au-rait
été en réalité écartée non parce
que l'intéressé ne réunissait pas les conditions
légales mais en raison seulement de l'insuffisance de ses mérites
professionnels, aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette
allégation qui est en effet en contradiction non seulement avec
les ter-mes sus-rappelés de la décision du 27 août
1954, mais encore avec les observations présentées par le
Ministre lui-même en première instance et dans lesquelles
il était exclusivement fait état pour justifier les décisions
déférées de l'insuffisance du diplôme dont
le sieur X... était titulaire; que ce dernier motif doit dans ces
conditions être regardé comme ayant servi seul de fondement
auxdites décisions; qu'il résulte de ce qui a été
dit ci-dessus que ce motif est erroné en droit et qu'il n'appartient
pas au Conseil d'Etat d'y substituer le nouveau motif invoqué qui
repose sur une appréciation de fait dont le contrôle échappe
au juge de l'excès de pouvoir; qu'il suit de lâ que la décision
du 27 août 1954 aussi bien que l'arrêté du 19 juillet
précédent qu'elle entend confirmer étaient entachés
d'illégalité et que le Ministre de l'Agriculture n'est en
conséquence pas fondé à se plaindre que le Tribunal
Administratif de Paris en ait, par le jugement attaqué, prononcé
l'annulation;
------------Considérant
que la présente décision ne fait d'ailleurs pas obstacle
à ce que le Ministre procède dans les conditions prévues
à l'article 10 précité de la loi du 31 décembre
1953 à un nouvel examen des titres du sieur X... à l'intégration
sollicitée par ce dernier en vue de donner à la réclamation
de l'intéressé la suite que cet examen lui parait devoir
commander;
------------DECIDE
:
------------Article
1er. - Le recours susvisé du Ministre de l'Agriculture est rejeté.
------------Article
2. - Expédition de la présente décision sera transmise
au Ministre de l'Agriculture.
*************
Dernière nouvelle
Au moment de mettre sous presse, nous recevons du Ministre de l'Agriculture
l'information ci-après en date du 14 Avril :
" J'ai l'honneur de vous faire connaître que par
" arrêté en date de ce jour - qui sera incessamment
publié au Journal Officiel - le diplôme d'Ingénieur
de l'Institut Agricole d'Algérie a été dénommé
" diplôme d'Ingénieur Agricole. "
Nous avons donc obtenu la rétroactivité.
Cette information sera commentée à l'Assemblée Générale.
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E. S. A. A.
------------Le problème
de l'E.S.A.A. qui souleva tant de polémiques est maintenant réglé.
En effet, nous relevons au " Journal Officiel " le décret
qui suit :
------------MINISTERE
DE L'AGRICULTURE
------------Décret
n° 59.1300 du 17 novembre 1959 créant une Section d'Agriculture
Africaine au sein de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger, et instituant
un titre d'Ingénieur d'Agriculture Africaine en faveur des élèves
de cette section.
------------Le
Premier Ministre,
------------Sur
le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Education
Nationale;
------------Vu
la loi du 22 mai 1946 assimilant l'Institut Agricole d'Algérie
aux Ecoles Nationales d'Agriculture;
------------Vu
l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 15 mars 1947 dénommant
Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger l'établissement d'enseignement
agricole du troisième degré inclus dans l'Institut Agricole
d'Algérie;
------------Vu
l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie
du 14 mars 1947 relatif à l'organisation de l'enseignement agricole
en Algérie, modifié par l'arrêté du 20 juillet
1954;
------------Vu
l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 créant
l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine;
------------Vu
l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 fixant
les modalités de fonctionnement de l'Ecole Supérieure d'Agriculture
Africaine;
------------Vu
le décret n° 58-553 du 28 juin 1958 portant organisation de
la Délégation générale du Gouvernement en
Algérie;
------------Vu
le décret n" 58-1233 du 16 décembre 1958 relatif à
l'exercice de leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires
en Algérie;
------------Vu
la loi du 10 Juillet 1934 relative aux conditions de délivrance
du titre d'ingénieur diplômé;
------------Vu
l'avis émis par la commission des titres d'ingénieurs dans
sa réunion du 12 mars 1959;
------------DECRETE:
------------Article
1". - Il est créé à l'Ecole Nationale
d'Agriculture d'Alger une section annexe dite " d'agriculture africaine
".
------------L'admission
à cette section a lieu soit sur titres, parmi les titulaires du
baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme d'études
agricoles du deuxième degré, soit à la suite d'un
concours dont le niveau est celui du baccalauréat de l'enseignement
secondaire (séries scientifiques).
------------Article
2. - Les élèves de la section
d'agriculture africaine suivent un enseignement portant sur les sciences
et leurs applications 'à l'agriculture, ainsi que sur les techniques
agricoles particulières à l'Afrique du Nord, au Sahara et,
d'une façon générale, aux régions dont le
climat présente une saison sèche marquée.
La durée de la scolarité est de trois années.
------------Article
3. - Les élèves ayant satisfait à toutes les
épreuves que comporte la scolarité reçoivent le titre
d'ingénieur d'agriculture africaine.
------------Article
4. - L'enseignement des élèves de la section d'agriculture
africaine est assuré par le personnel enseignant de l'Ecole Nationale
d'Agriculture d'Alger. Toutefois, les enseignements scientifiques, techniques
et appliqués et certains enseignements spécialisés
peuvent être confiés à des membres du personnel enseignant
relevant du ministère de l'Education nationale, notamment de la
Faculté des Sciences ou à des personnalités qualifiées.
------------Article
5. - Un arrêté du ministre de l'Agriculture et du ministre
chargé de l'Algérie fixe les modalités d'application
des articles 1 2, 3 et 4 ci-dessus. Cet arrêté est pris après
avis d'un conseil des professeurs dont la composition sera fixée
par un arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et du
Ministre chargé de l'Algérie.
------------Article
6. - Les arrêtés susvisés du 8 juin 1957 créant
l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine et fixant les modalités
de son fonctionne-ment sont abrogés. Les élèves en
cours d'études à ladite école à la date de
la publication du présent décret seront admis dans les années
correspondantes de la section d'agriculture africaine.
------------Article
7. - Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'éducation
nationale, le secrétaire général pour les Affaires
algériennes et le Délégué général
du Gouvernement en Algérie, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Française
et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Délégation
générale du Gouvernement en Algérie.
------------Fait
à Paris, le 17 novembre 1959.
------------Par
le Premier ministre : Michel Debré.
------------Le
Ministre de l'Agriculture : Henri Rochereau.
------------Le
Ministre de l'Education Nationale : André Boulloche.
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