Alger, Algérie : documents algériens
Série économique

Paysanat Musulman
Secteurs d'améliorations rurales
et Sociétés indigènes de prévoyance

mise sur site le 3-3-2011
* Document n° 13 de la série : Économique - Paru le 1er juin 1946 - Rubrique PAYSANAT MUSULMAN

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Paysanat Musulman
Secteurs d'améliorations rurales
et Sociétés indigènes de prévoyance

On sait que l'agriculture constitue la base de l'économie algérienne et que les 4/50 de la population musulmane vivent du produit du sol dont ils occupent plus de 9 millions d'hectares. On connaît aussi la faiblesse des rendements obtenus par les fellahs, l'irrégularité de leur production, les difficultés nées du régime foncier, l'état retardataire des moyens d'exploitation et des méthodes de travail. Dans ce pays où la population s'accroît chaque année de 130.000 unités, on compte déjà 600.000 familles d'agriculteurs qui, ne possédant plus suffisamment de terres, doivent faire l'objet d'un recasement.

La rapidité de cet accroissement démographique nécessite donc l'utilisation de toutes les parcelles disponibles et pose le problème de l'augmentation du rendement des propriétés déjà mises en valeur.

L'amélioration nécessaire de l'agriculture musulmane revêt ainsi un double caractère technique et social.

Des expériences non négligeables ont été précédemment réalisés. Il importe aujourd'hui d'en tirer les enseignements utiles pour passer à une action d'ensemble, dans tous les domaines de la production agricole et dans toutes les régions, en se conformant à un plan qui doit être sérieusement étudié et mis en application avec méthode, par un personnel conscient de l'importance de sa tâche.

Recasement et augmentation de la production ne sauraient être obtenus sans une sérieuse discipline de travail, sans la modernisation des moyens de production, sans une éducation qui donne aux fellahs la conscience du but à atteindre et des moyens employés pour l'atteindre.

Enfin, la variété des formules, reflet de la variété des cultures et des sols, comme aussi de la diversité des habitudes sociales, est indispensable dans l'application de ce plan, qui doit embrasser à la fois la grande exploitation collective, dotée d'un outillage motorisé, et le groupement de petites exploitations familiales.
La Commission Supérieure des Réformes a émis l'avis que ce plan d'action entrait dans les attributions des Sociétés Indigènes de Prévoyance.

La S.I.P. présente, en effet, la souplesse et l'efficacité nécessaire à l'exécution d'un plan, qui, devant s'adapter à une réalité économique et humaine très diverse, ne saurait s'accommoder de formules rigides et uniformes ; elle embrasse d'ailleurs un grand nombre d'activités qui s'exercent :

Par le crédit
Prêts à court terme (prêts de campagne).
Prêts à moyen terme (prêts d'équipement).
Prêts à long terme (prêts d'amélioration foncière)
Par la coopération - dans toutes les branches d'activités agricoles
Sections coopératives d'achats et de stockage
Sections coopératives de transformation
Sections coopératives de matériel
Sections coopératives de cultures ou d'élevage.
Par une éducation des fellahs
Conseils, directives, apprentissage, vulgarisation technique, etc...

Organisme d'évolution destiné à disparaître une fois son but atteint, la S.I.P. doit conduire ses adhérents aux formes normales du Crédit de la Coopération, en spécialisant leurs activités agricoles et en les groupant dans les communautés d'intérêts. Elle met à leur disposition un cadre économique, des méthodes et des moyens de production susceptibles d'augmenter le rendement de leurs terres. Elle les fait ainsi progressivement accéder à cette conscience collective, âme de la cité rurale.

LE SECTEUR D'AMÉLIORATION RURALES

Il importe, pour atteindre ce but, de constituer des groupements où les fellahs auront le sentiment de contribuer à une œuvre commune, à laquelle pourront d'ailleurs participer des cultivateurs européens. Cet ensemble cohérent sera le Secteur d'Améliorations Rurales (S.A.R.) qui devra constituer, dans le cadre de la S.I.P , le milieu économique et social où se fera l'instruction technique et psychologique de l'agriculteur musulman. Il sera la pièce maîtresse de la réalisation du plan.

Bien que dépendant juridiquement de la S.I.P., le S.A.R. aura une vie économique propre. Cette particularité se manifestera :
- en ce qui concerne l'organisation, par la constitution d'un Comité de Gestion élu par les membres du S.A.R. et,
- en ce qui concerne le fonctionnement, par délégation à l'agent technique de la S.I.P. de la responsabilité de la marche du S.A.R.

I. - CONSTITUTION DES S.A.R.

Les circonscriptions territoriales des S.I.P. sont trop vastes et trop diversifies pour que le S.A.R., conçu à l'échelle de possibilités humaines, puisse en épouser les limites.

Le Président de la S.I.P. devra donc, avec l'aide de son Agent technique et en accord avec les Chefs de Communes, conseillés par les Commissions communales de paysanat, procéder à un découpage théorique du territoire de la S.I.P. en petites régions économiques, appelées à servir de cadres géographiques aux Secteurs d'Améliorations Rurales.

Les circonstances actuelles ne permettant pas de faire " démarrer " tous les S.A.R. en même temps, le Président choisira, dans les mêmes conditions, la région où le premier d'entre-eux sera organisé.

Il conviendra, pour ce choix, de tenir compte de tous les facteurs de réussite : superficie, potentiel de production et vocation culturale des terres, résultats des réalisations de paysanat déjà entreprises et à incorporer, le cas échéant, dans le S.A.R., degré actuel d'évolution économique et sociale des agriculteurs intéressés, possibilités ultérieures d'accession des membres du S.A.R. aux franchises municipales.

Mais en dehors même de ces facteurs, deux faits vont, pour l'immédiat, déterminer l'emplacement du premier S.A.R. :
- l'existence de terres cultivables libres (communaux, domaniaux, propriétés acquises par la S.I.P., etc...) ;
- le climat moral susceptible d'entraîner la participation volontaire au S.A.R. de fellahs et de colons déjà détenteurs de terres à titre de propriétaires, locataires ou usufruitiers.

      A. - LES TERRES LIBRES
          a) Domaniaux ou communaux
La circulaire n° 4680 (Réf. 3) du 5 septembre 1945, a prescrit un recensement général des terrains domaniaux et communaux.
- Les premiers résultats font apparaître que ces terrains sont en grande partie déjà exploités ou consacrés aux parcours.

Il importe cependant d'examiner :
1° - Si chaque détenteur cultive lui-même la parcelle qu'il occupe et l'utilise rationnellement ;

2° - Si la superficie qu'il détient n'est pas hors de proportion avec les possibilités de travail de sa famille ( Pour fixer les idées : 30 hectares en terres de céréales, 10 hectares en régions arboricoles, 5 hectares en zone irriguée, constituent un plafond pour une famille moyenne.) ;

3° - Si l'ensemble du groupe domanial et communal considéré peut suffire à la création d'un S.A.R. ou s'il faut y agréger d'autres parcelles de terres ;

4° - S'il convient d'inclure ou de réserver des terrains de parcours dans le périmètre du S.A.R.

Le recasement devant être effectué par la S.I.P., les domaniaux seront mis à sa disposition dans les conditions prévues par les articles 111 à 114 de l'Ordonnance du 13 avril 1943.

          b) Propriétés acquises par la S.I.P.
Communaux et domaniaux disponibles ne sauraient suffire. Il convient de rechercher, dès à présent, toutes les terres qui pourront être acquises par les S.I.P., soit sur leurs ressources propres, soit à l'aide d'avances ou de subventions.

Les Présidents de S.I.P. signaleront, en temps utile, les propriétés mises en vente dans leurs circonscriptions respectives et qui peuvent convenir à une réalisation de paysanat ; ils prendront, le cas échéant, au compte de la S.I.P., les options d'achat nécessaires.

La S.I.P. ne pouvant posséder un immeuble que dans la mesure où il est nécessaire à son fonctionnement, c'est-à-dire utile à la réalisation des buts qui lui sont assignés, toute acquisition de terres libres, effectuée par elle, ne sera approuvée qu'avec la clause formelle qu'elles seront utilisées aux fins précises de recasements et de réalisations de Paysanat.

Cette clause devra figurer dans toutes les décisions d'affectations et dans tous les contrats passés entre les collectivités publiques et la S.I.P. La Commission Communale de Paysanat pourra en contrôler l'exécution.

          c) Modalités de recasement
La S.I.P., après avoir réservé, le cas échéant, les surfaces propres à la réalisation du plan d'habitat et à la construction des bâtiments d'utilité sociale (maison commune, écoles, bureau de poste, dispensaire, atelier de réparation d'outillage, etc...), constituera sur les terres ainsi dégagées des lots familiaux de culture ( Le lot familial de culture, dont la superficie varie avec la vocation culturale des sols, est, pratiquement, la surface susceptible d'être efficacement mise en valeur par la communauté familiale à l'exclusion de tout salarié.) qu'elle louera, pour le compte du S.A.R., aux chefs de famille à recaser.

Ceux-ci s'engageront par contrat à remplir des obligations dont le détail, variable suivant les régions, les cultures entreprises, les méthodes appliquées, sera arrêté par l'Agent technique.

      B. - LA PARTICIPATION VOLONTAIRE.

Alors qu'il paraît relativement simple d'agréger des terrains en exploitation autour de terres redistribuées, plus délicate est la constitution d'un S.A.R. dans un périmètre composé exclusivement de propriétés privées.

Dans cette hypothèse, il ne peut en aucune façon être usé de contrainte et l'adhésion au S.A.R. ne devra être obtenue que par persuasion, en faisant apparaître aux intéressés les avantages matériels résultant du groupement de leur exploitations.

C'est également l'exemple de la gestion des exploitations conduites dans les S.A.R. par les agriculteurs recasés qui permettra aux cultivateurs d'apprécier l'efficacité des moyens culturaux qu'on se propose de mettre à leur disposition.

Là consiste l'essentiel du rôle éducatif dévolu à l'Agent technique, au Président de S.I.P., au Chef de Commune, et à la Commission Communale du Paysanat. L'influence personnelle de chacun et la confiance qu'ils inspirent aux populations rurales faciliteront la création des S.A.R. dont l'emplacement aura été choisi d'un commun accord.

On ne saurait d'ailleurs se dissimuler les difficultés de tous ordres, matérielles et psychologiques, auxquelles se heurtera l'exécution des projets. Il faut pourtant les vaincre

*****

II. - FONCTIONNEMENT DES S.A.R.

      A. - LES DIFFÉRENTS CAS
Deux cas principaux peuvent se présenter :

          1° - Ainsi que nous l'avons rappelé, la S.I.P. qui doit conduire ses adhérents aux formes normales du crédit et de la coopération, met à leur disposition sur l'ensemble de sa circonscription territoriale, les moyens de production appropriés, et leur enseigne les méthodes de cultures susceptibles d'augmenter le rendement des terres.

A l'intérieur du périmètre choisi et pour intensifier la production, c'est le S.A.R. qui va jouer ce rôle.

Son intervention se traduira essentiellement, auprès de ses membres, par :
- l'application du plan de culture ;
- des prêts en argent et en nature ;
- la fourniture de plants et de produits nécessaires à l'agriculture ;
- l'utilisation d'un matériel moderne ;
- l'écoulement des récoltes, etc

Les opérations comptables du S.A.R. se retrouveront dans la comptabilité de la S.I.P., retracées par l'Agent comptable dans chacune des Sections intéressées.
Néanmoins le S.A.R. formant un tout économique, il sera indispensable de pouvoir suivre sur place sa marche financière. La centralisation comptable qui permettra de parvenir à ce but, sera réalisée par la tenue sur place du fichier des membres, dont les indications pourront être recoupées à l'aide de la comptabilité de la S.I.P. Une section spéciale " Matériel " pourra être créée, en cas de besoin.

          2 - Là où les agriculteurs décideront de mettre leurs terres à la disposition du S.A.R. et à travailler personnellement sur ces terres, là, également où des terrains libres permettront d'envisager au profit des fellahs recasés une exploitation collective, le S.A.R. prendra une physionomie particulière ; il deviendra alors une sorte de domaine agricole, possédant son matériel, son autonomie financière et sa comptabilité propre.

Les opérations du S.A.R. se retrouveront dans la comptabilité de la S.I.P., retracées par l'Agent comptable dans une section spéciale, la Section " Exploitation Agricole ".

Les Conseils d'Administration auront à délibérer et à demander, le cas échéant, la création de ces nouvelles sections. Leur règlement intérieur devra être soumis à l'approbation du Gouverneur Général.

Ces deux cas principaux ne sont pas exclusifs de formules plus nuancées, et, le plus souvent, les données du problème seront telles qu'il faudra faire appel pour le résoudre aux deux formules à la fois.

C'est ainsi que lorsqu'on aura groupé des propriétés particulières d'adhérents volontaires, il pourra être intéressant de constituer un noyau d'exploitation directe sur des terres libres ou acquises (fermes - pépinières, etc), tandis que si l'on prend comme point de départ la gestion collective, il faudra s'efforcer, pour permettre une utilisation normale des moyens, de compléter progressivement la superficie du S.A.R. par des propriétés individuelles entourant la cellule initiale.

      B. - LE CONTRAT
Qu'il s'agisse d'agriculteurs recasés ou de détenteurs avec justes titres, l'adhésion au S.A.R. doit être constatée par un contrat bilatéral.

Les clauses et conditions des conventions à passer entre la S.I.P., pour le compte du S.A.R., et les agriculteurs recasés, ont été exposées ci-dessus.

Ces clauses et conditions se retrouveront dans les contrats à passer entre la S.I.P. et les participants détenteurs de propriétés privée, à l'exception évidemment de celle qui ont trait aux modalités du recasement.

Dans ce dernier cas, c'est le Président du Comité de Gestion du S.A.R. qui contracte avec le participant, par délégation du Conseil d'Administration de la S.I.P.
Le contrat ne reçoit cependant pleine validité qu'après approbation par ce Conseil.

A titre indicatif, les obligations essentielles peuvent se résumer ainsi :

          1° - Pour le participant :
- Obligation de soumettre sa terre au plan de culture et aux façons culturales imposées par le S.A.R.;
- Obligation d'effectuer sur sa terre le nombre de journées de travail correspondant à une mise en valeur rationnelle des parcelles, compte tenu de la nature des cultures pratiquées ;
- Obligation, en ce qui concerne la livraison des récoltes, de se conformer aux directives du Comité de gestion du S.A.R. ;
- Obligation éventuelle de participer, soit en argent, soit en journées de travail, aux travaux à réaliser dans l'intérêt de tous les membres du S.A.R.

          2° - Pour le Conseil d'Administration :
- Obligation de mettre à la disposition de l'adhérent les moyens culturaux nécessaires ;
- Obligation d'aider moralement l'adhérent et de lui enseigner, par l'intermédiaire du personnel technique, les méthodes de culture appropriées ;
- Obligation de faire bénéficier les participants des réalisations économiques et sociales entreprises dans le périmètre du S.A.R.

      C. - LE COMITÉ DE GESTION
Afin de compléter l'éducation économique des intéressés, il importe, non seulement de les convaincre de la nécessité de perfectionner leurs méthodes, en leur imposant, au moins au début, une certaine discipline, mais encore de les associer, le plus étroitement possible, à la gestion de leur S.A.R.

C'est la raison pour laquelle un Comité de gestion comprenant, sous la présidence du président du Conseil de section intéressé, quatre représentants élus, en leur sein, par les membres du S.A.R., sera appelé à se prononcer sur le fonctionnement du secteur. Mais les décisions de ce Comité devront être soumises, par son Président, à l'approbation du Conseil d'Administration de la S.I.P.

L'agent technique de la S.I.P., responsable de la marche du S.A.R., jouera, auprès de ce Comité, le rôle de conseiller technique.

Ce Comité, agissant dans les conditions prévues ci-dessus, aura notamment qualité pour :
- définir, dans les limites du plan de culture général arrêté par les services techniques, les Cultures à effectuer dans le S.A.R. ;
- déterminer, sur la proposition de l'agent technique ou du chef de culture, la destination à donner à chaque parcelle et le calendrier des travaux ;
- assurer l'entretien et la répartition du matériel commun affecté au S.A.R. ou mis à sa disposition par la S.I.P. ;
- gérer, le cas échéant, la partie collective de l'exploitation (ferme-pilote, pépinière, champs de démonstration, etc...) ;
- prendre, dans la limite de ses attributions, toutes initiatives en vue de réaliser l'amélioration du Secteur et faciliter l'évolution économique et sociale de ses adhérent?.

      D - LA COMMISSION COMMUNALE DE PAYSANAT
Si la gestion des réalisations de paysanat sui le plan local est intégralement confinée aux S.I.P. et aux organismes qui en dépendent, il importe cependant de ne pas sous-estimer le rôle que la commune est appelée à jouer en pareille matière.

Dés réception des instructions, chaque maire ou administrateur constituera, sous sa présidence, une commission communale de paysanat, rassemblant les personnalités locales musulmanes ou non musulmanes, les plus compétentes en la matière.

Il semble que, sauf pour les communes très importantes, il suffirait d'une dizaine de membres, susceptibles de s'intéresser aux œuvres de paysanat et d'apporter à l'étude des problèmes à résoudre leur expérience, leurs connaissances techniques, et même, le cas échéant, une participation active (prêt de matériel, par exemple).

Cette commission ne fait double emploi ni avec le conseil d'administration de la S.I.P., ni avec le comité de gestion du S.A.R.
Son rôle est, en effet, purement consultatif, mais revêt une très réelle importance pour l'impulsion à donner au départ et le contrôle ultérieur de l'utilisation par les S.I.P. des terrains mis à leur disposition.

De fréquentes réunions éclaireront le chef de commune et compléteront sa documentation sur les possibilités économiques de son unité administrative. Elles lui permettront souvent d'adresser à la S.I.P. des propositions circonstanciées sur les réalisations à entreprendre. Elles faciliteront enfin une meilleure compréhension entre les différents éléments de la population, en instaurant, sur le plan économique, cette collaboration confiante si souhaitable sur le plan social.

      E. - LE FINANCEMENT
Pour pouvoir être progressivement généralisées et étendues à toute l'Algérie, il importe que les réalisations, entreprises au titre du paysanat, soient rentables.
Seuls, en conséquence, les frais de premier établissement irrécupérables et les dépenses engagées pour l'exécution des grands travaux d'utilité générale seront couverts par des subventions du budget algérien.

Toutes les autres opérations devront être financées sous forme d'avances à plus ou moins long terme, par la S.I.P., qui remplira ainsi sa mission d'organisme de crédits.

Les fonds à affecter au fonctionnement des S:A.R. entreront dans le cadre des ressources que la S.I.P. peut se procurer selon sa capacité juridique et dans les conditions réglementaires prévues.

Certains S.A.R. pourront cependant avoir à surmonter, au moment de leur démarrage, de sérieuses difficultés financières. Des subventions pourront être accordées, à titre exceptionnel, sur demande motivée du Comité de gestion, approuvée et présentée par le conseil d'administration de la S.I.P.

*****

III. - LA MISE AU POINT DES PROJETS.

      A. Les chefs de communes devront :
- procéder au recensement, en vue d'une résiliation éventuelle des baux, de tous les cultivateurs qui ont obtenu la location de lots communaux ou domaniaux d'une superficie égale ou supérieure à 30, 10 ou 5 hectares suivant la nature des cultures (voir précédemment).
- signaler au président de la S.I.P. intéressée les propriétés particulières offertes à la vente et susceptibles de convenir à des réalisations de paysanat ;
- constituer, dans leur unité administrative, la commission communale du Paysanat dont le rôle a été ci-dessus défini ;
- procéder, avec l'aide de cette commission, à l'étude du territoire de leur circonscription, afin de dresser l'inventaire de ses possibilités et de ses ressources;
- établir, pour ces communes, en fonction de ces données, un plan d'action qui sera adressé au président de la S.I.P. dont relève cette unité administrative.

      B. - Chaque Président de S.I.P., avec l'aide de son agent technique et en accord avec les chefs de communes, conseillés par les commissions communales de paysanat, devra :
- procéder au découpage théorique de sa circonscription en futurs Secteurs d'améliorations rurales ;
- choisir le premier S.A.R. ;
- en définir les principales zones et leur vocation naturelle (céréales, arboriculture, élevage, etc...) ; - fixer, le cas échéant, l'étendue de l'unité familiale de culture ;
- rechercher les nappes d'eau, les sources, etc..., susceptibles, après quelques petits travaux rentables, de transformer et d'accroître la production ;
- étudier, suivant leur vocation culturale et leur utilité présente, la destination à donner aux terrains domaniaux et communaux du périmètre (recasement, complément de la dotation des fellahs ne disposant que de superficies insuffisantes, terres de parcours, ferme-pilote, pépinière, bâtiments administratifs, installations sociales, etc...).

      C. - Le dossier, ainsi complété, sera adressé, par la voie hiérarchique, à la Direction des Réformes (Service du Plan des Réformes), qui le soumettra au Comité permanent du Paysanat, après étude par les Directions techniques intéressées.
Une copie de l'étude technique établie par l'agent technique sera transmise à la Direction de l'Agriculture, sous le couvert du Directeur départemental des Services agricoles.

Toutes les demandes de renseignements concernant l'application de cette instruction pourront être adressées directement, soit par les chefs de commune, soit par les présidents des S.I.P., au Service du Plan des Réformes qui assurera la liaison entre les Directions spécialisées et les organismes locaux du Paysanat.

CONTRAT TYPE DE RECASEMENT D'UN FELLAH CEREALICULTEUR

Entre les soussignés :
Monsieur A.... , président de la S.I.P. de X, bailleur, d'une part, et Monsieur B........ cultivateur à Y...., preneur, d'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Monsieur A..... , loue à Monsieur B..... , un lot de terrain familial de X hectares situé à Z (bien définir sa situation et la nature des terres), aux charges et conditions suivantes que les deux parties s'engagent à respecter.

      I. - Obligations, devoirs et droits du preneur.

Article 1er. - M. B..... , entre en jouissance de son lot le .......

Art. 2. - Pendant une période probatoire de 4 années, qui se terminera le ..... Monsieur B...... , reste locataire à titre précaire.

Art. 3. - Après ce temps d'épreuve, Monsieur B...... , selon qu'il a donné ou non satisfaction, est maintenu ou définitivement éliminé.

Art. 4. - En cas de maintien, un bail à vie est consenti à Monsieur B..... , sauf résiliation du bailleur dans les conditions stipulées à l'article 18 (1).

(1) Il faut noter que le bail à vie ne peut être consenti pour les locations de terrains domaniaux.
L'article 114 de l'ordonnance du 13 avril 1943 prévoit, en effet, que la durée des baux pour les terrains domaniaux ne pourront, sauf renouvellement, excéder une durée de 18 ans.
Pour les communaux, la durée des baux consentis par la S.I.P. aux cultivateurs recasés sera fonction de la durée du bail qu'elle aura elle-même obtenu de la commune ou du douar, propriétaire de ces terrains communaux.

Art. 5. - Le preneur peut toujours résilier son bail à compter du 1er octobre de chaque année, à condition de prévenir le bailleur par lettre recommandée avant le 1" avril de la même année.

Art. 6. - Le droit au bail à vie, consenti au preneur, est purement personnel ; ce droit est inaliénable et insaisissable.

Art. 7. - Le locataire s'engage à faire partie du Secteur d'améliorations rurales. dans la circonscription duquel son lot de culture est situé.

Art. 8. -- Le preneur est tenu de payer un prix de location fixé une fois pour toutes par le conseil d'administration de la S.I.P. sur proposition du Comité de gestion du S.A.R. Ce loyer ne pourra dépasser, par hectare loué, la valeur, au cours fixé, de 50 kg de blé dur. Le montant du prix de la location sera exigible le 30 septembre de chaque année (1).

Art. 9. - Dans certaines circonstances spéciales (mauvaises récoltes, sirocco, sauterelles, inondations) le conseil d'administration de la S.I.P. pourra, sur proposition du comité de gestion du S.A.R., consentir une diminution gracieuse, et parfois même, dans les cas très graves, une exonération totale du prix de la location.

Art. 10. - Le preneur s'engage à se conformer strictement au plan de culture prévu à l'article 19, à effectuer intégralement, dans les délais impartis, et sous la surveillance du comité de gestion du S.A.R., tous les travaux prescrits, à pratiquer les labours profonds en coopération, à accepter toutes les directives reçues de l'agent technique de la S.I.P. et du chef de culture, à observer toutes les précautions ordinaires en matière d'hygiène.

Art. 11. - Il s'engage à exploiter lui-même et avec l'aide de la famille vivant sous son toit, le lot qui lui est attribué. Il ne pourra, en aucun cas, installer sur ses terres des ouvriers étrangers à sa famille directe.

Toute infraction à cette règle, toute sous-location, toute association, quelle qu'en soit la forme, verbale ou écrite, sauf celle prévue à l'article 16, sont interdites et entraînent, sur proposition du Comité de gestion du S.A.R. et après constatation par le président du conseil d'administration de la S.I.P., la résiliation immédiate du bail et la déchéance du preneur.

Une dérogation exceptionnelle et provisoire, dans la culture directe, peut être accordée en cas de maladie grave et reconnue du chef de famille et d'impossibilité pour les membres d'assurer la mise en valeur du lot.

Art. 12. - Il s'engage à livrer à la S.I.P., par l'intermédiaire du S.A.R., aux jours et lieux indiqués, la totalité de ses récoltes, sauf les quantités nécessaires à ses besoins, à ceux de sa famille, à ceux de son cheptel qui seront fixés par catégories, par le conseil d'administration de la S.I.P. sur proposition du comité de gestion du S.A.R.

Art. 13. - La S.I.P. assure l'écoulement de ces récoltes, le locataire renonçant d'ores et déjà à tous pouvoirs à cet égard.

Art. 14. - Il sera imputé, en premier lieu, sur le prix de vente des récoltes, les impôts de toute nature dus par le locataire, puis les autres charges lui incombant (prix de location prévu à l'article 8, remboursement des avances et des prêts en nature ou en argent, participation aux dépenses engagées par le S.A.R. pour l'exécution de travaux entrepris dans l'intérêt de ses membres, etc...).
Le surplus lui sera remis. Il bénéficiera, en outre, sans aucune restriction, des produits secondaires, dont la libre disposition lui aura été laissée conformément à l'article 22.

Art. 15. - Le locataire ne pourra réclamer aucune diminution du loyer ou indemnité quelconque pour cause de grêle, gelée, sécheresse, ravages et tous cas fortuits qui détruiraient tout ou partie de la récolte.

Seul le conseil d'administration de la S.I.P. sur la proposition du comité de gestion du S.A.R. restera juge pour accorder gracieusement ces diminutions ainsi qu'il a été stipulé à l'article 9.
(1) Pour la fixation du prix de location des domaniaux, il conviendra de tenir compte des dispositions prévues à l'article 114 in fine de l'ordonnance du 13 Avril 1943, modifiant et complétant la législation applicable, en Algérie, au domaine de l'État et de l'Algérie et au domaine public national.

Art. 16. - En cas de décès du locataire, le bail est immédiatement résilié de plein droit, sans aucun avis.
Une priorité pour la conclusion d'un nouveau bail est réservée par le conseil d'administration de la S.I.P. :
a) à l'héritier mâle, s'il est fils unique et apte à remplacer son père ;
b) en cas de pluralité de descendants masculins, à l'enfant le plus qualifié désigné par le conseil d'administration après avis motivé du comité de gestion du S.A.R. ;
c) à la veuve aidée par un proche parent, si les enfants ne sont pas encore aptes à exploiter le lot ; c/) en cas de pluralité de veuves, à la mère du plus grand nombre d'enfants.

Art. 17. - Le bénéficiaire du nouveau bail devra rembourser à la succession le montant des sommes payées en remboursement des divers prêts consentis par la S.I.P.

Art. 18. - En cas d'inexécution d'une seule des conditions des présentes et un mois après une simple mise en demeure de payer et d'exécuter restée sans effet, le présent contrat sera résilié purement et simplement. Toutefois, le conseil d'administration de la S.I.P. peut, sur proposition du Comité de gestion du S.A.R., à titre tout à fait exceptionnel, accorder de:, délais de grâce.

La résiliation, lorsqu'elle se produit, a lieu de plein droit avec expulsion du preneur des biens loués. Au dit cas de résiliation, le preneur sera tenu de délaisser à la S.I.P., sans pouvoir obtenir d'elle aucune indemnité, toutes améliorations qu'il aurait pu faire porter sur les biens présentement loués, quelles qu'en soient la nature et l'importance. Si par la négligence ou par la malveillance du preneur des dégâts ont été causés aux terres ou aux plantations, il sera poursuivi judiciairement, en paiement d'une indemnité à évaluer par expert.

     II. - Obligations et droits de la S.I.P.
Art. 19. - Le plan complet d'exploitation des terres (façons culturales, avec choix de l'outillage, assolement, rotation des cultures, choix des espèces et variétés, nettoyage et conservation des grains, etc...), arrêté par le Comité de gestion du S.A.R., lui est notifié en temps opportun par le chef de culture qui en surveille l'application.

Art. 20. - La liste des productions secondaires établie par le comité de gestion du S.A.R. et dont le locataire peut disposer librement, lui est notifiée de la même façon.

Art. 21. - La S.I.P. peut, après avis du comité de gestion du S.A.R., fournir, dans la mesure du possible, à chaque locataire, sous forme d'avance à court terme, les semences, plants et prêts de campagne nécessaires à la réalisation du plan de culture visé à l'article 19.

Art. 22. - La S.I.P. peut, après avis du Comité de gestion du S.A.R., consentir au preneur des prêts à moyen terme pour l'achat de la totalité ou du complément de cheptel et du matériel agricole nécessaire à l'exploitation de son lot.

Pour assurer la garantie des remboursements de ces avances, les bénéficiaires sont tenus de consentir au profit de la S.I.P., un warrant agricole sur le matériel et le cheptel acquis grâce à ce prêt, le tout jusqu'à concurrence des sommes avancées et pour une durée qui ne saurait excéder celle prévue pour le prêt avec obligation formelle pour le bénéficiaire de renouveler annuellement le warrantage.

Art. 23. - Le remboursement des avances sera supporté par les retenues opérées sur le produit de la récolte conformément aux dispositions de l'article 14.

     III. - Arbitrage en cas de contestation.
Art. 24. - En tant que de besoin, les parties, d'un commun accord entre elles, attribuent formellement, d'ores et déjà, à M. le Juge de Paix du canton, compétence et juridiction pleine et entière, à l'effet, sur simple ordonnance de référé, de statuer sur toutes questions non prévues aux articles précédents.

EXTRAIT
de l'Ordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant
la législation applicable, en Algérie, au domaine de l'État
et de l'Algérie et au Domaine Public National.

TITRE V. - Paysanat indigène.

Art. 111. - Des expériences de paysanat indigène seront réalisées en Algérie, par l'intermédiaire des Sociétés indigènes de prévoyance et des Centres professionnels ruraux, au moyen de terrains appartenant à l'État ou à l'Algérie.

A l'exception de ceux dont le prix de vente doit être encaissé au profit du budget de la Métropole et de ceux d'origine militaire acquis en bloc par l'Algérie de l'État en 1934, qui doivent, obligatoirement, être aliénés ou affectés contre paiement de leur valeur réelle, ces terrains seront mis à la disposition des organismes susvisés par voie de concession ou d'affectation gratuites en vertu d'arrêtés pris par le Gouverneur Général de l'Algérie.

Art. 112. - Les organismes susvisés devront obligatoirement assurer et maintenir aux terrains la destination en vue de laquelle ils auront été mis à leur disposition.
Dans le cas où l'expérience de Paysanat indigène serait abandonnée de l'État ou de l'Algérie, par arrêté du Gouverneur Général, et replacés sous la gestion directe du Service des Domaines.

Art. 113. - Des arrêtés du Gouverneur Général de l'Algérie détermineront, pour chaque nature d'expérience à réaliser, les modalités d'exploitation des terrains en question.

Art. 114. - Lorsque l'expérience conduira à confier à des indigènes la jouissance privative de tout ou partie des terrains affectés ou concédés, l'opération sera réalisée par voie de location consentie par la Société indigène de prévoyance ou le Centre professionnel rural concessionnaire affectataire, à prix nominal, à charge par le locataire de remplir les obligations qui lui seront imposées par son contrat sous peine de résiliation immédiate et de plein droit du bail, sans que le bailleur soit tenu au paiement d'aucune indemnité.

La durée du bail qui ne pourra, sauf renouvellement, excéder 18 ans, sera proportionnée au temps normal reconnu nécessaire pour la réussite de l'expérience confiée au preneur.

Dans le cas où l'expérience serait de nature à mettre les dépenses d'intérêt général à la charge de la Société indigène de prévoyance concessionnaire ou du Centre professionnel rural affectataire, ces organismes auront, après en avoir obtenu l'autorisation de l'Administration, la faculté de stipuler le paiement d'un loyer dans la limite stricte du remboursement de ces dépenses et au prorata des superficies amodiées.