---------------C'est
au cours de l'année 1949 que des décisions votées
par l'Assemblée algérienne ont introduit en Algérie
les assurances sociales obligatoires.
---------------Pour
des raisons analogues à celles qui, dans la Métropole, ont
conduit le législateur à ne pas instituer un régime
d'Assurances sociales uniforme, pour le Commerce et l'Industrie d'une
part, et qui s'expliquent par les caractères particuliers des questions
sociales agricoles, l'Assemblée algérienne a organisé,
pour ces deux secteurs économiques, des régimes distincts
adaptés aux conditions de vie des travailleurs auxquels ils sont
destinés.
---------------En
Algérie, l'aspect particulier des questions sociales agricoles
est encore plus apparent que dans la Métropole.
---------------Si,
comme sur le territoire métropolitain, l'ouvrier agricole des centres
ruraux a un mode de vie très différent de celui des ouvriers
des villes, de plus, il existe dans ce pays, à côté
d'une agriculture moderne, bien outillée, employant un personnel
spécialisé et qui a atteint le stade de l'économie
d'échanges, une agriculture dont les méthodes sont encore
archaïques et qui demeure orientée vers une économie
traditionnelle et familiale.
---------------En
instituant un régime d'Assurances Sociales Agricoles, l'Assemblée
algérienne avait à considérer que ce régime
allait s'appliquer surtout à une masse rurale de petits fellahs
dont l'éducation, sur le plan économique, est à compléter,
et à des salariés, bénéficiaires des assurances
sociales, encore insuffisamment évolués et dont les possibilités
financières contributives sont limitées, les uns et les
autres se pliant à des conditions de vie régies par des
coutumes locales souvent peu compatibles avec les principes et les modalités
d'application de la " Sécurité Sociale ".
---------------Guidée
par cette préoccupation essentielle, l'Assemblée algérienne
a mis sur pied un système d'assurances sociales caractérisé
par une organisation à forme mutualiste, des modalités de
financement originales et une gamme de risques en rapport avec les possibilités
financières de l'Agriculture algérien-ne et tenant compte
du mode de vie de la masse ouvrière agricole.
ORGANISATION.
---------------Le
régime agricole d'Assurances Sociales a été organisé
par la décision N° 49.064 de l'Assemblée algérienne
rendue exécutoire par arrêté du 10 septembre 1949.
Divers arrêtés d'application sont inter-venus pour préciser
la portée de ce texte.
---------------Le
Service des prestations, la coordination et la péréquation
des charges ont été confiées à des Caisses
Mutuelles d'Assurances Sociales, régies par la loi du 4 juillet
1900, l'Assemblée algérienne a désiré les
soumettre à un régime libéral. Cette loi, en effet,
soumet les sociétés qu'elle régit, aux seules prescriptions
de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, en ce qui
concerne leur constitution.
---------------Toutefois,
le cadre de la loi du 4 juillet 1900 n'a pas été choisi
à seule fin de donner aux organismes de Sécurité
Sociale Agricole, une large liberté d'action. Ce cadre a été
recherché parce qu'il faisait bénéficier les Caisses
des avantages prévus par la loi de 1900 : affranchissement des
formalités de la loi du 24 juillet 1867, constitution sous la forme
des syndicats professionnels de la loi du 21 mars 1884, et exemptions
fiscales, et aussi parce qu'il était commode et rendait possible
une mise en place immédiate des organismes d'Assurances Sociales
tout en permettant de réaliser une économie de moyens et
de personnel. Sur le plan professionnel, en effet, l'organisation du crédit
agricole mutuel, des assurances mutuelles contre les risques professionnels,
pouvait servir de canevas à la nouvelle institution.
---------------Cette
organisation a trouvé en Algérie un terrain particulièrement
favorable. D'une part, la Mutualité Agricole avait déjà
une structure bien assise, dans le domaine professionnel, et des personnalités
compétentes pour la diriger ; l'on pouvait sans difficulté,
transposer dans le domaine social, une organisation qui avait fait ses
preuves. D'autre part, les masses rurales insuffisamment évoluées
mais habituées aux systèmes mutualistes ne pouvaient qu'accueillir
favorablement une organisation qu'elles connaissaient déjà
et qui retenait leur confiance.
---------------Les
résultats obtenus ont confirmé les prévisions.
---------------Il
ne faut pas perdre de vue cependant que le but poursuivi par la Sécurité
Sociale n'est pas identique à celui du crédit ou des assurances
mutuelles agricoles.
---------------Les
Assurances Sociales telles qu'elles sont organisées par la décision
de l'Assemblée algérienne, dans l'agriculture, dominent
nettement la simple mutualité dont peuvent bénéficier
les sociétaires, après une adhésion librement consentie
; il s'agit, en fait, d'une mutualité imposée par l'Etat,
à laquelle sont astreints obligatoirement tous ceux qui sont soumis
au régime. Elles débordent même le cadre d'une mutualité
obligatoire puisqu'elles s'étendent à des agriculteurs qui
n'emploient pas de salariés permanents bénéficiaires
du régime. Le régime institué est à base de
solidarité sociale, le système de financement touchant l'ensemble
de la masse rurale, sans exception, au profit des seuls agriculteurs qui
ont des salariés permanents.
---------------Ce
caractère justifie un contrôle technique et financier des
Pouvoirs publics que l'Assemblée algérienne a d'ailleurs
prévu dans l'article 3 de sa décision. Un tel contrôle
ne porte pas atteinte au caractère libéral de la loi du
4 juillet 1900 qui ne se conçoit qu'à la condition que l'objectif
même de cette loi, la Mutualité, soit atteint.
---------------L'organisation
instituée a rencontré le meilleur accueil des milieux mutualistes.
Les Caisses régionales, rapidement créées, sont au
nombre de 13 pour le département d'Alger, 9 pour le départe-ment
d'Oran, 8 pour le département de Constantine, fédérées
en une " Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole "
qui assure la coordination et la péréquation des charges
des prestations. Chaque Caisse Régionale est liée à
la Caisse Centrale par un règlement de réassurance et doit
lui verser une partie importante de ses resources. (Le taux de réassurance
est actuellement fixé uniformément à 90 %). Les Territoires
du Sud sont rattachés, dans chacun des départements, à
une Caisse Régionale.
---------------Dès
leur création, les Caisses ont fonctionné normalement. Elles
ont rencontré toutefois et rencontrent encore certaines difficultés
pour obtenir l'immatriculation des employeurs et des salariés.
---------------Les
déclarations aux fins d'immatriculation, qui devaient être
adressées aux Caisses avant le 30 juin 1950, n'ont pas toutes été
faites dans les délais primitivement fixés et continuent
à parvenir à la Caisse Centrale. Il a été
procédé jusqu'à ce jour à l'immatriculation
de près de 13.000 employeurs occupant plus de 100.000 salariés
susceptibles d'être assujettis au régime d'Assurances Sociales,
ou d'en bénéficier. Une telle situation est due, d'une part,
à la négligence de certains employeurs - pour le moment
l'absence de sanctions (prévues par un projet de loi actuellement
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale) n'a
pas permis d'obtenir auprès d'une partie d'entre eux, l'application
des textes - et d'autre part, à l'inexpérience des masses
rurales et aux difficultés qu'éprouvent bien souvent les
employeurs à obtenir, de leurs salariés, les pièces
d'état civil nécessaires à l'établissement
des déclarations.
FINANCEMENT.
---------------Original
dans son organisation qui laisse entièrement à la profession
le soin de la création et de la gestion des Caisses, le régime
agricole d'Assurances Sociales présente la particularité
de faire porter, à peu de chose près, la totalité
des charges sur les employeurs.
---------------Sa
base essentielle est constituée par des taxes additionnelles aux
impôts.
---------------La
couverture des charges est assurée, en effet, dans les conditions
suivantes :
---------------1°/Par
des taxes additionnelles aux impôts dans
les exploitations agricoles occupant ou non des salariés agricoles.
----------------
Taxe sur le revenu des propriétés
non bâties, égale à 30 % du montant de l'impôt
foncier en principal (à la charge de l'exploitant bien qu'établie
au nom du propriétaire).
----------------
Taxe sur les bénéfices de l'exploitation
agricole, égale à 20 % du montant de l'impôt
cédulaire en principal sur les bénéfices agricoles.
---------------Ces
taxes sont dues à partir du 1e` janvier 1950. ---------------Tous
les exploitants en sont redevables, même dans le cas où ils
n'emploient pas de salariés permanents susceptibles de bénéficier
des prestations.
---------------2°
Par une cotisation patronale égale à 2 % des
salaires payés à l'ensemble du personnel dans les entreprises
agricoles autres que les exploitations, due depuis le 1°° avril
1950.
---------------Dans
les Territoires du Sud, le financement est assuré, à titre
transitoire et jusqu'à l'application du régime fiscal en
vigueur en Algérie du Nord, dans les mêmes conditions que
dans les entreprises agricoles, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'exploitations
agricoles.
---------------Dans
tous les cas, la contribution du salarié se limite à la
retenue d'une somme de 50 francs par mois précomptée sur
son salaire depuis le 1`e" juillet 1950, l'employeur payant également,
pour sa part, depuis la même date, 50 francs par mois et par assuré
social.
---------------Ce
mode de financement fait apparaître très nettement l'aspect
évolutif du système qui se retrouve également - nous
le verrons plus loin - dans l'étendue des risques couverts et dans
l'action sanitaire et sociale entreprise.
---------------Instituée
au profit de la masse rurale encore économiquement arriérée
et dont les possibilités financières sont réduites,
le régime fait peser la presque totalité des charges sur
les exploitants et les entreprises agricoles qui peuvent la supporter,
au profit de la masse des salariés qui bénéficie
des Assurances Sociales en ne contribuant au financement que d'une manière
insignifiante.
---------------Contribution
ouvrière et patronale, et cotisation de 2 % sont perçues
par chaque Caisse Régionale qui reçoit également,
dans sa circonsbription, correspondant à une ou plusieurs recettes
des contributions diverses, le produit des taxes additionnelles aux impôts,
établies et recouvrées comme en matière de contributions
directes.
---------------Pour
l'année 1950, les taxes ont été perçues depuis
le l°P janvier, alors que les prestations ne sont servies que depuis
le le" avril, 15 mai ou lei juillet selon le cas. A titre transtoire
la moitié du pro-duit des taxes recouvrées en 1950 a été
versée directement à la Caisse Centrale, l'autre moitié
étant attribuée aux Caisses Régionales. La Caisse
Centrale dispose ainsi d'un fonds de départ qui lui a donné
la possibilité de mettre au point le projet des premières
réalisations dans le domaine de l'équipement médico-social.
BENEFICIAIRES DU REGIME
- RISQUES COUVERTS.
---------------Les
bénéficiaires des Assurances Sociales agricoles sont les
salariés des employeurs ressortissant aux professions agricoles,
obligatoirement assujettis au régime, tels qu'ils ont été
définis par un décret-loi du 30 octobre 1935 sur le régime
d'Assurances Sociales dans la Métropole. Ce sont, d'une manière
générale, les salariés des professions agricoles
et forestières, des artisans ruraux et des organismes et groupements
professionnels agricoles.
---------------Le
bénéfice des prestations est limité aux seuls salariés
permanents.
---------------Sont
considérés comme tels, les travailleurs agricoles qui accomplissent
un travail donnant lieu à perception de salaire pendant au moins
90 jours par semestre. La preuve de la durée du travail est établie
à l'aide de bulletins de paye ou de pièces reconnues équitables
telles qu'une attestation de l'employeur ou des employeurs successifs.
Les jours de repos attribués par le médecin pour accident
du travail, maladie ou accident, les jours de présence sous les
drapeaux et les jours de congé payé légal entrent
en ligne de compte dans le calcul des 90 jours.
---------------Cette
disposition exclut les travailleurs occasionnels ne tirant pas leurs ressources
habituelles d'un emploi agricole régulier mais aussi les khamès,
catégorie de travailleurs agricoles employés traditionnellement
par les fellahs, dont le statut juridique n'est pas nettement défini,
mais qui, percevant, en paiement de leurs services, une partie des récoltes
et non un salaire, sont habituellement considérés comme
des associés et non comme des salariés. L'Assemblée
algérienne a entendu les écarter du bénéfice
des Assurances Sociales. Au cours des débats qui ont conduit au
vote de la décision organisant le régime, un amendement
tendant à assimiler les khamès aux salariés agricoles
permanents a, en effet, été rejeté.
---------------Pour
bénéficier des Assurances Sociales, les travailleurs agricoles
doivent, outre leur qualité de salariés permanents, réunir
certaines conditions : ils doivent notamment être immatriculés
depuis un temps minimum : six mois pour l'assurance chirurgicale et l'assurance
décès, un an en cas de maternité ou d'invalidité,
être, dans certains cas, âgés de moins de 60 ans (maternité,
décès, invalidité).
---------------Employeurs
assujettis au régime d'Assurances Sociales et salariés bénéficiaires
des prestations sont immatriculés par la Caisse Centrale de Mutualité
Sociale Agricole.
---------------L'immatriculation
s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur ou d'un
salarié lui-même, s'il travaille pour plusieurs employeurs.
En cas de carence de l'employeur ou du salarié, l'immatriculation
peut être effectuée par la Caisse, soit de sa propre initiative,
soit à la requête de l'intéressé lorsque la
demande incombe au salarié.
---------------A
défaut de renseignements et de justifications suffisantes, la Caisse
peut procéder à toutes les vérifications utiles.
Elle peut demander à l'employeur communication de tous documents
indispensables, et, au salarié, communication de toutes pièces
d'identité ou d'état civil et toutes précisions nécessaires.
***************
---------------Le
régime institué garantit les bénéficiaires
des Assurances Sociales contre les risques invalidité et décès,
couvre sous forme d'un forfait les frais de maternité, prévoit
l'attribution d'indemnités journalières à la suite
d'intervention chirurgicale et l'octroi d'une allocation aux vieux travailleurs
salariés agricoles sans ressources suffisantes.
---------------En
outre, l'Assemblée a prévu que les ressources excédentaires
du régime seraient affectées à la création
d'établissements de soins et à des organisations de défense
de la santé des salariés agricoles et de leur famille.
Cette action sanitaire et sociale qui s'adresse à la masse rurale
et peut être envisagée comme instituant la réplique,
dans le secteur agricole, de l'assurance maladie, représente un
des aspects originaux du système évolutif d'Assurances Sociales
agricoles. Elle tend à couvrir le risque maladie par l'assis-tance
médicale collective.
|
|
---------------Pour
éviter de rebuter les employeurs, dès la mise en application
du régime et pour habituer aux modalités d'application des
Assurances Sociales les bénéficiaires, dont l'inexpérience,
lorsqu'il s'agit des masses rurales peu évoluées, a déjà
été soulignée, le système a commencé
à fonctionner par étapes. Le droit aux prestations est ouvert
pour les différents risques depuis les dates suivantes :
---------------Assurance décès
1" avril 1950.
---------------Assurance maternité
15 mai 1950.
---------------Assurance invalidité
1" juillet 1950.
---------------Assurance chirurgicale
juillet 1950.
ASSURANCE INVALIDITE.
---------------L'état
d'invalidité est apprécié, après consolidation
de la blessure, en cas d'accident non régi par la législation
sur les accidents du travail ou après stabilisation de l'état
de l'assuré malade, en tenant compte de la capacité de travail
ou de gain restante et des facultés physiques et mentales de l'assuré
ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
---------------Pour
avoir droit aux prestations, l'assuré doit présenter une
invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité
de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état
de se procurer dans une profession de la catégorie de celle qu'il
exerçait, un salaire supérieur au tiers de la rémunération
normale perçue dans cette catégorie.
----------------L'invalide
reçoit une pension dont le montant diffère selon qu'il peut
encore exercer une activité rémunérée (30
% du salaire moyen des trois dernières années ou à
défaut, des années d'assurance accomplie depuis l'immatriculation),
qu'il est absolument incapable d'exercer une profession (40 % du salaire
moyen) ou a recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie (50 %).
---------------Les
maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute
intentionnelle de l'assuré, d'une intervention à caractère
esthétique, ou d'un fait de guerre et couvertes par une législation
spéciale ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
--------------La
pension est toujours concédée à titre temporaire
et peut être révisée si l'état de l'invalidité
se modifie. L'assuré conserve le bénéfice des prestations
en ce qui concerne l'assurance maternité et l'assurance décès,
mais les indemnités accordées par la législation
sur les accidents du travail et les ma-ladies professionnelles ainsi que
par la législation des pensions militaires ne peuvent être
cumulées avec celles de l'assurance invalidité.
ASSURANCE DECES.
---------------L'assurance
décès garantit le paiement d'un capital aux ayants-droit
de l'assuré : conjoint survivant non séparé de droit
ou de fait ni divorcé, ni répudié, ou à défaut,
descendants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementation
relative aux allocation familiales en Algérie.
---------------Le
capital est égal à 90 fois le gain journalier calculé
d'après les dernières paies antérieures à
la date de l'interruption du travail, dans la limite maximum de 90.000
francs.
ASSURANCE MATERNITE.
---------------L'assurance
maternité couvre, sous forme d'un forfait, les frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grosesse, à
l'accouchement et à ses suites, sous réserve que l'accouchement
ait été pratiqué par un médecin ou une sage-femme
diplômée.
---------------Le
montant du forfait diffère selon que l'accouchement a été
pratiqué par un médecin - accouchement simple : 7.000 francs,
gemellaire : 8.000 francs - ou une sage-femme : 6.000 et 7.000 francs.
---------------En
bénéficient : la femme de l'assuré non salariée
ni séparée, de corps ou de fait, ni divorcée, ni
répudiée, ou l'assurée sociale. Si l'accouchée
est assurée sociale, elle a droit, en outre, à une indemnité
journalière de repos, égale à la moitié de
son salaire dans la limite de 500 francs, pendant une durée de
quatre semaines au maximum. Cette indemnité ne peut se cumuler
avec l'indemnité journalière de l'assurance chirurgicale.
---------------Dans
tous les cas les prestations ne sont servies que si la première
constatation médicale de la grossesse a été notifiée
à la Caisse d'Assurances Sociales intéressée au moins
quatre mois avant la date présumée de l'accouchement.
ASSURANCE CHIRURGICALE.
---------------L'assurance
chirurgicale comporte l'octroi à l'assuré qui, par suite
d'une intervention chirurgicale, se trouve dans l'incapacité physique
de continuer ou de reprendre son travail, d'une indemnité égale
à la moitié de son salaire dans la limite de 500 francs
par jour. Cette indemnité est due à compter du jour de l'intervention,
pour chaque journée ouvrable ou non, pendant une période
de six mois au maximum. Elle ne peut se cumuler ni avec l'indemnité
journalière de l'assurance maternité, ni avec une pension
d'invalidité. Pour en bénéficier, l'assuré
doit, sauf en cas d'urgence, recueillir l'entente de la Caisse Mutuelle
d'Assurances Sociales dont il relève préalablement à
toute intervention.
---------------Les
accidents du travail couverts par la législation spéciale
des accidents du travail, les accidents survenant aux bénéficiaires
de la législation sur les soins gratuits aux victimes de la guerre
en ce qui concerne leur infirmité, les interventions à caractère
esthétique, les infirmités résultant de la faute
intentionnelle de l'assuré ne sont pas garanties.
---------------L'assuré
choisit librement son praticien et peut recevoir les soins que nécessite
son état soit dans une clinique chirurgicale agréée,
soit dans un établissement hospitalier public, soit dans un dispensaire,
soit à son domicile.
ALLOCATION AUX VIEUX
TRAVAILLEURS SALARIES.
---------------Les
modalités d'attribution de cette allocation, dont le principe a
été institué par la décision de base organisant
le régime, ont été déterminées par
une décision de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire
par arrêté du 24 mars 1952.
---------------En
bénéficient les travailleurs sans ressources suffisantes
âgés de 65 ans ou plus et qui justifient avoir occupé
en Algérie, après avoir atteint l'âge de 50 ans, pendant
dix ans au moins (15 ans à partir du le' janvier 1953) un emploi
salarié agricole.
---------------Pour
pouvoir y prétendre, le salarié doit disposer d'un ensemble
de ressources, y compris l'allocation aux vieux travailleurs, inférieur
à 80.000 francs par an (100.000 francs s'il est marié).
Lorsque le total de ses ressources dépasse ces chiffres, l'allocation
est réduite à due concurrence.
---------------Il
doit en outre, jusqu'au 31 décembre 1952, avoir été
immatriculé depuis six mois au moins et être à jour
de ses cotisations. A compter du 1" janvier 1953 cette durée
minima d'immatriculation sera augmentée du temps couru jusqu'à
ce que soit atteinte une durée de 15 ans.
---------------Le
taux de l'allocation est fixé à 30.000 francs par an, somme
à laquelle s'ajoute une attribution mensuelle de 12 kg de blé
dur ou de pain, ou, au choix de l'allocataire, de la contrevaleur en espèces.
ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE.
---------------Il
est difficile d'apprécier, dès maintenant, en se référant
au montant des prestations servies jus-qu'à ce jour, si les charges
de prestations sont en rapport avec le montant des ressources du régime.
---------------Les
masses rurales n'ont pas suffisamment d'expérience, semble-t-il
pour retirer immédiatement du régime tout le bénéfice
possible. Elles continuent souvent à recourir aux traitements que
leur ont enseignés les coutures locales. En ce qui concerne l'assurance
maternité notamment, elles ne font pas régulièrement
appel aux médecins et sages-femmes diplômées. Les
Caisses d'Assurances Sociales rencontrent, par ailleurs, des difficultés
à faire constituer, par les assurés sociaux, les dossiers
nécessaires.
---------------Ces
difficultés, qui s'atténueront sans aucun doute avec le
temps, font apparaître les avantages que doit présenter actuellement
une action sanitaire et sociale collective, entreprise en faveur de la
masse des ouvriers agricoles et qui peut être considérée
comme la réplique de l'assurance maladie.
---------------Dès
la fin de l'année 1950, la Caisse Centrale de Mutualité
Sociale Agricole a étudié les conditions dans lesquelles
pouvait être établi un plan d'infrastructure médico-social
financé au moyen d'une partie des ressources du régime.
---------------Ce
plan a été mis au point au cours de l'année 1951
par la Caisse Centrale en plein accord avec l'Administration. (Direction
de l'Agriculture et de la Santé publique.)
---------------Il
prévoit notamment la construction d'établissements de soins
- Centres de Santé, Salles de Consultations - et l'acquisition
par la Caisse Centrale de camions ophtalmologiques.
---------------Il
a été admis que le programme projeté s'intégrerait
complètement dans le plan général d'équipement
sanitaire de l'Algérie, les lieux d'implantation des établissements
de soins étant déterminés après accord entre
la Caisse Centrale et l'Administration.
---------------Les
ressources excédentaires du régime exceptionnellement importantes
pour l'année 1950 (les taxes sont perçues depuis le 1'eC
janvier alors que les prestations ne sont servies que depuis les mois
d'avril, mai et juillet) ont permis d'affecter à l'action sanitaire,
plus de 400 millions.
---------------Un
programme concret de démarrage de 250 millions environ est en cours
de réalisation. Il se présente de la façon suivante
:
----------------
Cinquante millions ont été affectés à l'ensemble
des Caisses de chacun des trois départements pour
l'édification d'établissements de
soins (Centres de Santé ou Salles de Consultations). Plusieurs
de ces établissements sont déjà construits ou en
voie d'achèvement.
---------------La
Caisse Centrale a acquis d'autre part : 6 camions ophtalmologiques (2
par département) représentant 40 millions environ.
---------------En
vue de compléter les garanties accordées par l'assurance
chirurgicale qui ne comporte que l'octroi d'une indemnité journalière
à l'assuré, il a été décidé,
par ailleurs, que les caisses prendraient en charge les frais chirurgicaux
dans les mêmes conditions que dans le régime du Commerce
et de l'Industrie.
---------------Enfin,
des bourses d'études ont été instituées pour
permettre à des jeunes filles du milieu rural d'acquérir
des diplômes d'infirmières.
---------------Ce
programme d'assistance collective, qui se développera chaque année,
semble devoir apporter aux centres ruraux, sur le plan médico-social,
une aide efficace. Il donnera aux ouvriers agricoles la possibilité
de recevoir gratuitement des soins dont les frais ne sont pas couverts
par une assurance maladie. Il n'est pas douteux que les masses rurales
s'accommoderont mieux de cette assistance collective que d'un système
compliqué de remboursement de frais tel que celui que comporterait
une assurance maladie.
---------------D'autre
part, les familles des salariés agricoles bénéficieront
également, dans une certaine mesure, d'avantages qui ne leur sont
pas accordés par la Sécurité Sociale.
---------------Enfin,
l'action sanitaire et sociale permettra de lutter efficacement d'une manière
préventive contre la maladie grâce au dépistage auquel
il pourra être procédé. Une contribution importante
sera ainsi apportée à l'amélioration de l'état
sanitaire général de l'Algérie dans des conditions
qui paraissent de-voir s'adapter aux modes de vie à l'agriculture
et plus particulièrement de la petite agriculture musulmane.
---------------La
prévention de la maladie qui constitue l'un des objets de l'action
sanitaire et sociale des Caisses d'Assurances Sociales fait apparaître
l'aspect constructif du régime de Sécurité Sociale
agricole. Cette prévention de la maladie doit, à longue
échéance, se révéler d'un rendement économique
certain car il est vraisemblablement moins coûteux de prévenir
la maladie que de la guérir.
* * *
---------------Le
régime agricole d'Assurances Sociale fonctionne depuis trop peu
de temps pour qu'il soit possible de porter un jugement sur son efficacité.
---------------L'institution
n'a pas encore atteint son plein développement. Elle permet, sur
le plan social, une expérience considérable. Ce n'est que
lorsque la période de tâtonnements sera passée que
l'on pourra se rendre compte à la lumière des résultats
obtenus, si les premiers objectifs recherchés ont été
atteints, grâce surtout à l'action sanitaire et sociale qui
constitue la clef de voûte du système.
---------------Telle
qu'elle a été conçue, cette organisation est la réplique,
sur le plan social, des mesures et des moyens mis en oeuvre dans le domaine
économique pour promouvoir une agriculture traditionnelle au rang
de l'agriculture moderne et augmenter le niveau de vie des populations
rurales musulmanes.
---------------Il
est intéressant de noter, après avoir souligné l'identité
des objectifs, que les méthodes qui ont permis le développement
de ce vaste programme d'action économique que constitue le Paysanat,
se rapprochent étroitement de celles qu'inspire la Sécurité
Sociale Agricole.
---------------Dans
l'un et l'autre des deux secteurs, l'assise est constituée par
un réseau de sociétés de caractère mutualiste
dont les principes de financement, à base de solidarité,
s'apparentent étroitement.
---------------En
effet, jusqu'à ces dernières années, les S.I.P. étaient
alimentées, tout comme les Caisses, par des cotisations perçues
sous forme de taxe additionnelle à l'impôt.
---------------De
même, la formule des S.I.P. qui associe dans une même entreprise
la capacité de financement et de contrôle des Pouvoirs publics
et l'initiative privée, se retrouve dans le " secteur animé
" que constitue le programme d'action médico-sociale.
---------------Enfin,
le même souci de progressivité, qui caractérise le
système de Sécurité Sociale, marque le développement
des réalisations des S.I.P. C'est ainsi que, cantonnée en
1847 dans la prévoyance, ces sociétés n'ont abordé
le secteur du crédit, qu'en 1933, avec la création du Fonds
Commun des S.I.P. et ne sont intervenues dans le domaine de la coopération,
qu'en 1936, avec l'Office du Blé.
---------------Cette
sage progression qui rythme le long cheminement des faits ruraux a été
le facteur le plus efficient des résultats obtenus.
|