Alger, Algérie : documents algériens
Série sociale : sécurité sociale
Les assurances sociales deans l'agriculture en Algérie

8 pages - n°38 - 30 juin 1952

En instituant un régime d'Assurances Sociales Agricoles, l'Assemblée algérienne avait à considérer que ce régime allait s'appliquer surtout à une masse rurale de petits fellahs dont l'éducation, sur le plan économique, est à compléter, et à des salariés, bénéficiaires des assurances sociales, encore insuffisamment évolués et dont les possibilités financières contributives sont limitées, les uns et les autres se pliant à des conditions de vie régies par des coutumes locales souvent peu compatibles avec les principes et les modalités d'application de la " Sécurité Sociale ".

mise sur site le 2-07-2005
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---------------C'est au cours de l'année 1949 que des décisions votées par l'Assemblée algérienne ont introduit en Algérie les assurances sociales obligatoires.
---------------Pour des raisons analogues à celles qui, dans la Métropole, ont conduit le législateur à ne pas instituer un régime d'Assurances sociales uniforme, pour le Commerce et l'Industrie d'une part, et qui s'expliquent par les caractères particuliers des questions sociales agricoles, l'Assemblée algérienne a organisé, pour ces deux secteurs économiques, des régimes distincts adaptés aux conditions de vie des travailleurs auxquels ils sont destinés.
---------------En Algérie, l'aspect particulier des questions sociales agricoles est encore plus apparent que dans la Métropole.
---------------Si, comme sur le territoire métropolitain, l'ouvrier agricole des centres ruraux a un mode de vie très différent de celui des ouvriers des villes, de plus, il existe dans ce pays, à côté d'une agriculture moderne, bien outillée, employant un personnel spécialisé et qui a atteint le stade de l'économie d'échanges, une agriculture dont les méthodes sont encore archaïques et qui demeure orientée vers une économie traditionnelle et familiale.
---------------En instituant un régime d'Assurances Sociales Agricoles, l'Assemblée algérienne avait à considérer que ce régime allait s'appliquer surtout à une masse rurale de petits fellahs dont l'éducation, sur le plan économique, est à compléter, et à des salariés, bénéficiaires des assurances sociales, encore insuffisamment évolués et dont les possibilités financières contributives sont limitées, les uns et les autres se pliant à des conditions de vie régies par des coutumes locales souvent peu compatibles avec les principes et les modalités d'application de la " Sécurité Sociale ".
---------------Guidée par cette préoccupation essentielle, l'Assemblée algérienne a mis sur pied un système d'assurances sociales caractérisé par une organisation à forme mutualiste, des modalités de financement originales et une gamme de risques en rapport avec les possibilités financières de l'Agriculture algérien-ne et tenant compte du mode de vie de la masse ouvrière agricole.

ORGANISATION.

---------------Le régime agricole d'Assurances Sociales a été organisé par la décision N° 49.064 de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 septembre 1949. Divers arrêtés d'application sont inter-venus pour préciser la portée de ce texte.
---------------Le Service des prestations, la coordination et la péréquation des charges ont été confiées à des Caisses Mutuelles d'Assurances Sociales, régies par la loi du 4 juillet 1900, l'Assemblée algérienne a désiré les soumettre à un régime libéral. Cette loi, en effet, soumet les sociétés qu'elle régit, aux seules prescriptions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, en ce qui concerne leur constitution.
---------------Toutefois, le cadre de la loi du 4 juillet 1900 n'a pas été choisi à seule fin de donner aux organismes de Sécurité Sociale Agricole, une large liberté d'action. Ce cadre a été recherché parce qu'il faisait bénéficier les Caisses des avantages prévus par la loi de 1900 : affranchissement des formalités de la loi du 24 juillet 1867, constitution sous la forme des syndicats professionnels de la loi du 21 mars 1884, et exemptions fiscales, et aussi parce qu'il était commode et rendait possible une mise en place immédiate des organismes d'Assurances Sociales tout en permettant de réaliser une économie de moyens et de personnel. Sur le plan professionnel, en effet, l'organisation du crédit agricole mutuel, des assurances mutuelles contre les risques professionnels, pouvait servir de canevas à la nouvelle institution.
---------------Cette organisation a trouvé en Algérie un terrain particulièrement favorable. D'une part, la Mutualité Agricole avait déjà une structure bien assise, dans le domaine professionnel, et des personnalités compétentes pour la diriger ; l'on pouvait sans difficulté, transposer dans le domaine social, une organisation qui avait fait ses preuves. D'autre part, les masses rurales insuffisamment évoluées mais habituées aux systèmes mutualistes ne pouvaient qu'accueillir favorablement une organisation qu'elles connaissaient déjà et qui retenait leur confiance.
---------------Les résultats obtenus ont confirmé les prévisions.
---------------Il ne faut pas perdre de vue cependant que le but poursuivi par la Sécurité Sociale n'est pas identique à celui du crédit ou des assurances mutuelles agricoles.
---------------Les Assurances Sociales telles qu'elles sont organisées par la décision de l'Assemblée algérienne, dans l'agriculture, dominent nettement la simple mutualité dont peuvent bénéficier les sociétaires, après une adhésion librement consentie ; il s'agit, en fait, d'une mutualité imposée par l'Etat, à laquelle sont astreints obligatoirement tous ceux qui sont soumis au régime. Elles débordent même le cadre d'une mutualité obligatoire puisqu'elles s'étendent à des agriculteurs qui n'emploient pas de salariés permanents bénéficiaires du régime. Le régime institué est à base de solidarité sociale, le système de financement touchant l'ensemble de la masse rurale, sans exception, au profit des seuls agriculteurs qui ont des salariés permanents.
---------------Ce caractère justifie un contrôle technique et financier des Pouvoirs publics que l'Assemblée algérienne a d'ailleurs prévu dans l'article 3 de sa décision. Un tel contrôle ne porte pas atteinte au caractère libéral de la loi du 4 juillet 1900 qui ne se conçoit qu'à la condition que l'objectif même de cette loi, la Mutualité, soit atteint.
---------------L'organisation instituée a rencontré le meilleur accueil des milieux mutualistes. Les Caisses régionales, rapidement créées, sont au nombre de 13 pour le département d'Alger, 9 pour le départe-ment d'Oran, 8 pour le département de Constantine, fédérées en une " Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole " qui assure la coordination et la péréquation des charges des prestations. Chaque Caisse Régionale est liée à la Caisse Centrale par un règlement de réassurance et doit lui verser une partie importante de ses resources. (Le taux de réassurance est actuellement fixé uniformément à 90 %). Les Territoires du Sud sont rattachés, dans chacun des départements, à une Caisse Régionale.
---------------Dès leur création, les Caisses ont fonctionné normalement. Elles ont rencontré toutefois et rencontrent encore certaines difficultés pour obtenir l'immatriculation des employeurs et des salariés.
---------------Les déclarations aux fins d'immatriculation, qui devaient être adressées aux Caisses avant le 30 juin 1950, n'ont pas toutes été faites dans les délais primitivement fixés et continuent à parvenir à la Caisse Centrale. Il a été procédé jusqu'à ce jour à l'immatriculation de près de 13.000 employeurs occupant plus de 100.000 salariés susceptibles d'être assujettis au régime d'Assurances Sociales, ou d'en bénéficier. Une telle situation est due, d'une part, à la négligence de certains employeurs - pour le moment l'absence de sanctions (prévues par un projet de loi actuellement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale) n'a pas permis d'obtenir auprès d'une partie d'entre eux, l'application des textes - et d'autre part, à l'inexpérience des masses rurales et aux difficultés qu'éprouvent bien souvent les employeurs à obtenir, de leurs salariés, les pièces d'état civil nécessaires à l'établissement des déclarations.

FINANCEMENT.

---------------Original dans son organisation qui laisse entièrement à la profession le soin de la création et de la gestion des Caisses, le régime agricole d'Assurances Sociales présente la particularité de faire porter, à peu de chose près, la totalité des charges sur les employeurs.
---------------Sa base essentielle est constituée par des taxes additionnelles aux impôts.
---------------La couverture des charges est assurée, en effet, dans les conditions suivantes :
---------------1°/Par des taxes additionnelles aux impôts dans les exploitations agricoles occupant ou non des salariés agricoles.
---------------- Taxe sur le revenu des propriétés non bâties, égale à 30 % du montant de l'impôt foncier en principal (à la charge de l'exploitant bien qu'établie au nom du propriétaire).
---------------- Taxe sur les bénéfices de l'exploitation agricole, égale à 20 % du montant de l'impôt cédulaire en principal sur les bénéfices agricoles.
---------------Ces taxes sont dues à partir du 1e` janvier 1950. ---------------Tous les exploitants en sont redevables, même dans le cas où ils n'emploient pas de salariés permanents susceptibles de bénéficier des prestations.
---------------2° Par une cotisation patronale égale à 2 % des salaires payés à l'ensemble du personnel dans les entreprises agricoles autres que les exploitations, due depuis le 1°° avril 1950.
---------------Dans les Territoires du Sud, le financement est assuré, à titre transitoire et jusqu'à l'application du régime fiscal en vigueur en Algérie du Nord, dans les mêmes conditions que dans les entreprises agricoles, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'exploitations agricoles.
---------------Dans tous les cas, la contribution du salarié se limite à la retenue d'une somme de 50 francs par mois précomptée sur son salaire depuis le 1`e" juillet 1950, l'employeur payant également, pour sa part, depuis la même date, 50 francs par mois et par assuré social.
---------------Ce mode de financement fait apparaître très nettement l'aspect évolutif du système qui se retrouve également - nous le verrons plus loin - dans l'étendue des risques couverts et dans l'action sanitaire et sociale entreprise.
---------------Instituée au profit de la masse rurale encore économiquement arriérée et dont les possibilités financières sont réduites, le régime fait peser la presque totalité des charges sur les exploitants et les entreprises agricoles qui peuvent la supporter, au profit de la masse des salariés qui bénéficie des Assurances Sociales en ne contribuant au financement que d'une manière insignifiante.
---------------Contribution ouvrière et patronale, et cotisation de 2 % sont perçues par chaque Caisse Régionale qui reçoit également, dans sa circonsbription, correspondant à une ou plusieurs recettes des contributions diverses, le produit des taxes additionnelles aux impôts, établies et recouvrées comme en matière de contributions directes.
---------------Pour l'année 1950, les taxes ont été perçues depuis le l°P janvier, alors que les prestations ne sont servies que depuis le le" avril, 15 mai ou lei juillet selon le cas. A titre transtoire la moitié du pro-duit des taxes recouvrées en 1950 a été versée directement à la Caisse Centrale, l'autre moitié étant attribuée aux Caisses Régionales. La Caisse Centrale dispose ainsi d'un fonds de départ qui lui a donné la possibilité de mettre au point le projet des premières réalisations dans le domaine de l'équipement médico-social.

BENEFICIAIRES DU REGIME - RISQUES COUVERTS.

---------------Les bénéficiaires des Assurances Sociales agricoles sont les salariés des employeurs ressortissant aux professions agricoles, obligatoirement assujettis au régime, tels qu'ils ont été définis par un décret-loi du 30 octobre 1935 sur le régime d'Assurances Sociales dans la Métropole. Ce sont, d'une manière générale, les salariés des professions agricoles et forestières, des artisans ruraux et des organismes et groupements professionnels agricoles.
---------------Le bénéfice des prestations est limité aux seuls salariés permanents.
---------------Sont considérés comme tels, les travailleurs agricoles qui accomplissent un travail donnant lieu à perception de salaire pendant au moins 90 jours par semestre. La preuve de la durée du travail est établie à l'aide de bulletins de paye ou de pièces reconnues équitables telles qu'une attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. Les jours de repos attribués par le médecin pour accident du travail, maladie ou accident, les jours de présence sous les drapeaux et les jours de congé payé légal entrent en ligne de compte dans le calcul des 90 jours.
---------------Cette disposition exclut les travailleurs occasionnels ne tirant pas leurs ressources habituelles d'un emploi agricole régulier mais aussi les khamès, catégorie de travailleurs agricoles employés traditionnellement par les fellahs, dont le statut juridique n'est pas nettement défini, mais qui, percevant, en paiement de leurs services, une partie des récoltes et non un salaire, sont habituellement considérés comme des associés et non comme des salariés. L'Assemblée algérienne a entendu les écarter du bénéfice des Assurances Sociales. Au cours des débats qui ont conduit au vote de la décision organisant le régime, un amendement tendant à assimiler les khamès aux salariés agricoles permanents a, en effet, été rejeté.
---------------Pour bénéficier des Assurances Sociales, les travailleurs agricoles doivent, outre leur qualité de salariés permanents, réunir certaines conditions : ils doivent notamment être immatriculés depuis un temps minimum : six mois pour l'assurance chirurgicale et l'assurance décès, un an en cas de maternité ou d'invalidité, être, dans certains cas, âgés de moins de 60 ans (maternité, décès, invalidité).
---------------Employeurs assujettis au régime d'Assurances Sociales et salariés bénéficiaires des prestations sont immatriculés par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
---------------L'immatriculation s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur ou d'un salarié lui-même, s'il travaille pour plusieurs employeurs. En cas de carence de l'employeur ou du salarié, l'immatriculation peut être effectuée par la Caisse, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe au salarié.
---------------A défaut de renseignements et de justifications suffisantes, la Caisse peut procéder à toutes les vérifications utiles. Elle peut demander à l'employeur communication de tous documents indispensables, et, au salarié, communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil et toutes précisions nécessaires.

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---------------Le régime institué garantit les bénéficiaires des Assurances Sociales contre les risques invalidité et décès, couvre sous forme d'un forfait les frais de maternité, prévoit l'attribution d'indemnités journalières à la suite d'intervention chirurgicale et l'octroi d'une allocation aux vieux travailleurs salariés agricoles sans ressources suffisantes.
---------------En outre, l'Assemblée a prévu que les ressources excédentaires du régime seraient affectées à la création d'établissements de soins et à des organisations de défense de la santé des salariés agricoles et de leur famille.
Cette action sanitaire et sociale qui s'adresse à la masse rurale et peut être envisagée comme instituant la réplique, dans le secteur agricole, de l'assurance maladie, représente un des aspects originaux du système évolutif d'Assurances Sociales agricoles. Elle tend à couvrir le risque maladie par l'assis-tance médicale collective.

 

---------------Pour éviter de rebuter les employeurs, dès la mise en application du régime et pour habituer aux modalités d'application des Assurances Sociales les bénéficiaires, dont l'inexpérience, lorsqu'il s'agit des masses rurales peu évoluées, a déjà été soulignée, le système a commencé à fonctionner par étapes. Le droit aux prestations est ouvert pour les différents risques depuis les dates suivantes :
---------------Assurance décès 1" avril 1950.
---------------Assurance maternité 15 mai 1950.
---------------Assurance invalidité 1" juillet 1950.
---------------Assurance chirurgicale juillet 1950.

ASSURANCE INVALIDITE.

---------------L'état d'invalidité est apprécié, après consolidation de la blessure, en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ou après stabilisation de l'état de l'assuré malade, en tenant compte de la capacité de travail ou de gain restante et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
---------------Pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession de la catégorie de celle qu'il exerçait, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans cette catégorie.

----------------L'invalide reçoit une pension dont le montant diffère selon qu'il peut encore exercer une activité rémunérée (30 % du salaire moyen des trois dernières années ou à défaut, des années d'assurance accomplie depuis l'immatriculation), qu'il est absolument incapable d'exercer une profession (40 % du salaire moyen) ou a recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (50 %).
---------------Les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré, d'une intervention à caractère esthétique, ou d'un fait de guerre et couvertes par une législation spéciale ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
--------------La pension est toujours concédée à titre temporaire et peut être révisée si l'état de l'invalidité se modifie. L'assuré conserve le bénéfice des prestations en ce qui concerne l'assurance maternité et l'assurance décès, mais les indemnités accordées par la législation sur les accidents du travail et les ma-ladies professionnelles ainsi que par la législation des pensions militaires ne peuvent être cumulées avec celles de l'assurance invalidité.

ASSURANCE DECES.

---------------L'assurance décès garantit le paiement d'un capital aux ayants-droit de l'assuré : conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ni divorcé, ni répudié, ou à défaut, descendants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementation relative aux allocation familiales en Algérie.
---------------Le capital est égal à 90 fois le gain journalier calculé d'après les dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail, dans la limite maximum de 90.000 francs.

ASSURANCE MATERNITE.

---------------L'assurance maternité couvre, sous forme d'un forfait, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grosesse, à l'accouchement et à ses suites, sous réserve que l'accouchement ait été pratiqué par un médecin ou une sage-femme diplômée.
---------------Le montant du forfait diffère selon que l'accouchement a été pratiqué par un médecin - accouchement simple : 7.000 francs, gemellaire : 8.000 francs - ou une sage-femme : 6.000 et 7.000 francs.
---------------En bénéficient : la femme de l'assuré non salariée ni séparée, de corps ou de fait, ni divorcée, ni répudiée, ou l'assurée sociale. Si l'accouchée est assurée sociale, elle a droit, en outre, à une indemnité journalière de repos, égale à la moitié de son salaire dans la limite de 500 francs, pendant une durée de quatre semaines au maximum. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité journalière de l'assurance chirurgicale.
---------------Dans tous les cas les prestations ne sont servies que si la première constatation médicale de la grossesse a été notifiée à la Caisse d'Assurances Sociales intéressée au moins quatre mois avant la date présumée de l'accouchement.

ASSURANCE CHIRURGICALE.

---------------L'assurance chirurgicale comporte l'octroi à l'assuré qui, par suite d'une intervention chirurgicale, se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail, d'une indemnité égale à la moitié de son salaire dans la limite de 500 francs par jour. Cette indemnité est due à compter du jour de l'intervention, pour chaque journée ouvrable ou non, pendant une période de six mois au maximum. Elle ne peut se cumuler ni avec l'indemnité journalière de l'assurance maternité, ni avec une pension d'invalidité. Pour en bénéficier, l'assuré doit, sauf en cas d'urgence, recueillir l'entente de la Caisse Mutuelle d'Assurances Sociales dont il relève préalablement à toute intervention.
---------------Les accidents du travail couverts par la législation spéciale des accidents du travail, les accidents survenant aux bénéficiaires de la législation sur les soins gratuits aux victimes de la guerre en ce qui concerne leur infirmité, les interventions à caractère esthétique, les infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ne sont pas garanties.
---------------L'assuré choisit librement son praticien et peut recevoir les soins que nécessite son état soit dans une clinique chirurgicale agréée, soit dans un établissement hospitalier public, soit dans un dispensaire, soit à son domicile.

ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.

---------------Les modalités d'attribution de cette allocation, dont le principe a été institué par la décision de base organisant le régime, ont été déterminées par une décision de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 24 mars 1952.
---------------En bénéficient les travailleurs sans ressources suffisantes âgés de 65 ans ou plus et qui justifient avoir occupé en Algérie, après avoir atteint l'âge de 50 ans, pendant dix ans au moins (15 ans à partir du le' janvier 1953) un emploi salarié agricole.
---------------Pour pouvoir y prétendre, le salarié doit disposer d'un ensemble de ressources, y compris l'allocation aux vieux travailleurs, inférieur à 80.000 francs par an (100.000 francs s'il est marié). Lorsque le total de ses ressources dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
---------------Il doit en outre, jusqu'au 31 décembre 1952, avoir été immatriculé depuis six mois au moins et être à jour de ses cotisations. A compter du 1" janvier 1953 cette durée minima d'immatriculation sera augmentée du temps couru jusqu'à ce que soit atteinte une durée de 15 ans.
---------------Le taux de l'allocation est fixé à 30.000 francs par an, somme à laquelle s'ajoute une attribution mensuelle de 12 kg de blé dur ou de pain, ou, au choix de l'allocataire, de la contrevaleur en espèces.

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.

---------------Il est difficile d'apprécier, dès maintenant, en se référant au montant des prestations servies jus-qu'à ce jour, si les charges de prestations sont en rapport avec le montant des ressources du régime.
---------------Les masses rurales n'ont pas suffisamment d'expérience, semble-t-il pour retirer immédiatement du régime tout le bénéfice possible. Elles continuent souvent à recourir aux traitements que leur ont enseignés les coutures locales. En ce qui concerne l'assurance maternité notamment, elles ne font pas régulièrement appel aux médecins et sages-femmes diplômées. Les Caisses d'Assurances Sociales rencontrent, par ailleurs, des difficultés à faire constituer, par les assurés sociaux, les dossiers nécessaires.
---------------Ces difficultés, qui s'atténueront sans aucun doute avec le temps, font apparaître les avantages que doit présenter actuellement une action sanitaire et sociale collective, entreprise en faveur de la masse des ouvriers agricoles et qui peut être considérée comme la réplique de l'assurance maladie.
---------------Dès la fin de l'année 1950, la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole a étudié les conditions dans lesquelles pouvait être établi un plan d'infrastructure médico-social financé au moyen d'une partie des ressources du régime.
---------------Ce plan a été mis au point au cours de l'année 1951 par la Caisse Centrale en plein accord avec l'Administration. (Direction de l'Agriculture et de la Santé publique.)
---------------Il prévoit notamment la construction d'établissements de soins - Centres de Santé, Salles de Consultations - et l'acquisition par la Caisse Centrale de camions ophtalmologiques.
---------------Il a été admis que le programme projeté s'intégrerait complètement dans le plan général d'équipement sanitaire de l'Algérie, les lieux d'implantation des établissements de soins étant déterminés après accord entre la Caisse Centrale et l'Administration.
---------------Les ressources excédentaires du régime exceptionnellement importantes pour l'année 1950 (les taxes sont perçues depuis le 1'eC janvier alors que les prestations ne sont servies que depuis les mois d'avril, mai et juillet) ont permis d'affecter à l'action sanitaire, plus de 400 millions.
---------------Un programme concret de démarrage de 250 millions environ est en cours de réalisation. Il se présente de la façon suivante :
---------------- Cinquante millions ont été affectés à l'ensemble des Caisses de chacun des trois départements pour
l'édification d'établissements de soins (Centres de Santé ou Salles de Consultations). Plusieurs de ces établissements sont déjà construits ou en voie d'achèvement.
---------------La Caisse Centrale a acquis d'autre part : 6 camions ophtalmologiques (2 par département) représentant 40 millions environ.
---------------En vue de compléter les garanties accordées par l'assurance chirurgicale qui ne comporte que l'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré, il a été décidé, par ailleurs, que les caisses prendraient en charge les frais chirurgicaux dans les mêmes conditions que dans le régime du Commerce et de l'Industrie.
---------------Enfin, des bourses d'études ont été instituées pour permettre à des jeunes filles du milieu rural d'acquérir des diplômes d'infirmières.
---------------Ce programme d'assistance collective, qui se développera chaque année, semble devoir apporter aux centres ruraux, sur le plan médico-social, une aide efficace. Il donnera aux ouvriers agricoles la possibilité de recevoir gratuitement des soins dont les frais ne sont pas couverts par une assurance maladie. Il n'est pas douteux que les masses rurales s'accommoderont mieux de cette assistance collective que d'un système compliqué de remboursement de frais tel que celui que comporterait une assurance maladie.
---------------D'autre part, les familles des salariés agricoles bénéficieront également, dans une certaine mesure, d'avantages qui ne leur sont pas accordés par la Sécurité Sociale.
---------------Enfin, l'action sanitaire et sociale permettra de lutter efficacement d'une manière préventive contre la maladie grâce au dépistage auquel il pourra être procédé. Une contribution importante sera ainsi apportée à l'amélioration de l'état sanitaire général de l'Algérie dans des conditions qui paraissent de-voir s'adapter aux modes de vie à l'agriculture et plus particulièrement de la petite agriculture musulmane.
---------------La prévention de la maladie qui constitue l'un des objets de l'action sanitaire et sociale des Caisses d'Assurances Sociales fait apparaître l'aspect constructif du régime de Sécurité Sociale agricole. Cette prévention de la maladie doit, à longue échéance, se révéler d'un rendement économique certain car il est vraisemblablement moins coûteux de prévenir la maladie que de la guérir.

* * *

---------------Le régime agricole d'Assurances Sociale fonctionne depuis trop peu de temps pour qu'il soit possible de porter un jugement sur son efficacité.
---------------L'institution n'a pas encore atteint son plein développement. Elle permet, sur le plan social, une expérience considérable. Ce n'est que lorsque la période de tâtonnements sera passée que l'on pourra se rendre compte à la lumière des résultats obtenus, si les premiers objectifs recherchés ont été atteints, grâce surtout à l'action sanitaire et sociale qui constitue la clef de voûte du système.
---------------Telle qu'elle a été conçue, cette organisation est la réplique, sur le plan social, des mesures et des moyens mis en oeuvre dans le domaine économique pour promouvoir une agriculture traditionnelle au rang de l'agriculture moderne et augmenter le niveau de vie des populations rurales musulmanes.
---------------Il est intéressant de noter, après avoir souligné l'identité des objectifs, que les méthodes qui ont permis le développement de ce vaste programme d'action économique que constitue le Paysanat, se rapprochent étroitement de celles qu'inspire la Sécurité Sociale Agricole.
---------------Dans l'un et l'autre des deux secteurs, l'assise est constituée par un réseau de sociétés de caractère mutualiste dont les principes de financement, à base de solidarité, s'apparentent étroitement.
---------------En effet, jusqu'à ces dernières années, les S.I.P. étaient alimentées, tout comme les Caisses, par des cotisations perçues sous forme de taxe additionnelle à l'impôt.
---------------De même, la formule des S.I.P. qui associe dans une même entreprise la capacité de financement et de contrôle des Pouvoirs publics et l'initiative privée, se retrouve dans le " secteur animé " que constitue le programme d'action médico-sociale.
---------------Enfin, le même souci de progressivité, qui caractérise le système de Sécurité Sociale, marque le développement des réalisations des S.I.P. C'est ainsi que, cantonnée en 1847 dans la prévoyance, ces sociétés n'ont abordé le secteur du crédit, qu'en 1933, avec la création du Fonds Commun des S.I.P. et ne sont intervenues dans le domaine de la coopération, qu'en 1936, avec l'Office du Blé.
---------------Cette sage progression qui rythme le long cheminement des faits ruraux a été le facteur le plus efficient des résultats obtenus.