------------L'article
1 de la décision n 49-045 de l'Assemblée algérienne
relative à l'organisation d'un système de Sécurité
sociale en Algérie a étendu à l'Algérie les
dispositions des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, lesquelles constituent
les textes de base du régime de sécurité sociale
métropolitain.
Cependant, en raison des réserves exprimées à l'article
1er susvisé, le régime algérien se différencie
assez profondément du système applicable en Métropole.
Il présente les caractères généraux suivants
:
------------a)
Le régime des assurances accidents du travail géré
par les compagnies d'assurances privées demeure en vigueur. Toutefois,
cette assurance qui était facultative est maintenant obligatoire
pour tous les employeurs.
------------II
est à noter que les salariés algériens bénéficient,
en cette matière, des avantages reconnus à leurs homologues
métropolitains, les législations appliquées aux uns
et aux autres étant identiques.
------------b)
La réglementation touchant les allocations familiales, instituée
dès 1941, est maintenue en vigueur. Les prestations sont servies
par des Caisses patronales, organisées dans le cadre de la profession.
------------c)
Il est institué un régime d'assurances sociales qui est
organisé et fonctionne dans les conditions analysées ci-après
:
1. - ORGANISATION.
------------La
gestion des assurances sociales en Algérie est assurée par
les organismes suivants
------------A.
- La Caisse Centrale Algérienne des Assurances Sociales.
------------B.
- Les Caisses d'Assurances Sociales établies dans le Cadre Professionnel.
------------C.
- Des organismes spéciaux ou particuliers.
A)La Caisse Centrale Algérienne des Assurances
Sociales est un établissement public à caractère
administratif placé sous l'autorité du Gouverneur général.
Son statut, prévu à l'article 11 de la décision n"
49-045 susvisé, o été fixé par un arrêté
gubernatorial en date du 23 juillet 1949.
------------Elle
a pour objet :
------------a)
d'assurer la surcompensation des charges gérées par les
Caisses d'assurances sociales agréées et fonctionnant en
Algérie ;
------------b)
d'organiser le contrôle médical des assurances sociales sur
l'ensemble du territoire algérien ;
------------c)
de gérer les fonds destinés à promouvoir, sur le
plan algérien, une politique générale de h Sécurité
sociale ;
------------d)
de veiller à l'application de l'ensemble de la législation
concernant les assurances sociales.
------------Consultée sur toutes les questions
se rattachant à la politique des assurances sociales en Algérie,
elle est administrée par un Conseil d'administration composé
de vingt-sept membres, comprenant :
------------1°Un
président nommé par arrêté du Gouverneur général
de l'Algérie ;
------------2°
Douze membres élus par les Conseils d'administration des Caisses
affiliées à raison de six salariés et de six employeurs
;
------------3"
Six délégués à l'Assemblée algérienne
élus par cette Assemblée ;
------------4°
Deux praticiens ,
------------5°
Deux pharmaciens ;
------------6"
Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs services rendus dans
le domaine de la Sécurité sociale ; ------------7°Deux
représentants des Unions départementales des Sociétés
mutualistes.
------------Le
président de ce Conseil d'administration a été désigné
par un arrêté gubernatorial en date du 14 octobre 1949. En
attendant qu'il ait été procédé à des
élections, un Conseil d'administration provisoire a été
désigné le 22 octobre 1949 et installé solennellement
par le Gouverneur général de l'Algérie, le 17 novembre
1949.
------------Ce
Conseil a tenu depuis une vingtaine de réunions au cours desquelles
ont été discutées les questions d'organisation administrative
de la Caisse centrale et des Caisses d'assurances sociales, les régimes
spéciaux, l'organisation technique du régime, etc...
------------Le
directeur a été nommé par arrêté du
14 octobre 1949 tondis qu'un arrêté en dote du 18 avril 1950
a désigné un agent comptable provisoire.
------------L'installation
matérielle des services n'est pas encore complètement réalisée
: ceux-ci sont installés provisoirement dans
l'immeuble du Gouvernement général de l'Algerie
et fonctionnent avec des agents mis temporairement à la disposition
de la Caisse par l'Administration centrale.
------------Pour
le démarrage, les dépenses de fonctionnement ont été
imputées sur une avance de 20 millions qui o été
consentie par le Trésor Algérien.
------------Enfin,
il est à remarquer que la composition du Conseil d'administration
de cette Caisse s'éloigne de celles des Conseils d'organismes comparables
en Métropole (Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
Caisse Régionale).
------------C'est
ainsi que sur un total de 27 membres, les employeurs et les travailleurs
se partagent douze sièges, tandis que l'autorité de tutelle
qui ne dispose d'aucun siège, est représentée aux
réunions de ce Conseil par deux commissaires du Gouvernement (le
Directeur Général des Finances et le Directeur du Travail)
ayant voix consultative.
B) Les Caisses d'Assurances Sociales.
------------Deux
arrêtés en date des 20 février et 7 avril 1950 ont
organisé le fonctionnement des Caisses d'assurances sociales tant
sur le pion administratif que sur le plan financier.
------------Ces
Caisses dénommées .
- Caisse Professionnelle d'Assurances Sociales du commerce des vins d'Algérie
et annexes.
- Caisse d'Assurances Sociales des Industries du Pétrole en Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales des Industries Métallurgiques et
Connexes d'Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales du Bâtiment, des Travaux Publics
et des Industries Connexes d'Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelle du département
d'Alger.
- Caisses d'Assurances Sociales des professions portuaires des départements
d'Alger et de Constantine.
- Caisse d'Assurances Sociales des ports oraniens.
- Caisse Interprofessionnelle d'Assurances Sociales du département
d'Oran.
- Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelles du département
de Constantine
ont été agréées par arrêté du
31 mars 1950 et leurs compétences territoriale et professionnelle
ont été fixées par une série d'arrêtés
du 3 avril 1950 modifiés par les arrêtés du 28 mars
1951.
------------Sur
ces neuf Caisses, six ont leur siège à Alger, deux à
Oran et une à Constantine.
------------Chaque
Caisse est administrée par un Conseil d'administration paritaire
dont la composition numérique varie suivant le nombre d'assurés
qui y sont affiliés. En attendant qu'il ait été procédé
à des élections, les membres de ces conseils ont été
désignés provisoirement par des arrêtés gubernatoriaux
en date du 6 avril 1950.
------------il
convient de signaler qu'à ces organismes s'ajoute le fonds mutuel
de prévoyance de la Caisse de solidarité des départements
et communes d'Algérie qui, en application des dispositions de la
décision n° 49-061 de l'Assemblée algérienne
constitue une Caisse professionnelle d'assurances sociales chargée
de la gestion des assurances sociales pour les personnels titulaires et
auxiliaires des départements et des communes, ainsi que du personnel
hospitalier d'Algérie.
------------En
ce qui concerne l'installation matérielle des services de ces caisses
; il convient de signaler que des difficultés ont été
rencontrées en raison du manque de locaux appropriés. Toutefois
certains organismes ont pu s'installer dans des bureaux acquis en copropriété,
mais les autres ne disposent encore que de locaux provisoires qui ne correspondent
pas à leurs besoins et, partant, n'ont pu procéder au recrutement
de la totalité du personnel qui leur est nécessaire pour
assurer convenablement les tâches qui leur sont confiées.
C) Organismes spéciaux ou particuliers.
------------En
application des dispositions de l'article 42 de la décision n"
49-045 susvisée, certaines institutions de prévoyance ont
été autorisées à fonctionner en tant que régimes
spéciaux.
------------Elles
ont été agréées par arrêtés du
Gouverneur général en date du 31 mars 1950 :
- Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la
Tunisie ;
- Régime de prévoyance des Banques d'Algérie géré
par !a Caisse interprofessionnelle de prévoyance de cadres (section
inter-Alger) ,
- Entraide du commerce des vins et annexes ;
- Union régionale des sociétés de secours mutuels
des ouvriers mineurs. En date du 12 avril 1951
- Caisse des secours de la société des Chemins de Fer sur
Routes d'Algérie ;
- Caisse de secours de la Société des Tramways Algériens.
------------En
outre, à côté du cadre tracé par la décision
n" 49-045 précitée, il existe certains organismes chargés
de gérer des régimes particuliers à certaines catégories
de travailleurs, à savoir :
- La Caisse de prévoyance des Chemins de Fer Algériens ;
- La Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des
fonctionnaires ;
- La Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques
et gazières d'Algérie.
------------------------1/
REGIMES SPECIAUX
------------a)
Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la
Tunisie.
------------Le
personnel de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie est bénéficiaire
d'un régime spécial de Sécurité sociale qui
a été agréé par le décret du 8 juin
1946 et qui s'applique à tous les personnels de cet établissement
en service en Algérie, en Tunisie et dans la Métropole.
------------b)
Régime de Prévoyance des Banques d'Algérie.
------------Le
personnel des Banques d'Algérie est bénéficiaire
d'un régime spécial de Sécurité sociale qui
est géré par la Section algérienne de la Caisse interprofessionnelle
de prévoyance des cadres. Le texte qui doit porter adaptation des
statuts de cet organisme n'est pas encore intervenu.
------------c)Entraide
du Commerce des Vins et Annexes.
Constitué sous l'empire de la loi de 1901, cet organisme de prévoyance
vit du produit des cotisations de ses adhérents (employeurs 9 et
employés 6 . Il fonctionne sous le régime du contrat groupe
et sert des prestations : vieillesse, maladie, longue maladie, maternité,
invalidité et décès. Le texte qui doit porter adaptation
de ses statuts n'a pas encore été pris.
------------d)
Union Régionale des Sociétés de Secours des Ouvriers
Mineurs.
------------Des
arrêtés du 28 avril 1951 et du 10 mai 1951 fixent les statuts
et les règlements intérieurs de l'Union régionale
des sociétés de secours des ouvriers mineurs et des Sociétés
de secours qui lui sont affiliées en vue de servir au personnel
des mines, la couverture des risques dans des conditions ou moins égales
à celles prévues par le régime général
du secteur non agricole.
------------e)
Caisses de Secours : Chemins de Fer sur Routes d'Algérie - Tramways
Algériens.
------------Le
personnel de ces sociétés bénéficiait déjà
d'avantages sociaux qui leur étaient servis par des Caisses de
secours auxquelles ils étaient obligatoirement affiliée
en application des dispositions contenues dans leurs convections collectives
respectives.
------------------------2)REGIMES
PARTICULIERS :
------------a)
Caisse de Prévoyance des Chemins de Fer Algériens.
------------Un
arrêté gubernotoriol du 20 juillet 1950 o institué
une Caisse de prévoyance des Chemins de fer algériens, dont
la structure administrative et le fonctionnement sont comparables à
ceux de la Caisse de prévoyance de la S.N.C.F. Comme cette dernière,
elle assure aux agents du cadre permanent (ses Chemins de fer algériens
et à leurs familles, la couverture des risques de Sécurité
sociale dans des conditions presque analogues à celles qui sont
accordées aux cheminots métropolitains.
------------b)
Caisse Algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires.
------------La
décision n" 49-046 de l'Assemblée algérienne
a institué un régime de Sécurité sociale des
fonctionnaires, en étendant à l'Algérie, sous certaines
réserves, le décret du 31 décembre 1946, modifié
et ratifié par la loi du 9 avril 1947, relative au régime
de Sécurité sociale des fonctionnaires dans la Métropole.
------------Les
bénéficiaires de ce régime sont les fonctionnaires
en activité ou retraités, soumis aux dispositions de la
loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.
------------L'organisation
administrative du régime est un système mixte, qui tient
à la fois de la loi sur la Mutualité du 19 octobre 1945
et de l'organisation métropolitaine de la Caisse primaire de Sécurité
sociale. La Caisse mutuelle algérienne de prévoyance des
fonctionnaires comprend, en effet, un Conseil d'administration de 24 membres
dont les deux tiers, représentant les assurés, sont élus
au scrutin proportionnel, l'autre tiers étant désigné
par le Gouverneur général.
------------Ce
Conseil a l'entière responsabilité de la gestion des intérêts
de la Caisse, à l'inverse de la Société mutuelle
qui statutairement ne peut gérer les intérêts de la
Société que suivant des décisions prises par l'Assemblée
générale des adhérents. Par contre, le service des
prestations de la Caisse est assuré par des sociétés
mutuelles de fonctionnaires, comme le prévoit la loi sur la mutualité.
------------c)Caisse
de Prévoyance du Personnel des Entreprises Electriques et Gazières
d'Algérie.
------------Les
personnels titulaires des entreprises électriques et gazières
nationalisées d'Algérie bénéficient du régime
de Sécurité sociale métropolitain de par le statut
qui a porté nationalisation de ces entreprises.
------------Un
arrêté du 22 mars 1950 a porté création de
la Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques
et gazières d'Algérie, qui a pour but d'assurer aux agents
statutaires et leurs ayants-droit en cas de maladie au de blessures non
couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail,
de longue maladie et de maternité, les prestations de même
nature que celles prévues à l'article 23, paragraphe 1'
du statut national du personnel des entreprises électriques et
gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946
et adopté à l'Algérie par arrêté gubernotorial
du 10 juillet 1947 et textes subséquents.
Il. - FONCTIONNEMENT.
------------A.
- Immatriculation.
------------Un
arrêté du 4 mors 1950 a fixé les règles relatives
à l'immatriculation des employeurs assujettis aux différents
régimes d'assurances sociales institués en Algérie.
------------Un
arrêté du même jour a fixé les règles
concernant l'immatriculation des assurés sociaux. Cette immatriculation
(employeurs et assurés) est effectuée par le service de
la statistique générale de l'Algérie dépendant
de l'Institut national de la statistique et des études économiques
(I.N.S.E.E.) .
------------Dans
le secteur non agricole, l'envoi des imprimés nécessaires
à l'immatriculation des assujettis o été confié
aux Caisses d'allocations familiales déjà en place. Par
la suite, les Caisses d'assurances sociales ont procédé
aux formalités correspondantes au fur et à mesure de la
réception des déclarations souscrites par les employeurs
et les travailleurs.
------------Au
30 avril 1951
- Le nombre des employeurs affiliés était d'environ : 31.000.
- et celui des travailleurs d'environ : 345.000. sur lesquels ont été
identifiés par le Service de la statistique générale
:
275.000 salariés du régime général 42.000
fonctionnaires.
------------B.
- Affiliation.
------------L'affiliation
de certaines catégories de travailleurs s'est heurtée à
des difficultés inhérentes au système de Sécurité
sociale à base professionnelle
------------C'est
ainsi qu'il a fallu résoudre
------------1"
Le problème posé par l'affiliation des employeurs tiercent
des activités multiples dont l'objet ressortit compétence
professionnelle de Caisses différentes ,
------------2°
Celui posé par l'affiliation des salariés travaillant pour
plusieurs employeurs relevant d'organismes différent et le service
des prestations à cette catégorie d'assurés.
-----------C.
- Compétence des Caisses.
------------Elle
a été fixée pour chaque Caisse dans son arrêté
d'agrément, autant que possible en concordance avec la compétence
des Caisses d'allocations familiales.
------------Des
arrêtés pris le 28 mars 1951 ont précisé la
compétence respective de chacune des Caisses d'assurances sociales
ainsi que la compétence parallèle des Caisses d'allocations
familiales correspondantes, par préférence a le nomenclature
des entreprises, établissements et activités collectives,
approuvée par le décret n" 47- 142 du 16 janvier 1947
et modifiée per le décret n` 49- 1134 du 2 août 1949,
étant précisé que la référence à
ces texte non applicablesà l'Algérie n'a été
faite que pour la commodité de l'énoncé des groupes
de cette nomenclature.
------------A
part les trois Caisses interprofessionnelles et les Caisse des Ports,
les Caisses ont une compétence s'étendant à tout
le territoire algérien y compris les territoires du Sud. ------------Cette
compétence étendue crée pour chaque Caisse des exigences
touchant le service des prestations pour ses assurés éloignés
du siège de la Caisse.
------------II
a donc été envisagé la création de sections
locales. Il convient de signaler à ce sujet que chaque caisse,
dans un but d'économie, a tendance à trouver les moyens
de réaliser une section locale commune avec les autres caisses----------Si
certaines caisses ont pris l'initiative d'organiser des sections locales,
comme la Caisse d'assurances sociales des professions portuaires des départements
d'Alger et de Constantine, ,par exemple, aucune section locale n'a encore
reçu l'agrément du Gouverneur général. Cette
importante question fait l'objet d'une étude approfondie et ne
recevra une solution définitive que lorsque seront connus pour
les sections locales dont la création sera demandée, les
éléments d'appréciation indispensables : nombre d'assurés
relevant de la Caisse, situation géographique, coordination entre
Caisses).
------------Pour
l'instant, les Caisses s'en tiennent à certains errements qui ne
soulèvent pas de difficultés sérieuses
|
|
-------------D.
- Administration des Caisses.
------------Les
Conseils d'administration provisoires des Caisses ont été
mis en place dons la première quinzaine d'avril 1950. Ils ont procédé
à l'installation matérielle des Caisses, qui est à
peu près terminée aujourd'hui.
------------
------------A l'instar
du régime métropolitain, ces Conseils d'administration se
réunissent assez régulièrement et communiquent aux
services de la Caisse centrale algérienne des Assurances sociales
les procès-verbaux de leurs réunions.
Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 20 février
1950 portant organisation des Caisses d'assurances sociale, dans le secteur
non agricole. Les procès-verbaux des Conseils d'administration des
Caisses d'assurances sociales sont communiqués immédiatement
à la Caisse centrale algérienne qui peut, dans les 8 jours
de la réception de cette communication, suspendre l'exécution
des décisions qui lui paraissent contraires à la législation
ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse.
------------Les
décisions de suspension doivent être confirmées par
décision du Gouverneur général dans un délai
d'un mois, à compter de la date de la décision de suspension.
------------A
ce jour, le Gouverneur général o dû suspendre une douzaine
de délibérations prises par les Caisses.
------------Les
directeurs et agents chargés des opérations financières
(agents comptables en Métropoles ont été nommés
par les Conseils d'administration et agréés par le Gouverneur
général.
------------Enfin,
il y a lieu de signaler qu'étant donné la structure même
du régime, le recrutement du personnel et les conditions de rémunérations
sont différents suivant les Caisses dans lesquelles ils exercent.
En effet, les ressources dont les Caisses disposent au titre de leur gestion
administrative --- qui aux termes de la décision de l'Assemblée
algérienne sont égales au maximum à 1 des salaires
servant de base au calcul de la cotisation -- varient nécessairement
pour chaque caisse suivant le nombre de salariés qui v sont affiliés.
------------E.
- Financement.
------------Le
régime est financé par une cotisation égale à
5 et demi pour cent des salaires avec plafond fixé au chiffre annuel
de 360.000 francs.
------------Quant
aux charges de la gestion administrative, elles ne doivent en aucun cas
dépasser 1% des salaires.
------------Le
mode de calcul et les conditions de versement de cette cotisation qui est
payée moitié par les employeurs, moitié par les salariés;
ont fait l'objet d'un arrêté en date du 24 mars 1950.
------------Ces
cotisations ont commencé à être versées sur les
salaires distribués à compter du 1 avril 1950.
------------Par
ailleurs, il a paru nécessaire de garantir la mise en marche du régime
par l'institution d'un cautionnement que les employeurs ont été
tenus de constituer sous forme d'un versement correspondant au montant de
la cotisation patronale 13,25 1'01 calculée d'après les salaires
payés au cours du premier trimestre 1950.
------------Ce
fonds dit " fonds de garantie " a fait l'objet de l'article 4
de l'arrêté précité du 20 février 1950
et d'un arrêté du 13 mars suivant.
------------La
décision n" 49-045 a également prévu la compensation
générale des charges des risques entre les divers organismes
d'assurances sociales. Les modalités d'application de cette compensation
font actuellement l'objet d'une étude par les services intéressés.
------------Cependant
le fonds de compensation a déjà été alimenté
par un prélèvement effectué par anticipation sur les
cotisations suivant une ventilation indiquée ci-après
-------------
Taux de compensation : 1%
-------------
Couverture des risques : 4,50 %
-------------
Gestion administrative des Caisses : 0,90 %
-------------
Gestion administrative de la Caisse centrale 0,10 %
------------TOTAL
6,50 %
------------Il
y a lieu de signaler toutefois qu'à ce jour, l'importance des recettes
par rapport aux dépenses n'a pas nécessité de faire
appel au fonds de compensation.
------------F. - Prestations.
------------Les
Caisses assurent la gestion des risques maladie, invalidité, maternité,
décès, dans des conditions définies au,. chapitres
4, 5, 6 et 7 de la décision n" 49-045 de l'Assemblée
algérienne et le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
suivant les modalités d'application déterminées par
la décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne.
------------Un
arrêté du 23 mars 1950 a prévu une progressivité
dans la mise en application des prestations du régime ll a fixé
les dates indiquées ci-après :
------------- 1er avril
1950 assurance décès.
-------------
15 mai 1950 : assurance maternité..-
------------- 1er juillet
1950 : assurance maladie
-------------
1 er juillet 1950 : assurance invalidité.
------------a)Assurance
décès :
------------Un
arrêté du 27 mars 1950 a fixé les modalités d'application
de l'assurance décès. Le capital est égal à
90 fois le gain journalier sans pouvoir excéder 90.000 francs.
------------Les
bénéficiaires sont l'épouse légitime du défunt
et à défaut les enfants à charge au sens de la réglementation
des allocations familiales en Algérie. Il est exigé une année
d'immatriculation et une durée de travail de 90 jours clans le semestre
précédant le décès.
------------b)Assurance
maternité :
------------Un
arrété du 8 mai 1950 a fixé les modalités d'application
de l'assurance maternité. Pour pouvoir v prétendre, l'assuré
doit être immatriculé depuis plus d'un an et avoir travaillé
pendant 90 jours au moins au cours du semestre précédant la
date de la naissance ou 600 heures ou 180 vacations
------------Elle
couvre les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs
à la grossesse, l'accouchement et à ses suites, sous forme
d'un forfait et assure à l'assurée salariée le paiement
d'une indemnité journalière de repos.
------------Aux
termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé, le montant
du forfait est fixé ainsi qu'il suit
- Accouchement pratiqué par médecin simple 7.000 Francs,
gémellaire 8.000 Francs
- Accouchement pratiqué par sage-femme simple 6.000 Francs, gémellaire
7.000 Francs
------------L'indemnité
journalière à laquelle peut prétendre l'assurée
sociale lorsque le médecin traitant ou la sage femme diplômée
prescrivent le repos, est égale à son demi salaire dans la
limite de 500 francs par jour ouvrable ou non.
------------c)
Assurance maladie.
------------Un
arrêté du 7 juillet 1950 o fixé les modalités
d'application de l'assurance maladie. Elle comporte :
------------1)La
couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, de soins et de
prothèses dentaires, lorsque l'état de la dentition est
directement la cause ou la conséquence d'une maladie, d'interventions
chirurgicales, d'hospitalisation, d'analyse et de laboratoire nécessaires
pour l'assuré et les membres de sa famille (épouse légitime
et enfants à charge).
------------2)L'octroi
d'un indemnité journalière à l'assuré qui
se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin
traitant de continuer ou de reprendre son travail.
------------Pour
avoir droit aux prestations de l'assurance maladie, l'assuré social
doit avoir été immatriculé au moins 6 mois avant
la date de la première constatation médicale de la maladie
et avoir travaillé pendant 90 jours au moins au cours du semestre
précédant la date de la déclaration de la maladie
à la Caisse intéressée ou 600 heures ou 180 vocations.
------------En
ce qui concerne les prestations en nature des arrêtés en
date des 14 octobre 1950 et 18 novembre 1950 ont fixé les tarifs
provisoires de remboursement indiqués ci-après :------------Consultations:
300 fr
------------Visite:
380 fr
------------Visite
de nuit ou du dimanche: 600 fr
------------Petite
chirurgie: 180 fr
------------K:180
fr
------------D
:120 fr
------------AM:
100 fr
------------Indemnité
kilométrique: 20 fr
------------En
outre, aucun remboursement n'est effectué lorsque l'assuré
n'a pas exposé des dépenses remboursables ou titre des prestations
en nature atteignant une somme de 2.000 francs dans une année.
------------C'est
ce que l'on appelle communément la franchise de 2.000 francs.
------------En
ce qui concerne les prestations en espèces, l'indemnité
journalière est égale à la moitié du gain
journalier de base, sans pouvoir dépasser 500 fr à compter
du 16'0' jour d'incapacité de travail et jusqu'à la guérison
ou la consolidation de l'affection et au maximum jusqu'à l'expiration
d'une période totale de soins de six mois à compter de la
première constatation médicale.
------------En
cas d'hospitalisation, l'indemnité journalière est réduite
de moitié.
------------d)Assurance
invalidité et Assurance longue maladie.
------------Un
arrêté du 3 juillet 1950 a fixé les modalités
d'application de l'assurance invalidité. Elle comporte l'octroi
d'une pension à l'assuré qui se trouve en état d'invalidité.
------------Pour
pouvoir prétendre à l'assurance invalidité, l'assuré
doit, outre son invalidité
------------1"
Prouver que la première constatation médicale de la cause
de l'invalidité est antérieure à son 60'"'"
anniversaire ,
------------2"
Avoir été immatriculé depuis au moins six mois antérieurement
à l'événement donnant lieu à prestation ,
------------3"
Justifier qu'il a accompli au moins 90 jours de travail ou 600 heures
ou 180 vocations au cours da semestre précédant le jour
de la déclaration a la Caisse intéressée de la maladie,
de l'accident ou de l'état d'in-validité.
------------L'invalidité
ouvre droit à une pension dons les conditions suivantes :
-------------
Pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
la pension est égale à 30 du salaire moyen plafonné
des trois dernières années précédant la première
constatation médicale de l'invalidité ou, à défaut,
des années d'assurances accomplies depuis l'immatriculation.
-------------
Pour les invalides absolument .incapables d'exercer une profession, la
pension est égale à 40 % dudit salaire moyen.
-------------
Pour les invalides qui, étant absolument incapables de travailler
sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la
pension est portée à 50%
------------En
aucun cas le solaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité
ne pourra excéder 360.000 francs par an.
------------L'assuré
titulaire d'une pension d'invalidité conserve pour lui et les membres
de sa famille, le bénéfice des prestations en nature en
ce qui concerne l'assurance maladie.
------------Pour
la maladie qui a entraîné l'invalidité, il peut prétendre
aux prestations en nature sans limitation de durée. il conserve
le bénéfice du forfait maternité ainsi que le bénéfice
de l'assurance décès.
********
------------L'Assemblée
algérienne n'ayant pas organisé d'assurance longue maladie,
il a paru possible d'arriver à un but à peu près
semblable en attribuant largement le bénéfice de l'assurance
invalidité.
------------C'est
la raison peur laquelle l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet
1950 sur l'assurance invalidité énonce que le bénéfice
de cette assurance sera accordé aux assurés frappés
d'une invalidité égale à 66 à l'expiration
du 6" mois de soins en cas de non guérison.
------------La
stabilisation de l'état de l'assuré malade n'étant
pas réclamée dans cette hypothèse, c'est bien une
assurance longue maladie qui a été instituée par
là-même.
------------e)Allocations
aux vieux travailleurs salariés.
------------La
décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne
a fixé les conditions d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés dont les modalités d'application ont été
précisées par un arrêté en date du 29 juin
1950.
------------Pour
pouvoir prétendre à cette allocation, les vieux travailleurs
salariés doivent remplir les conditions suivantes :
- être Français et âgé de 65 ans au moins ,
- justifier que le total de leurs ressources y compris ladite allocation
n'excèdent pas 80.000 francs, s'ils sont seuls ou 100.000 francs
s'ils sont mariés ;
- justifier avoir occupé au moins 9 ans après l'âge
de 50 ans un emploi salarié dans l'un des trois départements
algériens et dons une des professions visées à l'article
35 de la décision n" 49-045 susvisée.
------------Dès
le janvier 1951, la durée minima du salariat ainsi fixé
à 9 années est augmentée d'une unité par année
jusqu'à ce que soir atteinte la durée de quinze ans.
------------Le
montant de cette allocation est actuellement fixé à 36.000
francs par an ,auquel peut s'ajouter une majoration de 5.000 francs pour
le conjoint à charge ;
------------une
bonification de 10% du montant de l'allocation pour les bénéficiaires
ayant eu au moins trois enfants.
------------G)Contrôle
médical.
------------Deux
arrêtés en date du 18 novembre 1950 ont organisé le
contrôle médical des assurances sociales.
------------II
est prévu que ce contrôle est exercé au sein de chaque
Caisse d'assurances sociales et coordonné par la Caisse centriole
algérienne des assurances sociales. Les Caisses doivent recruter
un médecin-conseil par 20.000 assurés. Les dépenses
de ce contrôle médical sont imputées sur la part de
la cotisation affectée à !a gestion des risques et ne peuvent
dépasser un chiffre maximum fixé annuellement.
------------A
ce sujet, il y o lieu de signaler que certaines Caisses ont éprouvé
quelques difficultés pour supporter les frais entraînés
par le recrutement d'un médecin-conseil et l'organisation d'un
contrôle médical. Elles ont alors recherché avec d'autres
Caisses une organisation commune de leur contrôle comme le prévoit,
d'ailleurs, la réglementation en vigueur.
------------Enfin,
l'éloignement des assurés du siège de leur Caisse,
en raison de l'étendue de la compétence territoriale de
ces organismes, a soulevé des difficultés d'ordre pratique
assez sérieuses qui sont actuellement étudiées par
lo Caisse centrale algérienne des assurances sociales.
------------H.
- Action sanitaire et sociale.
------------Le
Conseil d'administration de la Caisse centrale ayant constaté l'état
des disponibilités des organismes de Sécurité sociale
a décidé la construction de deux hôpitaux pour assurés
sociaux tuberculeux.
------------C'est
un crédit de l'ordre de 350 millions légal aux cotisations
d'un trimestre) qui est ainsi affecté à l'ensemble des assurés
qui seraient frappés par la tuberculose.
------------L'étude
de cette affaire est poursuivie rapidement pour permettre le début
de la construction de ces deux édifices d'ici l'automne prochain.
*******
------------Si l'on
peut admettre que le régime des Assurances sociales du secteur
non agricole est pratiquement en place il n'apparaît pas possible
de se faire une opinion définitive sur son fonctionnement au vu
des premiers résultats acquis. Les disponibilités financières
qui ressortent du bilan après un an de gestion environ doivent
être examinées sous un double aspect. II convient de remarquer
qu'en 1949 le législateur, en dotant l'Algérie d'un régime
de sécurité sociale, n'a pas voulu retarder plus longtemps
une réforme promise et attendue par les travailleurs de ce pays.
Ce faisant, il a tenu compte dans l'organisation actuelle du système,
d'une part, des conditions politiques, économiques et sociales
du moment et,' d'autre part, de la nécessité impérieuse
de n'avancer dans ce domaine qu'avec prudence et réserve. Aussi
bien le souci dominant de l'administration a-t-il été, au
cours de la première phase de la mise en place du régime,
de suivre avec une attention toute particulière les difficultés
de tous ordres que l'application de celui-ci révélait ainsi
que les imperfections qu'il décelait au fur et à mesure
de son organisation.
------------L'Assemblée
Algérienne, guidée par les résultats d'une année
de pratique vient d'apporter quelques améliora-Lions au régime
qu'elle a créé par le vote récent d'une décision
tendant à modifier le texte de la décision n" 49045
relative à l'organisation d'un régime de Sécurité
Sociale en Algérie sur les trois points suivants :
------------a) Les
actes cotés K 50 et au-dessus seraient remboursés à
concurrence de 100%
------------b)
L'indemnité serait due pour chaque jour ouvrable ou non si l'incapacité
de travail dépasse dix jours et ou maximum pendant six mois.
------------Au
delà de six mois, seules seront dues les prestations en nature
pour une durée illimitée pour les assurés qui continuent
à travailler et donc à cotiser ;
------------c)
Seront considérés comme salariés réguliers,
les travailleurs qui auront accompli au moins 30 jours de travail dans
le trimestre civil eu 60 jours dons le semestre civil précédant
le jour de Io déclaration à la Caisse intéressée.
LA DIRECTION DU TRAVAIL.
|