Alger, Algérie : documents algériens
Série sociale : sécurité sociale
L'organisation et le fonctionnement du régime de sécurité sociale du secteur non agricole en Algérie

9 pages - n°35 - 30 juillet 1951

--------L'article 1 de la décision n 49-045 de l'Assemblée algérienne relative à l'organisation d'un système de Sécurité sociale en Algérie a étendu à l'Algérie les dispositions des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, lesquelles constituent les textes de base du régime de sécurité socia le métropolitain.
--------Cependant, en raison des réserves exprimées à l'article 1er susvisé, le régime algérien se différencie assez profondément du système applicable en Métropole. Il présente les caractères généraux suivants :..........

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------------L'article 1 de la décision n 49-045 de l'Assemblée algérienne relative à l'organisation d'un système de Sécurité sociale en Algérie a étendu à l'Algérie les dispositions des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, lesquelles constituent les textes de base du régime de sécurité sociale métropolitain.
Cependant, en raison des réserves exprimées à l'article 1er susvisé, le régime algérien se différencie assez profondément du système applicable en Métropole. Il présente les caractères généraux suivants :
------------a) Le régime des assurances accidents du travail géré par les compagnies d'assurances privées demeure en vigueur. Toutefois, cette assurance qui était facultative est maintenant obligatoire pour tous les employeurs.
------------II est à noter que les salariés algériens bénéficient, en cette matière, des avantages reconnus à leurs homologues métropolitains, les législations appliquées aux uns et aux autres étant identiques.
------------b) La réglementation touchant les allocations familiales, instituée dès 1941, est maintenue en vigueur. Les prestations sont servies par des Caisses patronales, organisées dans le cadre de la profession.
------------c) Il est institué un régime d'assurances sociales qui est organisé et fonctionne dans les conditions analysées ci-après :

1. - ORGANISATION.

------------La gestion des assurances sociales en Algérie est assurée par les organismes suivants
------------A. - La Caisse Centrale Algérienne des Assurances Sociales.
------------B. - Les Caisses d'Assurances Sociales établies dans le Cadre Professionnel.
------------C. - Des organismes spéciaux ou particuliers.

A)La Caisse Centrale Algérienne des Assurances Sociales est un établissement public à caractère administratif placé sous l'autorité du Gouverneur général. Son statut, prévu à l'article 11 de la décision n" 49-045 susvisé, o été fixé par un arrêté gubernatorial en date du 23 juillet 1949.
------------Elle a pour objet :
------------a) d'assurer la surcompensation des charges gérées par les Caisses d'assurances sociales agréées et fonctionnant en Algérie ;
------------b) d'organiser le contrôle médical des assurances sociales sur l'ensemble du territoire algérien ;
------------c) de gérer les fonds destinés à promouvoir, sur le plan algérien, une politique générale de h Sécurité sociale ;
------------d) de veiller à l'application de l'ensemble de la législation concernant les assurances sociales.

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Consultée sur toutes les questions se rattachant à la politique des assurances sociales en Algérie, elle est administrée par un Conseil d'administration composé de vingt-sept membres, comprenant :
------------1°Un président nommé par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie ;
------------2° Douze membres élus par les Conseils d'administration des Caisses affiliées à raison de six salariés et de six employeurs ;
------------3" Six délégués à l'Assemblée algérienne élus par cette Assemblée ;
------------4° Deux praticiens ,
------------5° Deux pharmaciens ;
------------6" Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine de la Sécurité sociale ; ------------7°Deux représentants des Unions départementales des Sociétés mutualistes.

------------Le président de ce Conseil d'administration a été désigné par un arrêté gubernatorial en date du 14 octobre 1949. En attendant qu'il ait été procédé à des élections, un Conseil d'administration provisoire a été désigné le 22 octobre 1949 et installé solennellement par le Gouverneur général de l'Algérie, le 17 novembre 1949.
------------Ce Conseil a tenu depuis une vingtaine de réunions au cours desquelles ont été discutées les questions d'organisation administrative de la Caisse centrale et des Caisses d'assurances sociales, les régimes spéciaux, l'organisation technique du régime, etc...
------------Le directeur a été nommé par arrêté du 14 octobre 1949 tondis qu'un arrêté en dote du 18 avril 1950 a désigné un agent comptable provisoire.
------------L'installation matérielle des services n'est pas encore complètement réalisée : ceux-ci sont installés provisoirement dans l'immeuble du Gouvernement général de l'Algerie et fonctionnent avec des agents mis temporairement à la disposition de la Caisse par l'Administration centrale.
------------Pour le démarrage, les dépenses de fonctionnement ont été imputées sur une avance de 20 millions qui o été consentie par le Trésor Algérien.
------------Enfin, il est à remarquer que la composition du Conseil d'administration de cette Caisse s'éloigne de celles des Conseils d'organismes comparables en Métropole (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse Régionale).
------------C'est ainsi que sur un total de 27 membres, les employeurs et les travailleurs se partagent douze sièges, tandis que l'autorité de tutelle qui ne dispose d'aucun siège, est représentée aux réunions de ce Conseil par deux commissaires du Gouvernement (le Directeur Général des Finances et le Directeur du Travail) ayant voix consultative.

B) Les Caisses d'Assurances Sociales.
------------Deux arrêtés en date des 20 février et 7 avril 1950 ont organisé le fonctionnement des Caisses d'assurances sociales tant sur le pion administratif que sur le plan financier.
------------Ces Caisses dénommées .
- Caisse Professionnelle d'Assurances Sociales du commerce des vins d'Algérie et annexes.
- Caisse d'Assurances Sociales des Industries du Pétrole en Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales des Industries Métallurgiques et Connexes d'Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes d'Algérie.
- Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelle du département d'Alger.
- Caisses d'Assurances Sociales des professions portuaires des départements d'Alger et de Constantine.
- Caisse d'Assurances Sociales des ports oraniens.
- Caisse Interprofessionnelle d'Assurances Sociales du département d'Oran.
- Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelles du département de Constantine
ont été agréées par arrêté du 31 mars 1950 et leurs compétences territoriale et professionnelle ont été fixées par une série d'arrêtés du 3 avril 1950 modifiés par les arrêtés du 28 mars 1951.
------------Sur ces neuf Caisses, six ont leur siège à Alger, deux à Oran et une à Constantine.
------------Chaque Caisse est administrée par un Conseil d'administration paritaire dont la composition numérique varie suivant le nombre d'assurés qui y sont affiliés. En attendant qu'il ait été procédé à des élections, les membres de ces conseils ont été désignés provisoirement par des arrêtés gubernatoriaux en date du 6 avril 1950.
------------il convient de signaler qu'à ces organismes s'ajoute le fonds mutuel de prévoyance de la Caisse de solidarité des départements et communes d'Algérie qui, en application des dispositions de la décision n° 49-061 de l'Assemblée algérienne constitue une Caisse professionnelle d'assurances sociales chargée de la gestion des assurances sociales pour les personnels titulaires et auxiliaires des départements et des communes, ainsi que du personnel hospitalier d'Algérie.

------------En ce qui concerne l'installation matérielle des services de ces caisses ; il convient de signaler que des difficultés ont été rencontrées en raison du manque de locaux appropriés. Toutefois certains organismes ont pu s'installer dans des bureaux acquis en copropriété, mais les autres ne disposent encore que de locaux provisoires qui ne correspondent pas à leurs besoins et, partant, n'ont pu procéder au recrutement de la totalité du personnel qui leur est nécessaire pour assurer convenablement les tâches qui leur sont confiées.

C) Organismes spéciaux ou particuliers.
------------En application des dispositions de l'article 42 de la décision n" 49-045 susvisée, certaines institutions de prévoyance ont été autorisées à fonctionner en tant que régimes spéciaux.
------------Elles ont été agréées par arrêtés du Gouverneur général en date du 31 mars 1950 :
- Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie ;
- Régime de prévoyance des Banques d'Algérie géré par !a Caisse interprofessionnelle de prévoyance de cadres (section inter-Alger) ,
- Entraide du commerce des vins et annexes ;
- Union régionale des sociétés de secours mutuels des ouvriers mineurs. En date du 12 avril 1951
- Caisse des secours de la société des Chemins de Fer sur Routes d'Algérie ;
- Caisse de secours de la Société des Tramways Algériens.
------------En outre, à côté du cadre tracé par la décision n" 49-045 précitée, il existe certains organismes chargés de gérer des régimes particuliers à certaines catégories de travailleurs, à savoir :
- La Caisse de prévoyance des Chemins de Fer Algériens ;
- La Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires ;
- La Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques et gazières d'Algérie.
------------------------1/ REGIMES SPECIAUX
------------a) Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.
------------Le personnel de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie est bénéficiaire d'un régime spécial de Sécurité sociale qui a été agréé par le décret du 8 juin 1946 et qui s'applique à tous les personnels de cet établissement en service en Algérie, en Tunisie et dans la Métropole.
------------b) Régime de Prévoyance des Banques d'Algérie.
------------Le personnel des Banques d'Algérie est bénéficiaire d'un régime spécial de Sécurité sociale qui est géré par la Section algérienne de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres. Le texte qui doit porter adaptation des statuts de cet organisme n'est pas encore intervenu.
------------c)Entraide du Commerce des Vins et Annexes.
Constitué sous l'empire de la loi de 1901, cet organisme de prévoyance vit du produit des cotisations de ses adhérents (employeurs 9 et employés 6 . Il fonctionne sous le régime du contrat groupe et sert des prestations : vieillesse, maladie, longue maladie, maternité, invalidité et décès. Le texte qui doit porter adaptation de ses statuts n'a pas encore été pris.
------------d) Union Régionale des Sociétés de Secours des Ouvriers Mineurs.
------------Des arrêtés du 28 avril 1951 et du 10 mai 1951 fixent les statuts et les règlements intérieurs de l'Union régionale des sociétés de secours des ouvriers mineurs et des Sociétés de secours qui lui sont affiliées en vue de servir au personnel des mines, la couverture des risques dans des conditions ou moins égales à celles prévues par le régime général du secteur non agricole.
------------e) Caisses de Secours : Chemins de Fer sur Routes d'Algérie - Tramways Algériens.
------------Le personnel de ces sociétés bénéficiait déjà d'avantages sociaux qui leur étaient servis par des Caisses de secours auxquelles ils étaient obligatoirement affiliée en application des dispositions contenues dans leurs convections collectives respectives.

------------------------2)REGIMES PARTICULIERS :
------------a) Caisse de Prévoyance des Chemins de Fer Algériens.
------------Un arrêté gubernotoriol du 20 juillet 1950 o institué une Caisse de prévoyance des Chemins de fer algériens, dont la structure administrative et le fonctionnement sont comparables à ceux de la Caisse de prévoyance de la S.N.C.F. Comme cette dernière, elle assure aux agents du cadre permanent (ses Chemins de fer algériens et à leurs familles, la couverture des risques de Sécurité sociale dans des conditions presque analogues à celles qui sont accordées aux cheminots métropolitains.
------------b) Caisse Algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires.
------------La décision n" 49-046 de l'Assemblée algérienne a institué un régime de Sécurité sociale des fonctionnaires, en étendant à l'Algérie, sous certaines réserves, le décret du 31 décembre 1946, modifié et ratifié par la loi du 9 avril 1947, relative au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires dans la Métropole.
------------Les bénéficiaires de ce régime sont les fonctionnaires en activité ou retraités, soumis aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.
------------L'organisation administrative du régime est un système mixte, qui tient à la fois de la loi sur la Mutualité du 19 octobre 1945 et de l'organisation métropolitaine de la Caisse primaire de Sécurité sociale. La Caisse mutuelle algérienne de prévoyance des fonctionnaires comprend, en effet, un Conseil d'administration de 24 membres dont les deux tiers, représentant les assurés, sont élus au scrutin proportionnel, l'autre tiers étant désigné par le Gouverneur général.
------------Ce Conseil a l'entière responsabilité de la gestion des intérêts de la Caisse, à l'inverse de la Société mutuelle qui statutairement ne peut gérer les intérêts de la Société que suivant des décisions prises par l'Assemblée générale des adhérents. Par contre, le service des prestations de la Caisse est assuré par des sociétés mutuelles de fonctionnaires, comme le prévoit la loi sur la mutualité.
------------c)Caisse de Prévoyance du Personnel des Entreprises Electriques et Gazières d'Algérie.
------------Les personnels titulaires des entreprises électriques et gazières nationalisées d'Algérie bénéficient du régime de Sécurité sociale métropolitain de par le statut qui a porté nationalisation de ces entreprises.
------------Un arrêté du 22 mars 1950 a porté création de la Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques et gazières d'Algérie, qui a pour but d'assurer aux agents statutaires et leurs ayants-droit en cas de maladie au de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les prestations de même nature que celles prévues à l'article 23, paragraphe 1' du statut national du personnel des entreprises électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946 et adopté à l'Algérie par arrêté gubernotorial du 10 juillet 1947 et textes subséquents.

Il. - FONCTIONNEMENT.

------------A. - Immatriculation.
------------Un arrêté du 4 mors 1950 a fixé les règles relatives à l'immatriculation des employeurs assujettis aux différents régimes d'assurances sociales institués en Algérie.
------------Un arrêté du même jour a fixé les règles concernant l'immatriculation des assurés sociaux. Cette immatriculation (employeurs et assurés) est effectuée par le service de la statistique générale de l'Algérie dépendant de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) .
------------Dans le secteur non agricole, l'envoi des imprimés nécessaires à l'immatriculation des assujettis o été confié aux Caisses d'allocations familiales déjà en place. Par la suite, les Caisses d'assurances sociales ont procédé aux formalités correspondantes au fur et à mesure de la réception des déclarations souscrites par les employeurs et les travailleurs.
------------Au 30 avril 1951
- Le nombre des employeurs affiliés était d'environ : 31.000.
- et celui des travailleurs d'environ : 345.000. sur lesquels ont été identifiés par le Service de la statistique générale :
275.000 salariés du régime général 42.000 fonctionnaires.
------------B. - Affiliation.
------------L'affiliation de certaines catégories de travailleurs s'est heurtée à des difficultés inhérentes au système de Sécurité sociale à base professionnelle
------------C'est ainsi qu'il a fallu résoudre
------------1" Le problème posé par l'affiliation des employeurs tiercent des activités multiples dont l'objet ressortit compétence professionnelle de Caisses différentes ,
------------2° Celui posé par l'affiliation des salariés travaillant pour plusieurs employeurs relevant d'organismes différent et le service des prestations à cette catégorie d'assurés.

-----------C. - Compétence des Caisses.
------------Elle a été fixée pour chaque Caisse dans son arrêté d'agrément, autant que possible en concordance avec la compétence des Caisses d'allocations familiales.
------------Des arrêtés pris le 28 mars 1951 ont précisé la compétence respective de chacune des Caisses d'assurances sociales ainsi que la compétence parallèle des Caisses d'allocations familiales correspondantes, par préférence a le nomenclature des entreprises, établissements et activités collectives, approuvée par le décret n" 47- 142 du 16 janvier 1947 et modifiée per le décret n` 49- 1134 du 2 août 1949, étant précisé que la référence à ces texte non applicablesà l'Algérie n'a été faite que pour la commodité de l'énoncé des groupes de cette nomenclature.
------------A part les trois Caisses interprofessionnelles et les Caisse des Ports, les Caisses ont une compétence s'étendant à tout le territoire algérien y compris les territoires du Sud. ------------Cette compétence étendue crée pour chaque Caisse des exigences touchant le service des prestations pour ses assurés éloignés du siège de la Caisse.
------------II a donc été envisagé la création de sections locales. Il convient de signaler à ce sujet que chaque caisse, dans un but d'économie, a tendance à trouver les moyens de réaliser une section locale commune avec les autres caisses----------Si certaines caisses ont pris l'initiative d'organiser des sections locales, comme la Caisse d'assurances sociales des professions portuaires des départements d'Alger et de Constantine, ,par exemple, aucune section locale n'a encore reçu l'agrément du Gouverneur général. Cette importante question fait l'objet d'une étude approfondie et ne recevra une solution définitive que lorsque seront connus pour les sections locales dont la création sera demandée, les éléments d'appréciation indispensables : nombre d'assurés relevant de la Caisse, situation géographique, coordination entre Caisses).
------------Pour l'instant, les Caisses s'en tiennent à certains errements qui ne soulèvent pas de difficultés sérieuses

 

-------------D. - Administration des Caisses.
------------Les Conseils d'administration provisoires des Caisses ont été mis en place dons la première quinzaine d'avril 1950. Ils ont procédé à l'installation matérielle des Caisses, qui est à peu près terminée aujourd'hui.
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------------A l'instar du régime métropolitain, ces Conseils d'administration se réunissent assez régulièrement et communiquent aux services de la Caisse centrale algérienne des Assurances sociales les procès-verbaux de leurs réunions.
Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 20 février 1950 portant organisation des Caisses d'assurances sociale, dans le secteur non agricole. Les procès-verbaux des Conseils d'administration des Caisses d'assurances sociales sont communiqués immédiatement à la Caisse centrale algérienne qui peut, dans les 8 jours de la réception de cette communication, suspendre l'exécution des décisions qui lui paraissent contraires à la législation ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse.
------------Les décisions de suspension doivent être confirmées par décision du Gouverneur général dans un délai d'un mois, à compter de la date de la décision de suspension.
------------A ce jour, le Gouverneur général o dû suspendre une douzaine de délibérations prises par les Caisses.
------------Les directeurs et agents chargés des opérations financières (agents comptables en Métropoles ont été nommés par les Conseils d'administration et agréés par le Gouverneur général.
------------Enfin, il y a lieu de signaler qu'étant donné la structure même du régime, le recrutement du personnel et les conditions de rémunérations sont différents suivant les Caisses dans lesquelles ils exercent. En effet, les ressources dont les Caisses disposent au titre de leur gestion administrative --- qui aux termes de la décision de l'Assemblée algérienne sont égales au maximum à 1 des salaires servant de base au calcul de la cotisation -- varient nécessairement pour chaque caisse suivant le nombre de salariés qui v sont affiliés.

------------E. - Financement.
------------Le régime est financé par une cotisation égale à 5 et demi pour cent des salaires avec plafond fixé au chiffre annuel de 360.000 francs.
------------Quant aux charges de la gestion administrative, elles ne doivent en aucun cas dépasser 1% des salaires.
------------Le mode de calcul et les conditions de versement de cette cotisation qui est payée moitié par les employeurs, moitié par les salariés; ont fait l'objet d'un arrêté en date du 24 mars 1950.
------------Ces cotisations ont commencé à être versées sur les salaires distribués à compter du 1 avril 1950.
------------Par ailleurs, il a paru nécessaire de garantir la mise en marche du régime par l'institution d'un cautionnement que les employeurs ont été tenus de constituer sous forme d'un versement correspondant au montant de la cotisation patronale 13,25 1'01 calculée d'après les salaires payés au cours du premier trimestre 1950.
------------Ce fonds dit " fonds de garantie " a fait l'objet de l'article 4 de l'arrêté précité du 20 février 1950 et d'un arrêté du 13 mars suivant.
------------La décision n" 49-045 a également prévu la compensation générale des charges des risques entre les divers organismes d'assurances sociales. Les modalités d'application de cette compensation font actuellement l'objet d'une étude par les services intéressés.
------------Cependant le fonds de compensation a déjà été alimenté par un prélèvement effectué par anticipation sur les cotisations suivant une ventilation indiquée ci-après
------------- Taux de compensation : 1%
------------- Couverture des risques : 4,50 %
------------- Gestion administrative des Caisses : 0,90 %
------------- Gestion administrative de la Caisse centrale 0,10 %
------------TOTAL 6,50 %

------------Il y a lieu de signaler toutefois qu'à ce jour, l'importance des recettes par rapport aux dépenses n'a pas nécessité de faire appel au fonds de compensation.

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F. - Prestations.
------------Les Caisses assurent la gestion des risques maladie, invalidité, maternité, décès, dans des conditions définies au,. chapitres 4, 5, 6 et 7 de la décision n" 49-045 de l'Assemblée algérienne et le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés suivant les modalités d'application déterminées par la décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne.
------------Un arrêté du 23 mars 1950 a prévu une progressivité dans la mise en application des prestations du régime ll a fixé les dates indiquées ci-après :
------------- 1er avril 1950 assurance décès.
------------- 15 mai 1950 : assurance maternité..-
------------- 1er juillet 1950 : assurance maladie
------------- 1 er juillet 1950 : assurance invalidité.
------------a)Assurance décès :
------------Un arrêté du 27 mars 1950 a fixé les modalités d'application de l'assurance décès. Le capital est égal à 90 fois le gain journalier sans pouvoir excéder 90.000 francs.
------------Les bénéficiaires sont l'épouse légitime du défunt et à défaut les enfants à charge au sens de la réglementation des allocations familiales en Algérie. Il est exigé une année d'immatriculation et une durée de travail de 90 jours clans le semestre précédant le décès.
------------b)Assurance maternité :
------------Un arrété du 8 mai 1950 a fixé les modalités d'application de l'assurance maternité. Pour pouvoir v prétendre, l'assuré doit être immatriculé depuis plus d'un an et avoir travaillé pendant 90 jours au moins au cours du semestre précédant la date de la naissance ou 600 heures ou 180 vacations
------------Elle couvre les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, l'accouchement et à ses suites, sous forme d'un forfait et assure à l'assurée salariée le paiement d'une indemnité journalière de repos.
------------Aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé, le montant du forfait est fixé ainsi qu'il suit
- Accouchement pratiqué par médecin simple 7.000 Francs,
gémellaire 8.000 Francs
- Accouchement pratiqué par sage-femme simple 6.000 Francs, gémellaire 7.000 Francs
------------L'indemnité journalière à laquelle peut prétendre l'assurée sociale lorsque le médecin traitant ou la sage femme diplômée prescrivent le repos, est égale à son demi salaire dans la limite de 500 francs par jour ouvrable ou non.

------------c) Assurance maladie.
------------Un arrêté du 7 juillet 1950 o fixé les modalités d'application de l'assurance maladie. Elle comporte :
------------1)La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, de soins et de prothèses dentaires, lorsque l'état de la dentition est directement la cause ou la conséquence d'une maladie, d'interventions chirurgicales, d'hospitalisation, d'analyse et de laboratoire nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille (épouse légitime et enfants à charge).
------------2)L'octroi d'un indemnité journalière à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son travail.
------------Pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie, l'assuré social doit avoir été immatriculé au moins 6 mois avant la date de la première constatation médicale de la maladie et avoir travaillé pendant 90 jours au moins au cours du semestre précédant la date de la déclaration de la maladie à la Caisse intéressée ou 600 heures ou 180 vocations.
------------En ce qui concerne les prestations en nature des arrêtés en date des 14 octobre 1950 et 18 novembre 1950 ont fixé les tarifs provisoires de remboursement indiqués ci-après :------------Consultations: 300 fr
------------Visite: 380 fr
------------Visite de nuit ou du dimanche: 600 fr
------------Petite chirurgie: 180 fr
------------K:180 fr
------------D :120 fr
------------AM: 100 fr
------------Indemnité kilométrique: 20 fr
------------En outre, aucun remboursement n'est effectué lorsque l'assuré n'a pas exposé des dépenses remboursables ou titre des prestations en nature atteignant une somme de 2.000 francs dans une année.
------------C'est ce que l'on appelle communément la franchise de 2.000 francs.
------------En ce qui concerne les prestations en espèces, l'indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base, sans pouvoir dépasser 500 fr à compter du 16'0' jour d'incapacité de travail et jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'affection et au maximum jusqu'à l'expiration d'une période totale de soins de six mois à compter de la première constatation médicale.
------------En cas d'hospitalisation, l'indemnité journalière est réduite de moitié.
------------d)Assurance invalidité et Assurance longue maladie.
------------Un arrêté du 3 juillet 1950 a fixé les modalités d'application de l'assurance invalidité. Elle comporte l'octroi d'une pension à l'assuré qui se trouve en état d'invalidité.
------------Pour pouvoir prétendre à l'assurance invalidité, l'assuré doit, outre son invalidité
------------1" Prouver que la première constatation médicale de la cause de l'invalidité est antérieure à son 60'"'" anniversaire ,
------------2" Avoir été immatriculé depuis au moins six mois antérieurement à l'événement donnant lieu à prestation ,
------------3" Justifier qu'il a accompli au moins 90 jours de travail ou 600 heures ou 180 vocations au cours da semestre précédant le jour de la déclaration a la Caisse intéressée de la maladie, de l'accident ou de l'état d'in-validité.
------------L'invalidité ouvre droit à une pension dons les conditions suivantes :
------------- Pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension est égale à 30 du salaire moyen plafonné des trois dernières années précédant la première constatation médicale de l'invalidité ou, à défaut, des années d'assurances accomplies depuis l'immatriculation.
------------- Pour les invalides absolument .incapables d'exercer une profession, la pension est égale à 40 % dudit salaire moyen.
------------- Pour les invalides qui, étant absolument incapables de travailler sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est portée à 50%
------------En aucun cas le solaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité ne pourra excéder 360.000 francs par an.
------------L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité conserve pour lui et les membres de sa famille, le bénéfice des prestations en nature en ce qui concerne l'assurance maladie.
------------Pour la maladie qui a entraîné l'invalidité, il peut prétendre aux prestations en nature sans limitation de durée. il conserve le bénéfice du forfait maternité ainsi que le bénéfice de l'assurance décès.

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------------L'Assemblée algérienne n'ayant pas organisé d'assurance longue maladie, il a paru possible d'arriver à un but à peu près semblable en attribuant largement le bénéfice de l'assurance invalidité.
------------C'est la raison peur laquelle l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1950 sur l'assurance invalidité énonce que le bénéfice de cette assurance sera accordé aux assurés frappés d'une invalidité égale à 66 à l'expiration du 6" mois de soins en cas de non guérison.
------------La stabilisation de l'état de l'assuré malade n'étant pas réclamée dans cette hypothèse, c'est bien une assurance longue maladie qui a été instituée par là-même.
------------e)Allocations aux vieux travailleurs salariés.
------------La décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne a fixé les conditions d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés dont les modalités d'application ont été précisées par un arrêté en date du 29 juin 1950.
------------Pour pouvoir prétendre à cette allocation, les vieux travailleurs salariés doivent remplir les conditions suivantes :
- être Français et âgé de 65 ans au moins ,
- justifier que le total de leurs ressources y compris ladite allocation n'excèdent pas 80.000 francs, s'ils sont seuls ou 100.000 francs s'ils sont mariés ;
- justifier avoir occupé au moins 9 ans après l'âge de 50 ans un emploi salarié dans l'un des trois départements algériens et dons une des professions visées à l'article 35 de la décision n" 49-045 susvisée.
------------Dès le janvier 1951, la durée minima du salariat ainsi fixé à 9 années est augmentée d'une unité par année jusqu'à ce que soir atteinte la durée de quinze ans.
------------Le montant de cette allocation est actuellement fixé à 36.000 francs par an ,auquel peut s'ajouter une majoration de 5.000 francs pour le conjoint à charge ;
------------une bonification de 10% du montant de l'allocation pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants.

------------G)Contrôle médical.
------------Deux arrêtés en date du 18 novembre 1950 ont organisé le contrôle médical des assurances sociales.
------------II est prévu que ce contrôle est exercé au sein de chaque Caisse d'assurances sociales et coordonné par la Caisse centriole algérienne des assurances sociales. Les Caisses doivent recruter un médecin-conseil par 20.000 assurés. Les dépenses de ce contrôle médical sont imputées sur la part de la cotisation affectée à !a gestion des risques et ne peuvent dépasser un chiffre maximum fixé annuellement.
------------A ce sujet, il y o lieu de signaler que certaines Caisses ont éprouvé quelques difficultés pour supporter les frais entraînés par le recrutement d'un médecin-conseil et l'organisation d'un contrôle médical. Elles ont alors recherché avec d'autres Caisses une organisation commune de leur contrôle comme le prévoit, d'ailleurs, la réglementation en vigueur.
------------Enfin, l'éloignement des assurés du siège de leur Caisse, en raison de l'étendue de la compétence territoriale de ces organismes, a soulevé des difficultés d'ordre pratique assez sérieuses qui sont actuellement étudiées par lo Caisse centrale algérienne des assurances sociales.

------------H. - Action sanitaire et sociale.
------------Le Conseil d'administration de la Caisse centrale ayant constaté l'état des disponibilités des organismes de Sécurité sociale a décidé la construction de deux hôpitaux pour assurés sociaux tuberculeux.

------------C'est un crédit de l'ordre de 350 millions légal aux cotisations d'un trimestre) qui est ainsi affecté à l'ensemble des assurés qui seraient frappés par la tuberculose.
------------L'étude de cette affaire est poursuivie rapidement pour permettre le début de la construction de ces deux édifices d'ici l'automne prochain.

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------------Si l'on peut admettre que le régime des Assurances sociales du secteur non agricole est pratiquement en place il n'apparaît pas possible de se faire une opinion définitive sur son fonctionnement au vu des premiers résultats acquis. Les disponibilités financières qui ressortent du bilan après un an de gestion environ doivent être examinées sous un double aspect. II convient de remarquer qu'en 1949 le législateur, en dotant l'Algérie d'un régime de sécurité sociale, n'a pas voulu retarder plus longtemps une réforme promise et attendue par les travailleurs de ce pays. Ce faisant, il a tenu compte dans l'organisation actuelle du système, d'une part, des conditions politiques, économiques et sociales du moment et,' d'autre part, de la nécessité impérieuse de n'avancer dans ce domaine qu'avec prudence et réserve. Aussi bien le souci dominant de l'administration a-t-il été, au cours de la première phase de la mise en place du régime, de suivre avec une attention toute particulière les difficultés de tous ordres que l'application de celui-ci révélait ainsi que les imperfections qu'il décelait au fur et à mesure de son organisation.
------------L'Assemblée Algérienne, guidée par les résultats d'une année de pratique vient d'apporter quelques améliora-Lions au régime qu'elle a créé par le vote récent d'une décision tendant à modifier le texte de la décision n" 49045 relative à l'organisation d'un régime de Sécurité Sociale en Algérie sur les trois points suivants :

------------a) Les actes cotés K 50 et au-dessus seraient remboursés à concurrence de 100%
------------b) L'indemnité serait due pour chaque jour ouvrable ou non si l'incapacité de travail dépasse dix jours et ou maximum pendant six mois.
------------Au delà de six mois, seules seront dues les prestations en nature pour une durée illimitée pour les assurés qui continuent à travailler et donc à cotiser ;
------------c) Seront considérés comme salariés réguliers, les travailleurs qui auront accompli au moins 30 jours de travail dans le trimestre civil eu 60 jours dons le semestre civil précédant le jour de Io déclaration à la Caisse intéressée.

LA DIRECTION DU TRAVAIL.