|  
        --------Il 
          était évidemment conforme au génie de la France 
          de suivre en Algérie une politique d'assimilation : d'y implanter 
          les institutions qu'elle s'était donnée à elle-même, 
          de conférer aux populations algériennes des droits politiques 
          aussi étendus que ceux dont jouissaient les métropolitains. 
          Cependant l'Algérie, bien que voisine de la Métropole, 
          en diffère de façon profonde, singulièrement au 
          point de vue humain puisque cohabitent sur son sol deux groupes de population 
          qui se distinguent par la langue, la religion, les murs, la civilisation. 
          Volonté d'assimilation, originalité algérienne, 
          la combinaison de ces deux facteurs explique, dans une large mesure, 
          l'organisation politique et administrative actuelle de l'Algérie, 
          l'évolution qu'elle a subie dans le passé et celle que, 
          nécessairement, elle subira encore dans l'avenir.-------- La 
          France s'est heurtée à de grandes difficultés quand 
          elle a voulu définir les droits politiques des européens 
          et des musulmans et substituer à l'administration militaire, 
          inévitable dans les premières années, une administration 
          civile analogue à la sienne. C'est au prix d'un long effort, 
          qui s'est accru au cours des périodes de désespoir (1870) 
          ou de reconnaissance à l'égard des musulmans (1914-1918, 
          1939-1945), que, dans ces deux domaines, elle est parvenue à 
          son but.
 LE STATUT PERSONNEL 
          DES MUSULMANS. --------Soucieuse 
          de respecter la religion musulmane, la France n'a jamais porté 
          atteinte aux droits des populations autochtones qui pouvaient apparaître 
          comme liés à elle. Les intéressés demeurent 
          ainsi soumis, sauf volonté expresse contraire de leur part, au 
          droit musulman ou aux coutumes kabyles en ce qui concerne--------- 
          l'état des personnes (filiation, mariage, dissolution du mariage, 
          tutelle des mineurs, et des interdits) ;
 --------- 
          les successions (désignation des héritiers et cil cul 
          des parts leur revenant) ; - les habous ou fondations pieuses ;
 --------- 
          enfin les immeubles non francisés.
 --------Mais 
          le maintien de ce statut local n'a pas été sans entraîner 
          des conséquences pour l'exercice des droits politiques des autochtones.
 LA CITOYENNETÉ 
          FRANÇAISE. --------Jusqu'à 
          la dernière guerre, les musulmans ne purent exercer les droits 
          politiques reconnus aux citoyens français que s'ils renonçaient 
          à leur statut personnel et successoral, pour se soumettre aux 
          règles du code civil. Cette preuve d'assimilation, dans la crainte 
          de passer pour des apostats, bien peu de musulmans demandaient à 
          la fournir. Ils venaient alors grossir les rangs des électeurs 
          du premier collège, essentiellement composé des citoyens 
          français d'origine européenne. Quant au second collège, 
          auquel un certain nombre de sièges était réservé 
          dans les diverses assemblées élues d'Algérie, il 
          était loin de comprendre tous les autres musulmans. Seuls y étaient 
          inscrits ceux qui, sans renoncer à leur statut prouvaient, soit 
          par leurs connaissances, soit par la possession de certains titres ou 
          qualités, qu'ils étaient en mesure d'exercer des droits 
          politiques. --------En 1944, 
          l'évolution des murs et la formation civique des musulmans 
          ont enfin permis l'adoption d'une solution pleinement démocratique. 
          Les droits politiques sont reconnus à tous les musulmans.--------Les 
          femmes musulmanes elles-mêmes voteront, conformément au 
          principe posé par la loi du 20 septembre 1947 portant Statut 
          organique de l'Algérie, dès que les conditions d'exercice 
          de leur droit auront été précisées.
 --------Sont 
          inscrits au premier collège, conjointement avec les citoyens 
          du statut civil français, les citoyens de statut local appartenant 
          à des catégories définies par la loi (titulaires 
          de certains diplômes, mandats ou distinctions honorifiques, fonctionnaires, 
          etc...). Le nombre des musulmans entrant dans ces catégories 
          s'accroît sans cesse en raison, notamment, du développement 
          de l'enseignement dont le rythme est, depuis ces dernières années, 
          des plus rapides. Tous les autres musulmans font partie du deuxième 
          collège. La coexistence de ces deux collèges tend, d'ailleurs, 
          uniquement à assurer une équitable représentation 
          des citoyens de statut civil français et des citoyens de statut 
          local.
 --------Aussi 
          est-il à peine utile de dire que les musulmans, dès qu'ils 
          se rendent dans la Métropole, exercent leurs droits politiques 
          strictement dans les mêmes conditions que les métropolitains. 
          Ils sont, d'ailleurs, tous citoyens français depuis 1946 et, 
          sous réserve de leur statut personnel, sont soumis à la 
          même législation que les citoyens d'origine européenne, 
          notamment en matière pénale et pour l'accès à 
          tous les emplois civils et militaires.
 LES ASSEMBLÉES 
          ÉLUES. --------Il a fallu 
          également de nombreuses années pour que la France pût 
          substituer une administration civile à l'Administration militaire 
          dont on ne saurait trop souligner, au surplus, les services que - sous 
          la forme des bureaux arabes - elle a rendus à la population musulmane. 
          Pendant longtemps, l'Algérie est demeurée divisée 
          en un territoire civil et en un territoire militaire, dit de commandement. 
          Mais le premier n'a cessé de gagner du terrain au détriment 
          du second. Bien avant la dernière guerre déjà, 
          il avait fini par se confondre avec les Territoires du Sud, créés 
          au début de ce siècle et qui, tout en faisant partie intégrante 
          de l'Algérie, posent, en raison de leur caractère en majeure 
          partie désertique, de leur immense superficie et de leur population 
          à la fois réduite, disséminée et nomade, 
          des problèmes d'administration très particuliers. Encore 
          le Statut de l'Algérie a-t-il supprimé les Territoires 
          du Sud qui doivent être constitués, en tout ou partie, 
          en départements distincts ou intégrés dans les 
          départements existants ou à créer.--------L'Administration 
          militaire a donc cédé le pas à l'Administration 
          civile. Il est intéressant de rechercher dans quelle mesure cette 
          dernière est à l'image de celle de la Métropole.
 LE DOUAR, CELLULE 
          DE BASE TRADITIONNELLE. --------A cet 
          égard, rien n'est plus suggestif que l'élude de la Commune 
          algérienne dont l'identité de dénomination avec 
          l'institution métropolitaine dissimule des caractères 
          originaux extrêmement accusés. Comment pourrait-il en être 
          autrement ? Chez les musulmans l'unité qui correspondait, dans 
          une certaine mesure, à la commune métropolitaine, c'était 
          le douar dont la gestion était assurée 
          par une assemblée composée des chefs de clans : la 
          djemaâ. Après quelques hésitations, la France 
          s'est décidée à consacrer cette unité administrative 
          traditionnelle et à la réglementer. Le douar, qui a la 
          personnalité juridique, un budget et un patrimoine propres, est 
          administré par une djemaâ désormais élue 
          par tous les électeurs du deuxième collège.--------La 
          commune n'est donc pas, en Algérie, l'unité administrative 
          de base. Elle revêt, par ailleurs, deux formes très différentes.
 --------Les 
          Communes de plein exercice, qui correspondent 
          aux régions de peuplement européen, tout en comprenant 
          fréquemment un certain nombre de douars, ont une organisation 
          presqu'en tous points semblables à celle des communes métropolitaines 
          : une très large autonomie, une assemblée délibérante 
          élue au suffrage universel, le conseil municipal, et un organe 
          exécutif, le maire, élu par cette assemblée. Bien 
          entendu, elles ont un budget et un patrimoine propres. La différence 
          la plus importante réside dans le fait que les conseils municipaux 
          de ces communes sont composés pour les trois cinquièmes 
          de représentants du premier collège et pour deux cinquièmes 
          de représentants du deuxième collège. Mais il convient 
          de noter que le maire peut être élu indifféremment 
          parmi les conseillers du premier ou du deuxième collège. 
          Il existe actuellement trois cent trente et une communes de plein exercice.
 --------Quant 
          aux Communes mixtes, organisées dans les 
          régions où prédomine la population autochtone, 
          elles n'ont que de lointaines analogies avec les communes métropolitaines. 
          D'une étendue considérable - comparable à celle 
          d'un arrondissement français - elles constituent des agrégats 
          de territoires divers, centres de colonisation, douars et tribus, que 
          seules les nécessités de leur administration ont conduit 
          à grouper en unités dotées de la personnalité 
          civile. --------Leur 
          organisation en est profondément affectée.
 Leur représentant n'est plus un maire élu, mais un fonctionnaire 
          : l'administrateur.
 --------Leur 
          assemblée comprend des représentants, élus ou nommés, 
          des divers éléments qui les constituent.
 --------Les 
          communes mixtes - au nombre de quatre-vingt 
          neuf actuellement - apparaissent donc comme des organismes 
          complexes de caractère transitoire. Composées d'éléments 
          dont chacun suit sa propre évolution, elles sont nécessairement 
          appelées à se désagréger pour former des 
          unités administratives plus petites et plus homogènes. 
          Le principe de leur suppression a, au surplus, été expressément 
          posé par le Statut de l'Algérie.
 MULTIPLICATION DES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE.
 --------En ce 
          qui concerne les centres européens, leur évolution ne 
          présente aucune difficulté. Dès qu'ils ont atteint 
          un degré de développement suffisant, ils subissent une 
          métamorphose : de simples sections de commune, ils deviennent 
          des communes de plein exercice. C'est ainsi qu'au cours des années 
          on a vu se multiplier sur le vaste territoire des communes mixtes des 
          enclaves toujours plus nombreuses qui, rompant tout lien avec ces communes, 
          ont atteint d'un coup le stade le plus élevé de la décentralisation 
          administrative. Cette évolution est, aujourd'hui, extrêmement 
          avancée.--------Le 
          problème est plus compliqué pour les douars. L'éducation 
          civique encore imparfaite souvent de la population musulmane ne permet 
          pas leur transformation directe en communes de plein exercice des formules 
          de transition s'imposent. Dès avant la dernière guerre, 
          la France créa, pour cette raison, un nouveau type de collectivité 
          locale, le centre municipal, qui, tout en ayant la personnalité 
          juridique avec ses divers attributs : patrimoine et budget, n'est pas, 
          comme la commune de plein exercice, complètement détachée 
          de la commune mixte. Sans doute, sa djemaâ fait-elle penser au 
          conseil municipal et le président élu de cette assemblée 
          dispose-t-il de pouvoirs analogues à ceux du maire. Mais, l'administrateur 
          exerce sur la première une tutelle assez étendue et conserve, 
          d'autre part, quelques pouvoirs de police importants. Les 
          centres municipaux se sont multipliés après la dernière 
          guerre, notamment en Kabylie. On en compte aujourd'hui deux-cent cinquante 
          cinq.
 --------Cependant, 
          l'institution n'est pas sans présenter certains défauts. 
          Tout d'abord, les musulmans du second collège sont seuls électeurs 
          à la djemaâ du centre. Ceux qui appartiennent au premier 
          collège sont donc privés de toute participation directe 
          à la gestion de leurs intérêts locaux. En second 
          lieu, les douars des communes mixtes peuvent, seuls, être transformés 
          en centres municipaux. La réforme n'est pas applicable aux douars 
          des communes de plein exercice.
 Telles sont les raisons pour lesquelles la création d'une nouvelle 
          collectivité locale est envisagée depuis quelques années. 
          Il s'agirait d'une commune rurale qui échapperait au double défaut 
          adressé à sa devancière et dont l'organisation 
          s'inspirerait autant que possible de celle de la commune de plein exercice. 
          On ne saurait, toutefois, préjuger la forme définitive 
          que le législateur estimera devoir lui donner.
 --------En 
          ce qui concerne l'organisation des vingt arrondissements algériens 
          - comparables par leurs superficies aux départements métropolitains 
          - deux observations doivent être faites. D'une part, le conseil 
          d'arrondissement, qui n'exerçait dans la Métropole qu'une 
          activité réduite et n'y fonctionne d'ailleurs plus depuis 
          1940, n'a jamais été institué en Algérie. 
          D'autre part, les sous-préfets algériens, qui ont été 
          déchargés de la plupart de leurs travaux administratifs, 
          sont essentiellement chargés d'une mission de contrôle 
          et de direction.
 |  |  
         
         L'ALGÉRIE EST 
          UN GROUPE DE DÉPARTEMENTS FRANÇAIS. --------L'Algérie 
          est divisée en trois départements dans le sens de la longitude: 
          celui d'Oran, celui d'Alger et celui de Constantine. Cette division, 
          qui rappelle l'organisation administrative antérieure (le dey 
          avait pour suzerains les trois beys d'Oran, du Titteri et de Constantine), 
          donne à chaque département algérien les dimensions 
          de sept à dix départements français. Cette superficie 
          déjà énorme risque de se trouver encore accrue 
          par la suppression des Territoires du Sud qui constituaient une très 
          importante partie de l'Algérie. Aussi ne saurait-on s'étonner 
          que de nombreux projets aient été élaborés 
          en vue d'augmenter le nombre des départements. Bien qu'aucune 
          décision n'ait encore été prise, il n'est pas exclu 
          de penser que la division actuelle en trois départements subira 
          des remaniements dans un avenir prochain. --------L'organisation 
          administrative des départements algériens, qui est à 
          l'image de celle des départements métropolitains, comprend, 
          comme elle, un organe exécutif nommé par l'Etat, le préfet 
          et une assemblée élue au suffrage universel, le conseil 
          général, qui élit elle-même son président. 
          Ce dernier peut appartenir indifféremment à l'un ou à 
          l'autre des deux collèges.--------Cependant, 
          le conseil général est soumis, pour sa composition, à 
          des règles spéciales. Comme le conseil municipal des communes 
          de plein exercice, il comprend trois cinquièmes de représentants 
          du premier collège et deux cinquièmes de représentants 
          du deuxième collège
 --------Quand 
          à l'Algérie elle-même, jusqu'à la fin du 
          XIXè siècle on admettait généralement qu'elle 
          n'avait pas la personnalité juridique, mais constituait seulement 
          un ensemble de départements juxtaposés, quoique placés 
          sous une direction commune, celle du Gouverneur Général. 
          On était d'autant plus porté à le faire qu'un certain 
          nombre de services administratifs - la plupart d'entre eux de 1881 à 
          1896 - échappaient à la compétence du Gouverneur 
          Général et relevaient directement des ministères 
          correspondants auxquels ils étaient, disait-on, rattachés. 
          Cette situation prit fin dans les dernières années du 
          siècle, avec la diminution du nombre des services rattachés, 
          l'accroissement des pouvoirs du Gouverneur Général, l'organisation 
          d'assemblées propres à l'Algérie - délégations 
          financières et conseil supérieur de gouvernement - et 
          enfin, l'octroi à l'Algérie, par une loi du 19 décembre 
          1900, de la personnalité civile et de l'autonomie financière. 
          Désormais l'Algérie constituait, sans conteste possible, 
          une personne de droit public. C'est ce que, tout récemment, le 
          Statut de l'Algérie a confirmé en spécifiant : 
          " l'Algérie constitue un groupe 
          de départements doté de la personnalité civile, 
          de l'autonomie financière et d'une organisation particulière 
          ".
 L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DE L'ALGÉRIE. 
          - L'ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE.
 --------Le budget 
          de l'Algérie, dont la préparation incombe au Gouverneur 
          général, était, avant la dernière guerre, 
          soumis au vote des délégations financières, assemblée 
          élue sur la base de la représentation des intérêts 
          et qui comprenait trois délégations de vingt quatre membres 
          chacune : celle des colons, celle des non colons et celle dite des indigènes 
          (17 musulmans et 7 kabyles). Après avoir été examiné 
          par une seconde assemblée, le Conseil supérieur de Gouvernement, 
          de pouvoirs limités et composé pour partie de membres 
          élus et pour partie de membres nommés, ce budget était 
          transmis, pour homologation, au Pouvoir Central. --------Aux délégations 
          financières ont été substituées, en 1945, 
          une assemblée financière provisoire composée de 
          membres des commissions des finances des conseils généraux, 
          puis, en 1947, une Assemblée algérienne dont la composition 
          et les attributions portent un témoignage du rôle actuellement 
          dévolu à la représentation algérienne dans 
          les destinées de l'Algérie. L'Assemblée algérienne, 
          qui a un caractère paritaire, se compose de cent vingt membres 
          élus au suffrage universel et direct pour six ans mais renouvelables 
          par moitié tous les trois ans : soixante représentants 
          du premier collège et soixante représentants du deuxième. 
          Le Statut de l'Algérie déclare que cette assemblée 
          " est chargée de gérer, 
          en accord avec le Gouverneur Général, les intérêts 
          propres de l'Algérie ". Pour lui permettre d'accomplir 
          cette tâche, il lui accorde des pouvoirs très étendus 
          que l'on peut classer en deux groupes.--------Dans 
          le premier se trouvent les pouvoirs de caractère purement financier 
          qui rappellent ceux exercés autrefois par les Délégations 
          Financières et l'Assemblée Financière. C'est ainsi 
          qu'elle crée et supprime les impôts et qu'elle, vote le 
          budget de l'Algérie qui est ensuite réglé par un 
          décret contresigné du Ministre de l'Intérieur, 
          tuteur de l'Algérie, et du Ministre des Finances.
 --------Dans 
          un deuxième groupe, on peut ranger les pouvoirs qui, pour la 
          première fois dans l'histoire de l'Algérie, associent 
          l'Assemblée dont celle-ci est dotée à l'élaboration 
          de la législation algérienne. Le Statut de l'Algérie 
          donne, en effet, une liste limitative des matières, peu nombreuses 
          mais fort importantes il est vrai, qui ne peuvent être réglées 
          que par la loi. En dehors d'elles, l'Assemblée algérienne 
          peut - quand le Parlement, autorité souveraine ne le fait pas 
          lui-même - établir les normes juridiques applicables à 
          l'Algérie. A cet égard, une double possibilité 
          lui est offerte. Elle peut, sur proposition de l'un de ses membres ou 
          du Gouverneur Général, prendre des décisions ayant 
          pour objet, d'une part, d'étendre la loi métropolitaine 
          à l'Algérie, soit purement et simplement, soit après 
          adaptation aux conditions locales, d'autre part, d'édicter, dans 
          le cadre des lois, une réglementation particulière à 
          l'Algérie.
 --------Le 
          Statut de l'Algérie précise que " les 
          décisions de l'Assemblée algérienne doivent, pour 
          devenir exécutoires, être homologuées par décret... 
          Si, dans le délai de six semaines, le Gouvernement n'a pas accordé 
          l'homologation... et s'il n'a pas notifié au Président 
          de l'Assemblée algérienne son refus motivé d'homologuer 
          la décision, celle-ci devient exécutoire de plein droit 
          et est immédiatement promulguée par le Gouverneur Général. 
          En cas de refus d'homologation, la décision de l'Assemblée 
          algérienne est déférée au Parlement qui 
          statue ".
 LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL. --------Le Gouverneur 
          Général, qui est à la fois le représentant 
          de la République Française dans toute l'étendue 
          de l'Algérie et le représentant de l'Algérie dans 
          tous les actes de la vie civile, est nommé par décret 
          du Président de la République sur proposition du Ministre 
          de l'Intérieur. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement. 
          Il dispose de pouvoirs très étendus en matière 
          de sûreté intérieure et extérieure ; en matière 
          réglementaire puisqu'il a qualité, notamment, pour assurer 
          l'exécution des décisions de l'Assemblée algérienne 
          ; en matière administrative puisque tous les services civils 
          de l'Algérie, à l'exception de ceux de la justice et de 
          l'éducation nationale, sont placés sous son autorité 
          ; en matière financière enfin puisqu'il prépare 
          le budget soumis au vote de l'Assemblée algérienne et 
          qu'il en assure l'exécution.--------Le 
          Gouverneur Général est secondé par une administration 
          centrale comprenant un secrétaire général du Gouvernement 
          qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, deux 
          secrétaires généraux adjoints et des directions 
          et services dont l'organisation rappelle, dans une large mesure, celle 
          des ministères.
 --------Il 
          convient de signaler, d'autre part, l'existence d'un conseil dit de 
          Gouvernement qui est chargée de veiller à l'exécution 
          des décisions de l'Assemblée algérienne. Présidé 
          par le Gouverneur Général ou, à son défaut, 
          par leSecrétaire général, il comprend six membres 
          : deux désignés par le Gouverneur Général 
          ; deux élus annuellement par l'Assemblée algérienne 
          ; le Président et un vice-président de cette assemblée. 
          Le Gouverneur Général est tenu de soumettre à l'avis 
          de ce Conseil les arrêtés qu'il prend pour l'exécution 
          des décisions de l'Assemblée algérienne.
 REPRESENTATION DE L'ALGÉRIE DANS LES ASSEMBLÉES CONSTITUTIONNELLES.
 --------L'Algérie, 
          qui est ainsi fortement organisée, dispose d'une représentation 
          importante dans les assemblées constitutionnelles- 30 sièges à l'Assemblée Nationale ;
 - 14 au Conseil de la République ;
 - 18 à l'Assemblée de l'Union Française.
 --------Ces 
          sièges sont répartis par moitié entre les représentants 
          des deux collèges.
 --------Telle 
          est, très sommairement, l'organisation politique et administrative 
          de l'Algérie. Elle se caractérise par trois traits essentiels 
          : sa ressemblance avec l'organisation de la Métropole, résultat 
          de la politique d'assimilation que, sous des formes diverses, la France 
          a toujours suivie en Algérie ; ses caractères originaux 
          également, qui tendent à assurer, les uns, le respect 
          des croyances des musulmans, les autres, une équitable représentation 
          des deux collèges dans les diverses assemblées élues 
          ; enfin, dans le cadre de la République française, une 
          décentralisation poussée aussi loin que possible.
 Jacques BEYSSADEAdministrateur civil du Ministère de l'Intérieur
 au Gouvernement Général de l'Algérie
 
 
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