--------Il
était évidemment conforme au génie de la France
de suivre en Algérie une politique d'assimilation : d'y implanter
les institutions qu'elle s'était donnée à elle-même,
de conférer aux populations algériennes des droits politiques
aussi étendus que ceux dont jouissaient les métropolitains.
Cependant l'Algérie, bien que voisine de la Métropole,
en diffère de façon profonde, singulièrement au
point de vue humain puisque cohabitent sur son sol deux groupes de population
qui se distinguent par la langue, la religion, les murs, la civilisation.
Volonté d'assimilation, originalité algérienne,
la combinaison de ces deux facteurs explique, dans une large mesure,
l'organisation politique et administrative actuelle de l'Algérie,
l'évolution qu'elle a subie dans le passé et celle que,
nécessairement, elle subira encore dans l'avenir.
-------- La
France s'est heurtée à de grandes difficultés quand
elle a voulu définir les droits politiques des européens
et des musulmans et substituer à l'administration militaire,
inévitable dans les premières années, une administration
civile analogue à la sienne. C'est au prix d'un long effort,
qui s'est accru au cours des périodes de désespoir (1870)
ou de reconnaissance à l'égard des musulmans (1914-1918,
1939-1945), que, dans ces deux domaines, elle est parvenue à
son but.
LE STATUT PERSONNEL
DES MUSULMANS.
--------Soucieuse
de respecter la religion musulmane, la France n'a jamais porté
atteinte aux droits des populations autochtones qui pouvaient apparaître
comme liés à elle. Les intéressés demeurent
ainsi soumis, sauf volonté expresse contraire de leur part, au
droit musulman ou aux coutumes kabyles en ce qui concerne
---------
l'état des personnes (filiation, mariage, dissolution du mariage,
tutelle des mineurs, et des interdits) ;
---------
les successions (désignation des héritiers et cil cul
des parts leur revenant) ; - les habous ou fondations pieuses ;
---------
enfin les immeubles non francisés.
--------Mais
le maintien de ce statut local n'a pas été sans entraîner
des conséquences pour l'exercice des droits politiques des autochtones.
LA CITOYENNETÉ
FRANÇAISE.
--------Jusqu'à
la dernière guerre, les musulmans ne purent exercer les droits
politiques reconnus aux citoyens français que s'ils renonçaient
à leur statut personnel et successoral, pour se soumettre aux
règles du code civil. Cette preuve d'assimilation, dans la crainte
de passer pour des apostats, bien peu de musulmans demandaient à
la fournir. Ils venaient alors grossir les rangs des électeurs
du premier collège, essentiellement composé des citoyens
français d'origine européenne. Quant au second collège,
auquel un certain nombre de sièges était réservé
dans les diverses assemblées élues d'Algérie, il
était loin de comprendre tous les autres musulmans. Seuls y étaient
inscrits ceux qui, sans renoncer à leur statut prouvaient, soit
par leurs connaissances, soit par la possession de certains titres ou
qualités, qu'ils étaient en mesure d'exercer des droits
politiques.
--------En 1944,
l'évolution des murs et la formation civique des musulmans
ont enfin permis l'adoption d'une solution pleinement démocratique.
Les droits politiques sont reconnus à tous les musulmans.
--------Les
femmes musulmanes elles-mêmes voteront, conformément au
principe posé par la loi du 20 septembre 1947 portant Statut
organique de l'Algérie, dès que les conditions d'exercice
de leur droit auront été précisées.
--------Sont
inscrits au premier collège, conjointement avec les citoyens
du statut civil français, les citoyens de statut local appartenant
à des catégories définies par la loi (titulaires
de certains diplômes, mandats ou distinctions honorifiques, fonctionnaires,
etc...). Le nombre des musulmans entrant dans ces catégories
s'accroît sans cesse en raison, notamment, du développement
de l'enseignement dont le rythme est, depuis ces dernières années,
des plus rapides. Tous les autres musulmans font partie du deuxième
collège. La coexistence de ces deux collèges tend, d'ailleurs,
uniquement à assurer une équitable représentation
des citoyens de statut civil français et des citoyens de statut
local.
--------Aussi
est-il à peine utile de dire que les musulmans, dès qu'ils
se rendent dans la Métropole, exercent leurs droits politiques
strictement dans les mêmes conditions que les métropolitains.
Ils sont, d'ailleurs, tous citoyens français depuis 1946 et,
sous réserve de leur statut personnel, sont soumis à la
même législation que les citoyens d'origine européenne,
notamment en matière pénale et pour l'accès à
tous les emplois civils et militaires.
LES ASSEMBLÉES
ÉLUES.
--------Il a fallu
également de nombreuses années pour que la France pût
substituer une administration civile à l'Administration militaire
dont on ne saurait trop souligner, au surplus, les services que - sous
la forme des bureaux arabes - elle a rendus à la population musulmane.
Pendant longtemps, l'Algérie est demeurée divisée
en un territoire civil et en un territoire militaire, dit de commandement.
Mais le premier n'a cessé de gagner du terrain au détriment
du second. Bien avant la dernière guerre déjà,
il avait fini par se confondre avec les Territoires du Sud, créés
au début de ce siècle et qui, tout en faisant partie intégrante
de l'Algérie, posent, en raison de leur caractère en majeure
partie désertique, de leur immense superficie et de leur population
à la fois réduite, disséminée et nomade,
des problèmes d'administration très particuliers. Encore
le Statut de l'Algérie a-t-il supprimé les Territoires
du Sud qui doivent être constitués, en tout ou partie,
en départements distincts ou intégrés dans les
départements existants ou à créer.
--------L'Administration
militaire a donc cédé le pas à l'Administration
civile. Il est intéressant de rechercher dans quelle mesure cette
dernière est à l'image de celle de la Métropole.
LE DOUAR, CELLULE
DE BASE TRADITIONNELLE.
--------A cet
égard, rien n'est plus suggestif que l'élude de la Commune
algérienne dont l'identité de dénomination avec
l'institution métropolitaine dissimule des caractères
originaux extrêmement accusés. Comment pourrait-il en être
autrement ? Chez les musulmans l'unité qui correspondait, dans
une certaine mesure, à la commune métropolitaine, c'était
le douar dont la gestion était assurée
par une assemblée composée des chefs de clans : la
djemaâ. Après quelques hésitations, la France
s'est décidée à consacrer cette unité administrative
traditionnelle et à la réglementer. Le douar, qui a la
personnalité juridique, un budget et un patrimoine propres, est
administré par une djemaâ désormais élue
par tous les électeurs du deuxième collège.
--------La
commune n'est donc pas, en Algérie, l'unité administrative
de base. Elle revêt, par ailleurs, deux formes très différentes.
--------Les
Communes de plein exercice, qui correspondent
aux régions de peuplement européen, tout en comprenant
fréquemment un certain nombre de douars, ont une organisation
presqu'en tous points semblables à celle des communes métropolitaines
: une très large autonomie, une assemblée délibérante
élue au suffrage universel, le conseil municipal, et un organe
exécutif, le maire, élu par cette assemblée. Bien
entendu, elles ont un budget et un patrimoine propres. La différence
la plus importante réside dans le fait que les conseils municipaux
de ces communes sont composés pour les trois cinquièmes
de représentants du premier collège et pour deux cinquièmes
de représentants du deuxième collège. Mais il convient
de noter que le maire peut être élu indifféremment
parmi les conseillers du premier ou du deuxième collège.
Il existe actuellement trois cent trente et une communes de plein exercice.
--------Quant
aux Communes mixtes, organisées dans les
régions où prédomine la population autochtone,
elles n'ont que de lointaines analogies avec les communes métropolitaines.
D'une étendue considérable - comparable à celle
d'un arrondissement français - elles constituent des agrégats
de territoires divers, centres de colonisation, douars et tribus, que
seules les nécessités de leur administration ont conduit
à grouper en unités dotées de la personnalité
civile. --------Leur
organisation en est profondément affectée.
Leur représentant n'est plus un maire élu, mais un fonctionnaire
: l'administrateur.
--------Leur
assemblée comprend des représentants, élus ou nommés,
des divers éléments qui les constituent.
--------Les
communes mixtes - au nombre de quatre-vingt
neuf actuellement - apparaissent donc comme des organismes
complexes de caractère transitoire. Composées d'éléments
dont chacun suit sa propre évolution, elles sont nécessairement
appelées à se désagréger pour former des
unités administratives plus petites et plus homogènes.
Le principe de leur suppression a, au surplus, été expressément
posé par le Statut de l'Algérie.
MULTIPLICATION DES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE.
--------En ce
qui concerne les centres européens, leur évolution ne
présente aucune difficulté. Dès qu'ils ont atteint
un degré de développement suffisant, ils subissent une
métamorphose : de simples sections de commune, ils deviennent
des communes de plein exercice. C'est ainsi qu'au cours des années
on a vu se multiplier sur le vaste territoire des communes mixtes des
enclaves toujours plus nombreuses qui, rompant tout lien avec ces communes,
ont atteint d'un coup le stade le plus élevé de la décentralisation
administrative. Cette évolution est, aujourd'hui, extrêmement
avancée.
--------Le
problème est plus compliqué pour les douars. L'éducation
civique encore imparfaite souvent de la population musulmane ne permet
pas leur transformation directe en communes de plein exercice des formules
de transition s'imposent. Dès avant la dernière guerre,
la France créa, pour cette raison, un nouveau type de collectivité
locale, le centre municipal, qui, tout en ayant la personnalité
juridique avec ses divers attributs : patrimoine et budget, n'est pas,
comme la commune de plein exercice, complètement détachée
de la commune mixte. Sans doute, sa djemaâ fait-elle penser au
conseil municipal et le président élu de cette assemblée
dispose-t-il de pouvoirs analogues à ceux du maire. Mais, l'administrateur
exerce sur la première une tutelle assez étendue et conserve,
d'autre part, quelques pouvoirs de police importants. Les
centres municipaux se sont multipliés après la dernière
guerre, notamment en Kabylie. On en compte aujourd'hui deux-cent cinquante
cinq.
--------Cependant,
l'institution n'est pas sans présenter certains défauts.
Tout d'abord, les musulmans du second collège sont seuls électeurs
à la djemaâ du centre. Ceux qui appartiennent au premier
collège sont donc privés de toute participation directe
à la gestion de leurs intérêts locaux. En second
lieu, les douars des communes mixtes peuvent, seuls, être transformés
en centres municipaux. La réforme n'est pas applicable aux douars
des communes de plein exercice.
Telles sont les raisons pour lesquelles la création d'une nouvelle
collectivité locale est envisagée depuis quelques années.
Il s'agirait d'une commune rurale qui échapperait au double défaut
adressé à sa devancière et dont l'organisation
s'inspirerait autant que possible de celle de la commune de plein exercice.
On ne saurait, toutefois, préjuger la forme définitive
que le législateur estimera devoir lui donner.
--------En
ce qui concerne l'organisation des vingt arrondissements algériens
- comparables par leurs superficies aux départements métropolitains
- deux observations doivent être faites. D'une part, le conseil
d'arrondissement, qui n'exerçait dans la Métropole qu'une
activité réduite et n'y fonctionne d'ailleurs plus depuis
1940, n'a jamais été institué en Algérie.
D'autre part, les sous-préfets algériens, qui ont été
déchargés de la plupart de leurs travaux administratifs,
sont essentiellement chargés d'une mission de contrôle
et de direction.
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L'ALGÉRIE EST
UN GROUPE DE DÉPARTEMENTS FRANÇAIS.
--------L'Algérie
est divisée en trois départements dans le sens de la longitude:
celui d'Oran, celui d'Alger et celui de Constantine. Cette division,
qui rappelle l'organisation administrative antérieure (le dey
avait pour suzerains les trois beys d'Oran, du Titteri et de Constantine),
donne à chaque département algérien les dimensions
de sept à dix départements français. Cette superficie
déjà énorme risque de se trouver encore accrue
par la suppression des Territoires du Sud qui constituaient une très
importante partie de l'Algérie. Aussi ne saurait-on s'étonner
que de nombreux projets aient été élaborés
en vue d'augmenter le nombre des départements. Bien qu'aucune
décision n'ait encore été prise, il n'est pas exclu
de penser que la division actuelle en trois départements subira
des remaniements dans un avenir prochain.
--------L'organisation
administrative des départements algériens, qui est à
l'image de celle des départements métropolitains, comprend,
comme elle, un organe exécutif nommé par l'Etat, le préfet
et une assemblée élue au suffrage universel, le conseil
général, qui élit elle-même son président.
Ce dernier peut appartenir indifféremment à l'un ou à
l'autre des deux collèges.
--------Cependant,
le conseil général est soumis, pour sa composition, à
des règles spéciales. Comme le conseil municipal des communes
de plein exercice, il comprend trois cinquièmes de représentants
du premier collège et deux cinquièmes de représentants
du deuxième collège
--------Quand
à l'Algérie elle-même, jusqu'à la fin du
XIXè siècle on admettait généralement qu'elle
n'avait pas la personnalité juridique, mais constituait seulement
un ensemble de départements juxtaposés, quoique placés
sous une direction commune, celle du Gouverneur Général.
On était d'autant plus porté à le faire qu'un certain
nombre de services administratifs - la plupart d'entre eux de 1881 à
1896 - échappaient à la compétence du Gouverneur
Général et relevaient directement des ministères
correspondants auxquels ils étaient, disait-on, rattachés.
Cette situation prit fin dans les dernières années du
siècle, avec la diminution du nombre des services rattachés,
l'accroissement des pouvoirs du Gouverneur Général, l'organisation
d'assemblées propres à l'Algérie - délégations
financières et conseil supérieur de gouvernement - et
enfin, l'octroi à l'Algérie, par une loi du 19 décembre
1900, de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Désormais l'Algérie constituait, sans conteste possible,
une personne de droit public. C'est ce que, tout récemment, le
Statut de l'Algérie a confirmé en spécifiant :
" l'Algérie constitue un groupe
de départements doté de la personnalité civile,
de l'autonomie financière et d'une organisation particulière
".
L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DE L'ALGÉRIE.
- L'ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE.
--------Le budget
de l'Algérie, dont la préparation incombe au Gouverneur
général, était, avant la dernière guerre,
soumis au vote des délégations financières, assemblée
élue sur la base de la représentation des intérêts
et qui comprenait trois délégations de vingt quatre membres
chacune : celle des colons, celle des non colons et celle dite des indigènes
(17 musulmans et 7 kabyles). Après avoir été examiné
par une seconde assemblée, le Conseil supérieur de Gouvernement,
de pouvoirs limités et composé pour partie de membres
élus et pour partie de membres nommés, ce budget était
transmis, pour homologation, au Pouvoir Central.
--------Aux délégations
financières ont été substituées, en 1945,
une assemblée financière provisoire composée de
membres des commissions des finances des conseils généraux,
puis, en 1947, une Assemblée algérienne dont la composition
et les attributions portent un témoignage du rôle actuellement
dévolu à la représentation algérienne dans
les destinées de l'Algérie. L'Assemblée algérienne,
qui a un caractère paritaire, se compose de cent vingt membres
élus au suffrage universel et direct pour six ans mais renouvelables
par moitié tous les trois ans : soixante représentants
du premier collège et soixante représentants du deuxième.
Le Statut de l'Algérie déclare que cette assemblée
" est chargée de gérer,
en accord avec le Gouverneur Général, les intérêts
propres de l'Algérie ". Pour lui permettre d'accomplir
cette tâche, il lui accorde des pouvoirs très étendus
que l'on peut classer en deux groupes.
--------Dans
le premier se trouvent les pouvoirs de caractère purement financier
qui rappellent ceux exercés autrefois par les Délégations
Financières et l'Assemblée Financière. C'est ainsi
qu'elle crée et supprime les impôts et qu'elle, vote le
budget de l'Algérie qui est ensuite réglé par un
décret contresigné du Ministre de l'Intérieur,
tuteur de l'Algérie, et du Ministre des Finances.
--------Dans
un deuxième groupe, on peut ranger les pouvoirs qui, pour la
première fois dans l'histoire de l'Algérie, associent
l'Assemblée dont celle-ci est dotée à l'élaboration
de la législation algérienne. Le Statut de l'Algérie
donne, en effet, une liste limitative des matières, peu nombreuses
mais fort importantes il est vrai, qui ne peuvent être réglées
que par la loi. En dehors d'elles, l'Assemblée algérienne
peut - quand le Parlement, autorité souveraine ne le fait pas
lui-même - établir les normes juridiques applicables à
l'Algérie. A cet égard, une double possibilité
lui est offerte. Elle peut, sur proposition de l'un de ses membres ou
du Gouverneur Général, prendre des décisions ayant
pour objet, d'une part, d'étendre la loi métropolitaine
à l'Algérie, soit purement et simplement, soit après
adaptation aux conditions locales, d'autre part, d'édicter, dans
le cadre des lois, une réglementation particulière à
l'Algérie.
--------Le
Statut de l'Algérie précise que " les
décisions de l'Assemblée algérienne doivent, pour
devenir exécutoires, être homologuées par décret...
Si, dans le délai de six semaines, le Gouvernement n'a pas accordé
l'homologation... et s'il n'a pas notifié au Président
de l'Assemblée algérienne son refus motivé d'homologuer
la décision, celle-ci devient exécutoire de plein droit
et est immédiatement promulguée par le Gouverneur Général.
En cas de refus d'homologation, la décision de l'Assemblée
algérienne est déférée au Parlement qui
statue ".
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL.
--------Le Gouverneur
Général, qui est à la fois le représentant
de la République Française dans toute l'étendue
de l'Algérie et le représentant de l'Algérie dans
tous les actes de la vie civile, est nommé par décret
du Président de la République sur proposition du Ministre
de l'Intérieur. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement.
Il dispose de pouvoirs très étendus en matière
de sûreté intérieure et extérieure ; en matière
réglementaire puisqu'il a qualité, notamment, pour assurer
l'exécution des décisions de l'Assemblée algérienne
; en matière administrative puisque tous les services civils
de l'Algérie, à l'exception de ceux de la justice et de
l'éducation nationale, sont placés sous son autorité
; en matière financière enfin puisqu'il prépare
le budget soumis au vote de l'Assemblée algérienne et
qu'il en assure l'exécution.
--------Le
Gouverneur Général est secondé par une administration
centrale comprenant un secrétaire général du Gouvernement
qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, deux
secrétaires généraux adjoints et des directions
et services dont l'organisation rappelle, dans une large mesure, celle
des ministères.
--------Il
convient de signaler, d'autre part, l'existence d'un conseil dit de
Gouvernement qui est chargée de veiller à l'exécution
des décisions de l'Assemblée algérienne. Présidé
par le Gouverneur Général ou, à son défaut,
par leSecrétaire général, il comprend six membres
: deux désignés par le Gouverneur Général
; deux élus annuellement par l'Assemblée algérienne
; le Président et un vice-président de cette assemblée.
Le Gouverneur Général est tenu de soumettre à l'avis
de ce Conseil les arrêtés qu'il prend pour l'exécution
des décisions de l'Assemblée algérienne.
REPRESENTATION DE L'ALGÉRIE DANS LES ASSEMBLÉES CONSTITUTIONNELLES.
--------L'Algérie,
qui est ainsi fortement organisée, dispose d'une représentation
importante dans les assemblées constitutionnelles
- 30 sièges à l'Assemblée Nationale ;
- 14 au Conseil de la République ;
- 18 à l'Assemblée de l'Union Française.
--------Ces
sièges sont répartis par moitié entre les représentants
des deux collèges.
--------Telle
est, très sommairement, l'organisation politique et administrative
de l'Algérie. Elle se caractérise par trois traits essentiels
: sa ressemblance avec l'organisation de la Métropole, résultat
de la politique d'assimilation que, sous des formes diverses, la France
a toujours suivie en Algérie ; ses caractères originaux
également, qui tendent à assurer, les uns, le respect
des croyances des musulmans, les autres, une équitable représentation
des deux collèges dans les diverses assemblées élues
; enfin, dans le cadre de la République française, une
décentralisation poussée aussi loin que possible.
Jacques BEYSSADE
Administrateur civil du Ministère de l'Intérieur
au Gouvernement Général de l'Algérie
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