Alger, Algérie : documents algériens
Série politique :législation
Évolution du statut juridique des musulmans

8 pages - n°25 - 25 octobre 1950

-S'il est, en Algérie, une question digne de retenir l'attention c'est bien, au premier chef, celle du statut juridique des musulmans. Son intérêt est, à la fois, humain, politique et juridique. Qu'il présente un intérêt sur le plan humain, il est à peine utile de le rappeler. Ne définit-il pas l'un des cadres où doit nécessairement s'inscrire la vie de huit millions de musulmans ? Mais il présente aussi un intérêt politique évident. Il dépend, en effet, dans une large mesure des solutions adoptées dans ce domaine par le législateur que l'évolution actuellement en cours se poursuive dans les meilleures conditions ou, au contraire, se heurte à des difficultés imprévues. Enfin, il ne paraît pas téméraire d'affirmer que le statut des musulmans d'Algérie présente un intérêt au point de vue juridique. Cette affirmation, encore gratuite, peut être les explications données dans la présente étude seront-elles de nature à l'étayer et à la confirmer.

mise sur site le 8-02-2005
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-------S'il est, en Algérie, une question digne de retenir l'attention c'est bien, au premier chef, celle du statut juridique des musulmans. Son intérêt est, à la fois, humain, politique et juridique. Qu'il présente un intérêt sur le plan humain, il est à peine utile de le rappeler. Ne définit-il pas l'un des cadres où doit nécessairement s'inscrire la vie de huit millions de musulmans ? Mais il présente aussi un intérêt politique évident. Il dépend, en effet, dans une large mesure des solutions adoptées dans ce domaine par le législateur que l'évolution actuellement en cours se poursuive dans les meilleures conditions ou, au contraire, se heurte à des difficultés imprévues. Enfin, il ne paraît pas téméraire d'affirmer que le statut des musulmans d'Algérie présente un intérêt au point de vue juridique. Cette affirmation, encore gratuite, peut être les explications données dans la présente étude seront-elles de nature à l'étayer et à la confirmer.

-------A vrai dire, le statut juridique des musulmans d'Algérie n'a cessé d'évoluer depuis 1830. Et il ne manquera pas d'évoluer encore dans l'avenir. Le droit est, comme la vie à laquelle il doit s'adapter, une " création continue ". Cependant l'évolution que ce statut a subie jusqu'ici n'évoque, en aucune façon, le flot calme et régulier d'un fleuve de plaine. Elle fait bien davantage penser à ces torrents de montagne dont les eaux, tantôt se précipitent dans des gorges resserrées, tantôt s'apaisent dans de petits bassins intérieurs jusqu'à en paraître stagnantes.

-------Dans l'histoire du statut juridique des musulmans d'Algérie, qui commence pratiquement avec le senatus- consulte du 14 Juillet 1865, ce sont les deux grandes guerres de 1914-1918 et 1939-1945 qui ont suscité les réformes les plus profondes... Et c'est à la fois très naturel et très légitime.
C'est très naturel, car les guerres sont des périodes de crise intense qui conduisent les pays belligérants à repenser un certain nombre de grands problèmes que, durant les périodes de paix, ils ont tendance, soit à croire résolus, soit tout simplement à oublier

-------C'est très légitime également, si l'on pense au rôle important que les musulmans d'Algérie ont joué dans les opérations militaires aussi bien en 1914-1918 qu'en 1939-1945. A peine sortie de chacune de ces deux épreuves, la France s'est donc sentie moralement tenue de procéder à une adaptation du statut juridique (les musulmans aux progrès, continus et réguliers, réalisés par ces derniers dans leur évolution sociale et économique.

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Mais des deux crises, 1914-1918 et 1939-1945, la plus violente, celle dont les effets ont été les plus profonds et les plus graves, est évidemment la seconde. Aussi a-t-elle marqué, dans l'évolution du statut juridique des musulmans d'Algérie, sinon un bouleversement complet, du moins des modifications si importantes et si complexes que l'histoire de cette évolution parait comporter presque inévitablement deux chapitres dont le premier s'achèverait avant l'intervention de la fameuse ordonnance du 7 mars 1944 et dont on peut dire que le second n'est pas encore clos.

UN


-------Naturellement, le statut du citoyen français est en perpétuelle évolution. Son contenu - c'est-à-dire. non seulement les droits électoraux, niais d'une façon générale tous les droits publics et privés - varie avec l'activité législative de chaque jour. Ce que lori peut dire, toutefois, c'est que, jusqu'à la dernière guerre, il n'y' a jamais eu qu'un seul statut du citoyen. Ce statut était, en quelque sorte, " un et indivisible ", au moins pour tous les citoyens demeurant sur un territoire déterminé de la République.
-------A - Le statut du musulman, simple sujet français, était dans l'ensemble, un statut mineur, défavorisé par rapport à celui du citoyen.
-------1°) On ne doit pas oublier, cependant, qu'il comportait - il comporte encore d'ailleurs - un avantage substantiel pour les intéressés : le maintien de ce que l'on appelle, d'une façon un peu sommaire, leur statut personnel. Le principe de ce maintien, posé lors de la capitulation d'Alger en 1830, a été confirmé par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Des décrets ultérieurs ont précisé, à plusieurs reprises, les matières pour lesquelles les musulmans demeuraient soumis à leurs droits et coutumes. Ces matières concernent
-------- en premier lieu l'état des personnes : filiation, mariage, dissolution (lu mariage, tutelle des mineurs et (les interdits ;
--------- en second lieu, les successions : désignation des héritiers et calcul des parts, leur revenant, ainsi que les habous ;
-------- Enfin les immeubles non francisés.

-------Le maintien. en ces matières, du droit musulman et des coutumes kabyles ne veut pas dire, bien entendu, que la France se soit interdit toute intervention lorsque des considérations importantes l'y incitaient. En fait elle est intervenue à plusieurs reprises. On peut citer à titre d'exemple: pour la Kabylie, le décret du 10 Août 1902 sur la tutelle et l'interdiction, la loi du 2 Mai 1930 sur le mariage, le décret du 19 mai 1931 sur la condition de la femme kabyle et pour les pays soumis au droit musulman, les décrets (lu 20 août 1936 sur la majorité et la tutelle.

-------Il n'en demeure pas moins que, pour des raisons à la fois morales et politiques, il ne pouvait et il ne saurait être question de supprimer le " statut personnel " des intéressés. Seuls des amendements de détail sont possibles.

-------Le maintien du statut personnel a eu pour conséquence l'organisation (l'une justice civile musulmane qui, dans une certaine mesure, s'inspire de celle à laquelle les musulmans étaient soumis avant 1830. Il ne peut évidemment être question de traiter, ici, de cette organisation. Mais on peut penser que l'existence d'une justice civile musulmane constitue, aux yeux des musulmans, un avantage auquel ils sont attachés.

-------2° Il faut bien reconnaître, toutefois, que si le statut juridique des musulmans d'Algérie présentait et présente encore pour ces derniers, les avantages qui viennent d'être indiqués, il plaçait, par ailleurs, les intéressés dans une situation défavorisée par rapport. aux citoyens. Naturellement, le fossé qui séparait le statut des musulmans de celui des citoyens, très profond au début, n'a cessé de se réduire jusqu'à la dernière guerre. Cette évolution, on peut juger de son ampleur par les trois exemples suivants qui concernent l'exercice des droits politiques, l'accession aux fonctions publiques et enfin le " régime de l'indigénat ".
--------------a) Dans l'Algérie française, les musulmans furent d'abord privés de tout droit politique. Cependant, à la veille de la dernière guerre, ils en exerçaient de très étendus dans un collège qui leur était propre.
-------Etaient inscrits sur les listes électorales de ce collège, depuis 1919, les musulmans de sexe masculin ayant 25 ans accomplis, ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la législation française, ayant une résidence de deux années consécutives dans la commune et remplissant, en outre, une des sept conditions fixées par la loi : avoir servi dans les armées de terre et de mer, être propriétaire, employé de, l'Etat, membre d'une chambre de commerce, titulaire de certains diplômes, décorations ou distinctions, avoir obtenu certaines récompenses. Malgré les restrictions imposées par la loi, on peut (lire que le corps électoral musulman était assez étendu.
-------Les musulmans avaient des assemblées qui leur étaient propres : les djemaâs de douar. Leurs représentants à ces assemblées, d'abord nommés par le préfet, furent désignés à l'élection à partir de 1919.
-------D'autre part, les musulmans étaient représentés dans toutes les assemblées locales. Dans les communes (le plein exercice, la place faite aux intéressés au sein du conseil municipal, très réduite avant 1919, avait été largement augmentée à partir de cette date. Les musulmans eurent droit, désormais, à quatre conseillers quand le chiffre de la population musulmane variait entre 100 et 1.000 et à un conseiller supplémentaire pour chaque excédent de 1.000musulmans sans que leur nombre puisse toutefois dépasser le tiers de l'effectif du Conseil, ni excéder celui de 12.
-------Dans les communes mixtes, les commissions municipales comprenaient, à côté des adjoints et des membres français élus, les présidents des djemaâs, également élus depuis 1919. et des caïds à la nomination du Gouverneur général.
-------Pour les conseils généraux, le décret du 25 septembre 1875, qui étendait à l'Algérie la loi métropolitaine de 1871, ne prévoyait que la désignation, par le Gouverneur Général, de quelques assesseurs musulmans choisis parmi les notables du département. -Mais en 1908, ces assesseurs nommés furent remplacés par six conseillers élus. Enfin, en 1919, le nombre de ces conseillers fut porté au quart de l'effectif total des membres des conseils généraux.
-------Aux délégations financières, les musulmans avaient aussi leur place. A côté de la délégation des colons et de celle des non-colons, dont chacune avait 24 membres, il existait une délégation indigène qui, réduite au début à 15 membres dont 7 Kabyles, fut élargie en 1937 et compta désormais 24 membres comme les deux autres.
-------Somme toute, les musulmans avaient des élus dans toutes les assemblées locales. Par contre, et il convient de le souligner, ils n'en avaient aucun au Parlement.

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b) Cette évolution, si nette en ce qui concerne l'exercice des droits politiques, on la retrouve pour l'accession aux fonctions publiques.
-------Les musulmans ne pouvaient, à l'origine, accéder à aucune de ces fonctions. Mais en 1866 un décret donna une liste limitative - élargie à deux reprises par la suite - des emplois publics qu'ils pouvaient occuper. Enfin, la loi du 4 février 1919, renversant le principe jusque-là admis, énuméra les fonctions d'autorité - relativement peu nombreuses - interdites aux musulmans. A tous les autres emplois, ils pouvaient accéder au mène titre que les Européens.

--------------c) La même évolution se retrouve dans le " régime de l'indigénat " qui consistait en divers délits et contraventions propres aux musulmans.
-------Ce régime s'appliqua d'abord à tous les musulmans. Mais à partir de 1920, ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales y furent soustraits et ne purent plus être condamnés, sauf quelques exceptions en matière forestière, que pour les mêmes faits et par les mêmes tribunaux que les citoyens français.
-------Par la suite, le Gouverneur Général étendit la mesure de faveur prise en 1920 à de nouvelles catégories (le musulmans. Aussi, à la veille (le la dernière guerre, les contraventions spéciales à l'indigénat, d'ailleurs de plus en plus rigoureusement réglementées, ne s'appliquaient-elles plus qu'à un nombre réduit de musulmans.

-------3' Par ces trois exemples on peut aisément se rendre compte de l'évolution constante du statut des musulmans d'Algérie avant la dernière guerre. Ce statut n'en demeurait pas moins un statut mineur auquel les musulmans, s'il, acceptaient de renoncer à leur statut personnel, pouvaient désirer se soustraire pour bénéficier de celui, plus avantageux, du citoyen français.
-------Il était donc nécessaire qu'entre ces deux statuts, celui du musulman, simple sujet français et celui du citoyen français, le législateur jetât des ponts. Il l'a fait à deux reprises, par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et par la loi du 4 février 1919 dont chacun organise une procédure spéciale d'accession à la citoyenneté française. improprement appelée procédure de " naturalisation ".
--------------a) Pour l'accession à la citoyenneté française, le sénatus-consulte de 1865 (qui s'appliquait à toute l'Algérie, territoires du Sud compris) n'exigeait aucune condition particulière des postulants, sinon celle d'avoir 21 ans. Le libéralisme du législateur s'explique par le fait qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'un droit reconnu aux intéressés. La déclaration d'accession à la citoyenneté française était un acte purement discrétionnaire : c'était aussi un acte des plus solennels puisqu'il était statué par décret sur la demande des musulmans, conformément à la procédure suivie pour la naturalisation des étrangers.
-------Les enfants mineurs du nouveau citoyen devenaient eux-mêmes citoyens à titre définitif. En ce qui concerne la femme, on était d'accord pour admettre que son statut n'était pas modifié par la " naturalisation " (le son mari.
-------Il faut bien le dire, la procédure instituée par le sénatus-consulte de 1865 a abouti à un échec, car les musulmans, sauf de très rares exceptions, se refusaient à abandonner volontairement leur statut personnel (le peur de passer pour des apostats auprès de leurs coreligionnaires.
--------------b) Cet échec ne découragea cependant pas le législateur qui, après la guerre de 1914-1918, fit un nouvel effort. La loi du 4 février 1919 (applicable aux seuls territoires du Nord) vint superposer à la procédure instituée en 1865 et qui demeurait toujours en vigueur, une deuxième procédure d'accession à la citoyenneté française.
-------Avec cette nouvelle procédure, il ne s'agissait plus, pour les musulmans, d'une simple possibilité. mais d'un véritable droit, s'il, réunissaient les conditions fixée, par la loi. Ces conditions étaient, à vrai dire, peu rigoureuse,. Il fallait être âgé de 21 ans au moins, être monogame ou célibataire. n'avoir pas encouru certaines condamnations ou certaines peines disciplinaires graves, enfin, prouver en quelque sorte son " assimilation " en remplissant l'une des sept conditions spéciales suivantes :
-------- avoir servi dans les armée de terre ou de mer,
-------- savoir lire et écrire en français,
-------- être propriétaire foncier ou fermier ou être inscrit au rôle, soit des patentes, soit des impôts de remplacement pour une profession sédentaire.
-------- être titulaire d'une fonction publique ou d'une pension de retraite pour services publics, - avoir été investi d'un mandat public électif,
-------- être titulaire d'une décoration française ou d'une distinction honorifique accordée par le Gouvernement français,
-------- être né d'un musulman devenu citoyen français alors que le demandeur avait déjà atteint 21 ans.
-------Il était statué sur les demandes d'accession à la citoyenneté, non par le Gouvernement comme dans la procédure de 1865, mais par le Tribunal de première instance, puis, à partir de 1943, par le juge (le paix.
-------Cette procédure n'eut, bien entendu, pas beaucoup plus de succès que la précédente et pour la même raison : les musulmans ne voulaient pas abandonner leur statut personnel. De 1865 à 1934, ces deux procédures n'ont fait accéder à la citoyenneté française que 2.500 musulmans.
--------------c) Les musulmans firent, au contraire, un très large usage du " droit d'option " qui leur était reconnu par le législateur.
-------Le droit d'option consistait - et consiste toujours - dans la possibilité, pour les musulmans non citoyens de se placer sous l'empire du droit français, temporairement, partiellement, à l'occasion d'un acte ou d'un fait juridique déterminé.
qu'elles voulaient soumettre à la loi française, soit dd les parties la formulaient, soit dans l'acte même Cette option d e législation était expresse quanans une convention ultérieure.(note du site: ce paragraphe est tel que dans le document. Une ou des lignes ont dû sauter à l'imprimerie)
-------Elle pouvait aussi être tacite. Elle résultait alors - sauf déclaration contraire - de la réception de la convention originaire par un officier public français. C'est ainsi qu'il y avait - et il y a toujours - option tacite quand les époux faisaient célébrer leur mariage, non dans les formes musulmanes, niais devant l'officier de l'état civil. Leur mariage se trouvait dans ce cas soumis aux règles du code civil.

DEUX

-------Voilà quel était, très rapidement résumé, le statut juridique des musulmans d'Algérie avant l'intervention de l'ordonnance du 7 mars 1944. Il représentait le résultat des efforts, certes méritoires, niais encore insuffisants, déployés par le législateur français pendant plus d'un siècle. A vrai dire, après la poussée réformatrice de 1919, ce statut ne subit plus que des modifications peu importantes. Sans doute, des projets de réforme avaient-ils été élaborés, tel le projet Blum-Violette. Mais la résistance de la population européenne d'Algérie les avaient fait échouer.
-------Par contre, au cours de la deuxième guerre mondiale et des années qui l'ont suivie, on assiste à une évolution précipitée et beaucoup plus complexe qu'auparavant du statut juridique des musulmans d'Algérie.
-------En réalité, à partir de 1944, on est en présence d'un double phénomène. D'une part, l'évolution du statut juridique des musulmans s'accentue considérablement. D'autre part, le législateur: abandonnant l'idée que le statut du citoyen doit être " un et indivisible ", opère une véritable association des droits publics et privés du citoyen. Ainsi en arrive-t-il à admettre que certaines catégories de musulmans, tout en conservant le bénéfice de leur statut personnel, peuvent exercer les droits politiques du citoyen français Il y a intérêt à examiner successivement ces deux phénomènes.
-------A. - En ce qui concerne les nouvelles et substantielles modifications dont le statut juridique des musulmans d'Algérie, ont fait l'objet, il faut distinguer entre les droits politiques et l'ensemble des autres droits.
--------------1 ) En matière de droits politiques, l'ordonnance du 7 mars 1944 opère deux réformes d'une extrême importance.
-------a) D'une part. elle élargit considérablement le collège électoral musulman, tel qu'il avait été défini en 1919. Elle déclare, en effet que tous les musulmans âgés de 21 ans et du sexe masculin doivent être inscrits sur les listes du deuxième collège. Sous la seule réserve que les femmes musulmanes sont exclues du droit de vote, on peut dire que, désormais, le collège électoral musulman est aussi étendu que le collège électoral des citoyens.
-------b) D'autre part, l'ordonnance du 7 mars 1944 augmente dans une large mesure la représentation reconnue aux musulmans dans les assemblées locales. Cette représentation est portée aux deux cinquièmes de l'effectif total de ces assemblées, qu'il s'agisse des conseils municipaux, des conseils généraux ou des délégations financières.
'
-------Tel a été, du moins, le principe posé par l'ordonnance du 7 mars 1944. Son application n'a pas soulevé de difficultés pour les conseil municipaux et les conseils généraux. Par contre, la réforme était pratiquement inapplicable aux délégations financières dont on se rappelle qu'elles étaient au nombre de trois : celle des colons, celle des non-colons et celle des indigènes.

 

-------Aussi une ordonnance du 15 septembre 1945 a-t-elle supprimé les délégations financières qu'elle a remplacées par une " assemblée financière " composée de délégués des commissions des finances des conseils généraux des trois départements d'Algérie. Ces délégués comptaient trois cinquièmes de représentants du premier collège et deux cinquièmes de représentants du deuxième collège.
-------A vrai dire, cette réforme n'a eu qu'un caractère tout à fait temporaire. L'Assemblée financière a été supprimée par la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie. Elle a été remplacée par une assemblée aux attributions beaucoup plus étendues, l'Assemblée algérienne, dont la composition est, comme on le sait, paritaire. L'Assemblée algérienne comporte 120 membres : soixante représentants du premier collège et soixante représentants du second.
-------C'est la première fois qu'en Algérie une assemblée élue - et c'est la plus importante - est composée pour moitié de représentants de chacun des deux collèges.
-------c) Mais, il y a plus. Dorénavant, les électeurs du deuxième collège ne sont pas représentés exclusivement dans les assemblées locales. Ils ont une représentation propre dans les assemblées constitutionnelles.
-------Les trois plus importantes d'entre elle, sont l'Assemblée nationale, le Conseil de la République et
l'Assemblée de l'Union Française.
-------A l'Assemblée nationale, l'Algérie dispose de 3o sièges dont I5 pour le premier collège et 15 pour le second.
-------Au Conseil (le la République, 14 sièges sont réservés aux élus des trois départements algériens. Ces sièges sont répartis par moitié entre le premier et le deuxième collège. -----------Enfin, à l'Assemblée de l'Union Française, l'Algérie a droit à une double représentation. D'une part. 12 représentants sont désignés par les Conseils généraux à raison de 4 par départements, 2 pour chacun (les deux collèges. D'autre part, la zone territoriale (le l'Algérie a droit à six représentants. Ces derniers sont désignés par l'ensemble des délégués à l'Assemblée algérienne à raison (le trois au titre (lu premier collège et (le trois au titre du deuxième collège.
-------Les deux collèges sont donc représentés à parité dans les grande; assemblées constitutionnelle,.

--------------2') Si, abandonnant l'étude des droits politiques, on procède à celle des autres droits reconnus aux musulmans d'Algérie depuis 1944. on constate une évolution encore beaucoup plus accusée.
-------L'ordonnance (lu 7 mars 1944 pose, en effet, le principe que " les français musulmans d'Algérie jouissent de tous les droits et sont soumis à tous les devoirs des Français non musulmans "
-------Cette formule ne doit pas induire en erreur. Les musulmans d'Algérie ne perdent aucun (les avantages particuliers dont ils jouissaient antérieurement : maintien (lu statut personnel et successoral, justice civile musulmane. droit d'option. L'ordonnance du 7 mars 1944 veut dire seulement, comme elle le déclare elle-même, que : " toutes dispositions ou mesures d'exception applicables aux français musulmans sont abrogées ". Et précisant la portée de cette abrogation sur un point particulier, l'ordonnance stipule que " tous les emploi, civils et militaires sont accessibles aux musulmans.
-------On sait qu'il est plus facile de poser de grands principes que d'en assurer une application rigoureuse. Sans doute, l'Administration s'est-elle mise vaillamment à la tâche pour aligner intégralement les droits (les musulmans sur ceux des Européens. Cependant cet alignement se heurte, dans la pratique, à bien des difficultés qu'il faut surmonter les unes après les autres. Aussi, quand il a voté le Statut de l'Algérie, le législateur a-t-il cru nécessaire de rappeler le principe affirmé par l'ordonnance du 7 mars 1944 et d'en déduire un certain nombre de conséquences nécessaires. Il l'a fait dans l'article 2 aux termes duquel
-------" l''égalite effective est proclamée entre tous les citoyens français. "
-------" Tous les ressortissants de nationalité française des départements d'Algérie jouissent, sans distinction d'origine, de race, de langue et de religion des droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligation;. Ils jouissent, notamment, (le toutes les libertés démocratiques, (le tous les droits politiques, économiques et sociaux attachés à la qualité de citoyen de l'Union française, garantis par le préambule et l'article 81 de la Constitution (le la République Française. Toutes les fonctions publiques leurs sont également accessibles. Dans les armées (le terre, de mer ou (le l'air, dans la magistrature et dans toutes les administrations, services publics ou concédés, services subventionnés, secteurs nationalisés, les conditions de recrutement, de promotion, d'avancement, de rémunération, d'allocation, (le mise à la retraite, (le pensions, s'appliquent à tous, sans distinction (le statut personnel. "
-------" Des décrets détermineront. dans un délai de six mois à compter (le la promulgation de la présente loi, les conditions d'application (le l'alinéa précédent, notamment en assurant l'égalité absolue des traitement, allocation; ou pensions et la constitution des cadres communs uniques dans les diverses branches des administrations ou services. "
-------" Aucune mesure, règle ou loi d'exception ne demeure applicable sur les territoires des départements algériens. "
-------Cet article a plus que valeur d'un simple rappel de l'ordonnance du 7 mars 1944. Cette dernière n'était pas applicable aux territoires proprement sahariens. Le statut (le l'Algérie s'étend, au contraire, à tout le territoire (le l'Algérie.
On peut rattacher au "principe d'égalité" les deux règles posées par l'article 56 (lu Statut.
-------Suivant la première " l'indépendance du culte musulman à l'égard de l'État est assuré, au même titre que celle (les autres cultes, dans le cadre (le la loi (lu 9 décembre 1905 et du décret du 27 septembre 1907 " qui a étendu cette loi à l'Algérie.
-------Suivant la seconde, " les grandes fêtes musulmanes : Aïd es Seghir. Aïd et Kebir, Mouloud et Achoura sont déclarées fêtes légales en Algérie ", au même titre que les grandes fêtes chrétiennes.

-------B. -- Le deuxième phénomène auquel on assiste depuis 1944 est absolument nouveau - il consiste en une véritable dissociation des droits publics et privés du citoyen.
-------1) Le premier texte qui se soit engagé clans cette voie est l'ordonnance du 7 mars 1944. Dans celles de ses dispositions qui nous intéressent maintenant, cette ordonnance repose sur une idée très simple. Les procédures d'accession individuelle et volontaire à la citoyenneté française, organisées par le sénatus-consulte de 1865 et la loi de 1919, ont échoué parce qu'elles imposaient aux musulmans l'abandon (l'un statut personnel auquel ils sont, pour des raisons essentiellement religieuses, très fortement attachés. I1 faut donc prendre le contre-pied des solutions adoptées clans le passé en faisant accéder (l'office à la citoyenneté française des catégories entières de musulmans qui conserveront, cependant, le bénéfice (le leur statut personnel et successoral particulier.
-------Les musulmans auxquels l'ordonnance du 7 mars 1944 accorde cette citoyenneté originale sont ceux du sexe masculin, âgés (le 21 ans, et appartenant à l'une des 16 catégories qu'elle énumère et parmi lesquels on peut citer : les anciens officiers : les titulaires de certains diplômes d'un niveau au moins égal au brevet élémentaire ; les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires ; les membres actuels ou anciens des chambres de commerce ou d'agriculture ; les bachaghas, aghas, caïds ; les titulaires de certains mandats politiques et de certaines décorations ou distinctions honorifiques.
-------En somme, l'ordonnance du 7 mars 1944 appelle à l'exercice des droits politiques du citoyen les éléments les plus évolués de la population musulmane. Pour éviter, sans doute, un accroissement, jugé alors excessif, du nombre des " citoyens de statut personnel ", elle précise que la citoyenneté est accordée à titre strictement " personnel ". Cette citoyenneté est donc sans incidence sur le statut juridique des membres de la famille des nouveaux citoyens.
-------Quant à ces derniers, ils sont inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens non musulmans et participent aux mêmes scrutins, qu'elles que soient les assemblées à l'élection desquelles on procède.
-------2") Dans la voie nouvelle qu'elle venait (le tracer, l'ordonnance du 7 mars 1944 a été suivie par (le nombreux autres textes.
-------On peut citer, d'abord, l'ordonnance du 14 mars 1945, suivant laquelle " les Français et Françaises musulmans d'Algérie résidant en France continentale d'une façon continue depuis le 3 septembre1938 exercent sur le territoire continental, le droit de vote pour les élections municipales et cantonales, dans les mêmes conditions que les citoyens français ". On se demande pourquoi cette ordonnance limitait l'exercice du droit de vote aux seules élections municipales et cantonalesà l'exclusion des élections à l'Assemblée souveraine. Mais cette restriction a disparu avec le statut de l'Algérie car, en vertu de son article 3, " les musulmans qui résident en France métropolitaine y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français ". En application de cette disposition, tous les musulmans qui résident dans la métropole exercent à l'heure actuelle leurs droits électoraux exactement dans les mêmes conditions que les citoyens non musulmans.
-------Cependant ces musulmans peuvent fort bien, s'ils reviennent en Algérie, ne pas remplir les conditions exigées pour être inscrits sur les listes du premier collège. Ils votent alors dans le second collège.
-------On petit citer encore la loi du 5 octobre 1946 sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Pour l'élection (le cette assemblée, mais de cette cette assemblée seulement, elle précise que doivent voter dans le 1er collège, outre les 16 catégories de bénéficiaires de l'ordonnance du 7 mars 1944, " les titulaires de la croix de guerre 1939 pour faits d'armes personnels, les titulaires du certificat d'études primaires, les anciens élèves avant fréquenté un établissement secondaire de la 6ème à la 4ème inclusivement et les membres élus, actuels ou anciens, des conseils d'administration des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et agricoles ".
-------Ainsi, la composition (les deux collèges électoraux n'est pas la même suivant qu'il s'agit des élections à l'Assemblée nationale ou (les élections aux autres assemblées.
-------On peut citer, enfin, le Statut de l'Algérie. Il a estimé nécessaire, en effet, de modifier pour l'élection à l'Assemblée algérienne, mais pour cette élection seulement, la composition (les deux collèges électoraux, telle qu'elle était définie par l'ordonnance du 7 mars 1944. Il a élargi le premier collège en y inscrivant, en plus des 16 catégories de musulmans visés par cette ordonnance, certaines des catégories mentionnées par la loi du 5 octobre 1946 sur l'élection à l'Assemblée nationale. Mais pas toutes. Il a doue adopté une position intermédiaire entre celle, jugée trop restrictive, de l'ordonnance (lu 7 mars 1944 et celle, jugée trop libérale, de la loi du .5 octobre 1946. C'est ainsi qu'il s'est refusé à inscrire sur les listes du premier collège, pour l'élection à l'Assemblée algérienne, les titulaires du certificat d'études primaires et les anciens élèves ayant fréquenté un établissement secondaire de la 6è à la 4è inclusivement. Il a prévu, cependant, que tous les électeurs inscrits dans le premier collège lors (le l'entrée en vigueur (lu Statut continueraient à voter dans ce collège.
-------Il résulte de ces indications très sommaires qu'en droit tout au moins la composition des collèges électoraux varie suivant les élections. En règle générale cette composition est définie par l'ordonnance du 7 mars 1944, niais pour l'élection à l'Assemblée nationale, il faut se référer à la loi du 3 octobre 1946 et pour l'élection à l'Assemblée algérienne au Statut de l'Algérie.

-------C-- La conjonction des deux phénomènes analysés ci-dessus a, on le devine aisément, compliqué singulièrement l'évolution du statut juridique des musulmans d'Algérie depuis 1944.
-------La confusion se trouve encore accrue par deux réformes qu'il paraît impossible de rattacher à l'un ou à l'autre de ces phénomènes.
-------a) La première a été opérée par la loi du 7 mai 1946 qui déclare conférer la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, Algérie comprise. En ce qui concerne l'Algérie, elle réalise un engagement contenu dans l'ordonnance du 7 mars 1944 et suivant lequel tous les musulmans étaient " appelés à recevoir la citoyenneté française ". La portée morale de la loi du 7 mai 1946 est évidemment des plus grandes. Mais il ne s'agit que d'une portée morale car ce texte précise que des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles les nouveaux citoyens exerceront leur droit de citoyenneté. Le statut juridique des musulmans (l'Algérie n'a donc pas été - directement du moins - modifié par la loi du 7 mai 1946.
-------b) La seconde réforme est moins réalisée qu'annoncée par l'article 4 du Statut de l'Algérie aux termes duquel : " Les femmes musulmanes jouissent du droit de vote. Une décision de l'Assemblée algérienne, prise dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent statut fixera les modalités de l'exercice du droit de vote. " -------Aucune décision de l'Assemblée algérienne n'a encore été prise à ce sujet.

III

-------Voilà, dans ces très grandes lignes, quelle a été l'évolution complexe imprimée au Statut juridique des musulmans d'Algérie depuis 1944. On peut dire que cette évolution frise la révolution. Les progrès réalisés sont considérables et orientés dans toutes les directions. Mais précisément parce que ces progrès sont considérables et qu'ils ont été réalisés avec une très grande hâte, ils ne sont pas sans susciter (les difficultés et sans poser des problèmes nouveaux.
-------1 ) Une des difficultés les plus graves résulte de la loi du 7 mai 1946 qui a conféré la citoyenneté française à tous les musulmans d'Algérie. En droit strict, on devrait admettre que cette loi rend caduques les procédures d'accession à la citoyenneté française organisées par le sénatus-consulte de 186 et la loi de 1919. Quand on est citoyen français, on n'a pas à accéder à la citoyenneté française.
-------Il n'en demeure pas moins que la majorité des musulmans d'Algérie conservent leur statut personnel] et sont inscrits sur les listes du 2è collège. Il est donc indispensable d'organiser une nouvelle procédure qui leur permette. s'ils le désirent, de renoncer à leur statut personnel et de se faire inscrire sur les listes (lu premier collège. Un projet (le loi a été préparé dans ce sens, mais sa mise au point nécessairement longue n'a pas encore permis son adoption par le Parlement.
-------Et comme, pratiquement, on ne saurait refuser aux musulmans la possibilité (le renoncer à leur statut personnel et d'obtenir leur inscription sur les listes du premier collège, on continue provisoirement à faire application du sénatus-consulte de 1865 et de la loi de 1919. Mais il faut bien reconnaître que, sur le plan juridique. il y a là plus qu'une anomalie.
-------2) Une deuxième difficulté a pour cause le changement (le composition des' collèges électoraux suivant les élections. En fait, il n'existe, semble-t-il, qu'une seule liste électorale pour chacun des deux collèges. Figureraient sur celle du premier collège tous les musulmans qui y ont été inscrits à l'occasion d'une élection quelconque avant l'intervention du Statut et, par ailleurs, ceux qui, depuis l'intervention du Statut, remplissent les conditions légales pour voter clans le premier collège quand il s'agit de l'élection à l'Assemblée algérienne. Si telle était la solution adoptée par l'Administration, on ne pourrait - malgréson caractère libéral -- qu'en souligner l'irrégularité au point (le vue juridique. Il serait donc utile que le législateur intervint pour donner aux deux collèges électoraux une composition uniforme, indépendante (les élections auxquelles il est procédé.
-------3) On ne peut manquer d'observer, d'autre part, que si les représentants des deux colléges siègent à parité à l'Assemblée algérienne, dans les autres assemblées locales. au contraire, 3/5è des sièges sont réservés aux élus du 1er collège, 2/5 seulement aux élus du 2è. Quels que soient les arguments. parfaitement justifiés, que l'on peut invoquer pour expliquer cette différence de régime, il est certain que les musulmans du deuxième collège seront tout naturellement tentés de demander l'extension à toutes les assemblées locales de la solution admise pour l'Assemblée algérienne.
-------4) Les trois difficultés qui viennent d'être signalées sont, sans doute, les plus importantes. mais ce ne sont pas les seules. Ainsi, l'égalité effective que l'article 2 du Statut proclame entre tous les citoyens, pose de nombreux problèmes de détail dont on ne peut affirmer qu'ils sont tous complètement résolus.
-------De même, les modalités d'exercice du droit de vote reconnu aux femmes musulmanes par le Statut de l'Algérie n'ont pas encore été précisées par l'Assemblée algérienne. Ces modalités reproduiront-elles celles dont est assorti le droit de vote des musulmans du sexe masculin ? Seront-elles, au contraire, différentes ? Les deux points de vue ont été soutenus et l'on ne peut préjuger la décision qui, en définitive, interviendra.
-------Ce rappel de quelques-unes des difficultés, de quelques-uns des problèmes qui se posent à l'heure actuelle ne tend nullement à minimiser l'importance et la valeur de réformes opérées depuis 1944. Ces réformes sont substantielles et heureuses. Cc serait une erreur, cependant, de croire qu'il suffit de les appliquer en toute bonne foi. en effet bien que l'ére des réformes profondes soi révolue ,celle du repos n' a pas encore sonné , si tant qu'elle sonne jamais .Un travail moins glorieux et plus ingrat est encore nécessaire. Il reste à clarifier, à harmoniser, à adapter, à tirer des conséquences.
-------C'est là le travail d'aujourd'hui et ce sera peut-être encore celui de demain.

Jacques BEYSSADE,
Administrateur civil du Ministère de l'.Intérieur
au Gouvernement général de l'Algérie.