--------L'Assemblée
Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
--------L'Assemblée
Nationale a adopté,
--------Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE Ier
Du régime politique
et de l'organisation des pouvoirs publics
--------Article
1er. - L'Algérie constitue un groupe de départements doté
de la personnalité civile, de l'autonomie financière et
d'une organisation particulière définie par les articles
ci-après de la présente loi.
--------Art. 2. - L'égalité effective est proclamée
entre tous les citoyens français.
--------Tous les ressortissants de nationalité
française des départements d'Algérie jouissent,
sans distinction d'origine, de race, de langue, ni de religion, des
droits attachés à la qualité de citoyen français
et sont soumis aux mêmes obligations. Ils jouissent, notamment,
de toutes les libertés démocratiques, de tous les droits
politiques, économiques et sociaux attachés à la
qualité de citoyen de l'Union française. garantis par
le préambule et l'article 81 de la Constitution de la République
française. Toutes les fonctions publiques leur sont également
accessibles. Dans les armées de terre, de mer ou de l'air, dans
la magistrature et dans toutes les administrations, services publics
ou concédés, services subventionnés, secteurs nationalisés,
les conditions de recrutement de promotion, d'avancement, de rémunération,
d'allocation, de mise à la retraite, de pensions, s'appliquent
à tous, sans distinction de statut personnel.
--------Des décrets
détermineront, dans un délai de six mois à compter
de la promulgation de la. présente loi, les conditions d'application
de l'alinéa précédent, notamment en assurant l'égalité
absolue des traitements. allocations ou pansions et la constitution
des cadres communs uniques dans les diverses branches des administrations
ou services.
--------Aucune mesure,
règle ou loi d'exception ne demeure applicable sur les territoires
des départements algériens.
-------Art. 3. - Tous les citoyens qui n'ont pas
expressément renoncé à leur statut personnel continuent
à être régis par leurs droits et par leurs coutumes
en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux de leurs
immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément
aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie
ou par un titre administratif, notarié on judiciaire. Sauf accord
des parties, leurs contestations continuent à être soumises
aux juridictions qui en connaissent actuellement selon les règles
en vigueur.
--------Quand ils
résident en France métropolitaine, ils y jouissent de
tous les droits attachés à la qualité de citoyen
français et sont soumis aux mêmes obligations.
--------Art. 4. -
Les femmes d'origine musulmane jouissent du droit de vote. Une décision
de l'Assemblée algérienne, prise dans les conditions prévues
aux articles 14, 15 et 16 du présent statut, fixera les modalités
de l'exercice (lu droit de vote.
--------Art. 5. -
Le Gouverneur Général représente le Gouvernement
de la République française dans toute l'étendue
de l'Algérie.
--------Il réside
à Alger.
--------Il exerce
le pouvoir réglementaire, sauf les exceptions prévues
par le présent statut. Il assure le maintien des libertés
constitutionnelles.
--------Il préside
aux délibérations du Conseil (le Gouvernement et peut
assister aux débats de l'Assemblée algérienne.
------- Il est
responsable (le se actes (levant le Gouvernement (le la République.
--------Art. 6. -
Il est institué une Assemblée algérienne chargée
de gérer, en accord avec le Gouverneur Général,
les intérêts propres à l'Algérie.
--------La composition,
les attributions et le fonctionnement de cette Assemblée sont
définis par les titres II. III et IV du présent statut.
--------Art. 7. -
Il est institué auprès du Gouverneur Général
un Conseil de gouvernement chargé de veiller à l'exécution
des décisions de l'Assemblée.
--------Ce Conseil
est composé de six conseillers du Gouvernement :
--------Deux désignés
par le Gouverneur Général ;
--------Deux élus
annuellement par l'Assemblée à raison d'un par collège
;
--------Le Président
de l'Assemblée algérienne
--------Un vice-président
appartenant à un collège différent de celui du
président.
--------Les pouvoirs
des membres du Conseil sont renouvelables.
TITRE II
Du régime législatif
de l'Algérie
--------Art.
8. - Le régime des décrets, tel qu'il résulte,
en matière législative, de l'ordonnance du 22 juillet
1834 et des textes subséquents, est aboli.
--------Le Gouvernement
de la République française assure l'exécution,
en Algérie, des lois de la République française
qui y sont applicables. Il dispose à cet effet des pouvoirs à
lui accordés par la Constitution, notamment par l'article 47.
--------Art. 9. -
Les lois et décrets intéressant l'exercice et la garantie
(les libertés constitutionnelles s'appliquent de plein droit
en Algérie. Les lois et décrets concernant l'état
et la capacité des personnes, les règles du mariage et
ses effets sur les personnes et sur les biens, le droit des successions
et les règles d'état civil, réserve faite des dispositions
fiscales, sont et demeurent applicables de plein droit aux citoyens
de statut français en Algérie.
--------Art. 10.
- Les lois ou décrets intéressant le droit des services
dits rattachés sont applicables de plein droit en Algérie,
sauf dispositions contraires et sous réserve des dispositions
fiscales.
--------Art.11 -
Les traités passés avec les puissances étrangères
s'appliquent de plein droit à l'Algérie, ainsi que les
lois ou décrets qui en font application.
--------Art. 12.
- L'organisation militaire et le recrutement, le régime électoral,
le statut des Assemblées locales, l'organisation administrative,
l'organisation judiciaire, la procédure civile ou criminelle,
la détermination des crimes et délits et celle de leurs
peine s, le régime foncier et immobilier, le régime douanier;
l'amnistie, le contentieux administratif, le régime (le la nationalité
française ne peuvent être réglés que par
la loi.
--------Art. 13.
- Le Parlement peut étendre à l'Algérie les lois
qui ne sont pas visées aux articles précédents
sur. la proposition de l'Assemblée algérienne ou après
avis de celle-ci, sauf le cas d'urgence.
--------Art. 14.
- Les lois nouvelles non visées par les articles 9 à 12
ne s'appliquent pas à l'Algérie.
--------Dans les
matières qui ne sont pas reprises à ces articles, l'Assemblée
algérienne peut, sur proposition de l'un de ses membres ou du
Gouverneur Général, prendre des décisions ayant
pour objet d'étendre la loi métropolitaine à l'Algérie,
soit purement et simplement, soit après adaptation aux conditions
locales, ou d'édicter, dans le cadre des lois, une réglementation
particulière à l'Algérie.
--------L'Assemblée
algérienne peut, clans les mêmes conditions, modifier les
décisions visées à l'alinéa précédent.
--------Art.15. - Les décisions prises
par l'Assemblée doivent, pour devenir exécutoires, être
homologuées par décret. Elles sont à cet effet
transmises par le Président de l'Assemblée au Gouvernement
par l'intermédiaire (lu Gouverneur Général. Ce
dernier peut, dans les huit jours de la réception, demander à
l'Assemblée de procéder à une seconde lecture du
texte adopté.
--------Art. 16.
- Si, dans le délai (le six semaines, le Gouvernement n'a pas
accordé l'homologation prévue à l'article i et
s'il n'a pas notifié au Président de l'Assemblée
algérienne son refus motivé d'homologuer la décision,
celle-ci devient exécutoire de plein droit et est immédiatement
promulguée par le Gouverneur Général.
--------En cas (le
refus d'homologation, la décision de l'Assemblée algérienne
est déférée au Parlement qui statue.
Titre III
Du statut financier
de l'Algérie
--------Art. 17. - L'Algérie
peut posséder des biens, créer des établissements
d'intérêt algérien, concéder des chemins
de fer, des lignes de transports aériens ou autres, ainsi que
tous autres grands travaux publics et services publics, contracter des
emprunts, donner sa garantie aux engagements pris par des tiers dans
son intérêt.
--------Le Gouverneur
Général représente l'Algérie dans tous les
actes de la vie civile. Tous emprunts, octrois de garantie ou concessions
ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de décisions de l'Assemblée
algérienne rendues exécutoires dans les conditions définies
aux articles 15 et i6 ci-dessus.
--------Sont autorisées
ou fixées selon la même procédure, par décision
de l'Assemblée algérienne : la création et la suppression
d'établissements publics algériens ou de budgets annexes
et les règles relatives à la gestion du domaine de l'Algérie,
aux finances départementales et communales, et à la répartition
des charges entre l'Algérie et les collectivités algériennes
toutes les fois que les objets correspondants sont, dans la Métropole,
du ressort de la loi ou du règlement d'administration publique.
--------Art. 18.
- Le budget de l'Algérie comprend en recettes: les impôts
de toute nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres
produits perçus à quelque titre que ce soit sur le territoire
algérien et qui, dans la Métropole, bénéficieraient
au budget de l'État, à l'exception dés produits
revenant actuellement au budget métropolitain.
--------Il comprend
en dépenses :
--------L'ensemble
des dépenses des services civils, qui sont, dans la Métropole,
à la charge du budget de l'État : toutefois, les pensions
des fonctionnaires et agents locaux ne sont supportées par le
budget algérien qu'autant qu'elles ont été liquidées
à partir du i- janvier roi t proportionnellement à la
durée (les services accomplis depuis cette date ;
--------A titre (le
participation aux dépenses militaires et de sécurité
assumées sur le territoire de l'Algérie par le budget
(le l'Etat, une contribution dont le taux est fixé par la loi.
--------Art.19. -
Les dépenses inscrites au budget de l'Algérie se divisent
en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
--------Constituent
des dépenses obligatoires :
--------r° L'acquittement
(les dettes exigibles, la couverture des déficits budgétaires
et la reconstitution du fonds (le réserve dans les conditions
fixées à l'article 27 ci-après ;
--------2° La
dotation (le la Caisse générale des retraites de l'Algérie,
telle qu'elle est définie par décret ;
--------3° La
contribution de l'Algérie aux dépenses militaires et de
sécurité prévue à l'article précédent
;
--------4° Les
traitements et indemnités soumises à retenues des fonctionnaires
mis à la disposition du Gouverneur Général, dans
la limite des effectifs budgétaires votés par l'Assemblée
algérienne pour l'exercice précédent :
--------5° Les
dépenses nécessaires à l'exécution des lois
(le la République française étendues à l'Algérie.
Aucune autre dépense ne peut être mise à la charge
du budget de l'Algérie que par la loi ou par un vote dûment
approuvé de l'Assemblée algérienne et préalable
à tout engagement.
Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année
s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget
en cours.
--------Art. 20.
- Les créations ou suppressions d'impôts, la fixation (le
leur tarif, les modifications de leur assiette ou de leur mode de perception,
l'institution de pénalités en matière fiscale ou
domaniale sont votées par l'Assemblée algérienne.
--------Ces décisions
de l'Assemblée algérienne sont exécutoires selon
la procédure des articles 15 et 16 (lu présent statut.
--------A moins de
disposition contraire insérée dans la décision,
la date d'entrée en vigueur des décisions dûment
homologuées est fixée par arrêté du Gouverneur
Général.
--------En ce qui
concerne les droits (le douane, les dispositions qui précèdent
ne visent que le taux des droits applicables aux marchandises dont la
nomenclature figure actuellement au tarif spécial de l'Algérie.
--------A l'exception
des redevances correspondant à la rémunération
des services rendus, aucun impôt, taxe ou redevance ne doit être
établi en Algérie que par la loi ou par une décision
(le l'Assemblée algérienne.
--------Art. 21.
- Le projet de budget (le l'Algérie est établi par le
Gouverneur Général sous le contrôle des Ministres
de l'intérieur et des Finances.
--------Il est voté
par l'Assemblée algérienne.
--------Il est réglé
par décret contresigné par le Ministre de l'Intérieur
et le Ministre des Finances.
--------Art. 22.
- L'évaluation des recettes à attendre du régime
fiscal voté par l'Assemblée algérienne peut être
rectifiée d'office par le décret de règlement en
cas d'inexactitude dans les estimations retenues.
--------Dans le cas
d'omission ou d'insuffisance dans l'allocation des fonds exigés
pour la couverture des dépenses obligatoires définies
par l'article 19 ci-dessus, les crédits nécessaires sont
inscrits d'office au décret de règlement.
--------Art. 23.
- Lorsque, par suite des rectifications que le Gouvernement se propose
d'introduire dans le décret de règlement par application
des dispositions de l'article précédent, l'équilibre
du budget n'est plus assuré, le projet de budget est renvoyé
à l'Assemblée algérienne immédiatement convoquée
en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze jours.
--------Si l'Assemblée
algérienne n'assure pas, par son vote, l'équilibre réel
du budget, un décret en Conseil d'Etat détermine dans
les moindres délais les voies et moyens nécessaires à
l'équilibre. Le projet de décret est soumis pour avis
à l'Assemblée algérienne.
--------Art. 24.
- Si le budget n'est pas voté et homologué lors de l'ouverture
d'un exercice, le budget de l'exercice précédent est applicable
de plein droit et par douzièmes.
--------Art. 25.
- Si les circonstances l'exigent, le budget de l'Algérie peut
être modifié en cours d'année, dans les formes dans
lesquelles il a été voté et réglé.
--------Les modifications
ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de rectifier
les erreurs d'évaluations et de parer aux insuffisances de crédits
que des événements postérieurs à l'ouverture
ont révélées, ou d'acquitter des dépenses
que des circonstances imprévisibles lors du budget primitif ont
ultérieurement rendues nécessaires; sauf nécessité
grave, elles ne sauraient comporter l'extension des services existants
ou la modification des dépenses de programme du budget extraordinaire.
--------Tout accroissement
du volume des dépenses arrêté au budget primitif
doit faire l'objet de l'inscription et de la création effective
des recettes suffisantes pour le gager.
--------Art. 26.
- Le Trésor algérien est alimenté par les recettes
de toute nature recouvrées au profit (les services budgétaires
et des services hors budget de l'Algérie.
--------Sont versés
en compte courant au Trésor algérien les fonds libres
des budgets annexes des départements, des communes, des établissements
publics algériens départementaux ou communaux, des dépôts
effectués en compte courant à la succursale d'Alger des
chèques postaux, les fonds des organismes d'intérêt
général et, d'une manière générale,
tous les dépôts de fonds avec ou sans-intérêt
que les collectivités ou les particuliers sont tenus de faire
ou autorisés à faire au Trésor, d'après
les lois et règlements en vigueur, à l'exception des dépôts
effectués en Algérie à la Caisse nationale d'épargne
ou à la Caisse des dépôts et consignations qui sont
directement versés au Trésor public métropolitain.
--------Des arrêtés
du Ministre des Finances fixeront les modalités des règlements
périodiques qui interviendront entre le Trésor public
et le Trésor algérien, ainsi que les règles d'emploi
des fonds disponibles du Trésor algérien en comptes courants,
en bons du Trésor, en valeurs de l'Etat ou de l'Algérie,
en prêts à échéances à des collectivités
publiques algériennes ou à des entreprises privées
pour l'exécution des travaux d'intérêt général,
ou en participation au capital d'entreprises dont l'activité
intéresse l'économie générale de l'Algérie.
--------Le Gouverneur
Général peut consentir sur les disponibilités de
la Trésorerie, après accord de l'Assemblée algérienne
ou de sa Commission des Finances et du Ministre des Finances, des avances
provisoires, avec ou sans intérêt, aux départements,
communes, offices, établissements publics et d'intérêt
public ou régies comptables de l'Algérie.
--------Art. 27.
- Les excédents de recettes du budget de l'Algérie constatés
en fin d'exercice sont affectés à la constitution d'un
fonds de réserve.
--------Tant que
le fonds de réserve n'a pas atteint le vingtième du montant
moyen des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices
expirés, il ne peut être opéré de prélèvement
sur ledit fonds, sauf pour le payement de dettes exigibles et l'apurement
de déficits budgétaires ou, à défaut d'autres
ressources, pour faire face à (les calamités publiques.
--------Lorsque,
par suite de ces prélèvements. le fonds de réserve
est tombé en dessous de la somme indisponible visée au
deuxième alinéa du présent article, la reconstitution
de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au cours
des trois exercices subséquents.
--------Après
complet payement des dettes exigibles et apurement des déficits
budgétaires, la partie du fonds de réserve qui excède
le minimum indispensable peut être affectée à des
travaux d'intérêt général.
--------Les prélèvements
sur le fonds (le réserve sont autorisés dans les mêmes
formes que les dépenses inscrites au budget.
--------Art. 28.
- Le compte administratif (le chaque exercice est établi par
le Gouverneur Géneral et présenté à l'Assemblée
algérienne, qui statue par voie de déclarations.
--------Le compte
(le l'Algérie, provisoirement arrêté par l'Assemble
algérienne, est définitivement réglé par
décret dans les mêmes forme, que le budget.
--------Le "Trésorier
général de l'Algérie est le comptable (le l'Algérie
: il est, en cette qualité, justiciable de la Cour (les Comptes.
--------Son compte
(le gestion est remis 1 l'Assemblée algérienne, en même
temps que le compte administratif.
--------Art. 29.
- Un service de contrôle financier fonctionne auprès du
(gouverneur Général.
--------Ce contrôle
s'exerce par la voie du visa préalable, (le la révision
permanente de la comptabilitéet des rapport., d'ensemble périodiques
selon les cas, et d'après les règles qui seront fixées
par décret.
TITRE I V
De la composition
et du fonctionnement de l'Assemblée algérienne
--------Art. 30. - L'Assemblée
algérienne se compose de cent-vingt membres : soixante représentants
des citoyens du premier collège et soixante représentants
des citoyens du deuxième collège, élus pour ix
an> au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours,
et renouvelables par moitié tous le, trois tins. I.e., circonscriptions
sont déterminées par la loi.
--------Art. 31.
- Les membres de l'Assemblée algérienne sont élus
par deux collèges.
--------Le premier
collège est composé de citoyens de statut civil français,
sans distinction d'origine. seront également inscrits dans ce
collège, à leur demande, dans l'année qui suivra
soit la date de leur majorité électorale, soit celle où
ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées,
le,
citoyens de statut local qui sont
--------Officiers
et anciens officiers ;
--------Titulaires
d'un (les diplômes suivants : diplômes de l'enseignement
supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire,
brevet supérieur, brevet élémentaire, brevet d'études
primaires supérieures, diplome (le fin d'études secondaires,
diplôme des médersas, diplôme de sortie d'une grande
école nationale. ou d'une école nationale de l'enseignement
professionnel industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe
et berbère ;
--------Fonctionnaires
ou agents de l'État, des départements, des communes, des
services publics ou concédés en activité ou en
retraite, titulaires d'un emploi permanent soumis à un statut
réglementaire dans des conditions qui seront fixées par
décret ;
--------Membres actuels
et anciens (le Chambres de Commerce et d'Agriculture ;
--------Bachaghas,
aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins
trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objet d'une mesure
(le révocation ;
--------Personnalités
exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué
financier, conseiller général, conseiller municipal de
commune de plein exercice, ou président d'une djemaà ;
--------Membres de
l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
--------Compagnons
de l'Ordre de la Libération ;
--------Titulaires
(le la Médaille de la Résistance ;
--------Titulaires
de la Médaille militaire ;
--------Titulaires
(le la Médaille du travail et membres actuels et anciens des
Conseils syndicaux, des syndicats ouvriers régulièrement
constitués, après trois ans d'exercice (le leurs fonctions
--------Conseillers
prud'hommes actuels et anciens ;
--------Oukils judiciaires
; ,
--------Membres élus,
actuels et anciens, des Conseils d'administration et !les Conseil, de
section des Sociétés indigènes de prévoyance,
artisanales et agricoles ;
--------Titulaires
(le la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;
--------'l'itulaires
(le la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes personnels ;
--------Titulaires
de la Croix de guerre des campagnes de la Libération.
--------Tous les
électeurs actuellement inscrits au premier collège continueront
à voter à ce collège.
|
|
--------Art. 32. - Tout
électeur ou électrice d'Algérie, âgéd'au
moins vingt-trois ans, est éligible indifféremment par
l'un ou l'autre collège.
--------Les règles
d'inéligibilité et d'incompatibilité sont celles
fixées par la loi pour les membres de l'Assemblée nationale.
--------Le mandat
de membre de l'Assemblée est incompatible avec celui de membre
du Parlement.
--------Le Conseil
d'État est juge en premier et dernier ressort des contestations
relatives aux élections à Assemblée algérienne.
--------Art. 33.
- indépendamment du remboursement (le leurs frais de transport,
les membre, de l'Assemblée algérienne perçoivent
une indemnité annuelle fixée par délibération
de l'Assemblée et payée mensuellement. Cette indemnité
est fixée par référence au traitement d'une catégorie
de fonctionnaires.
--------Art. 34.
-- Aucun membre (le l'Assemblée algérienne ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans cette
assemblée.
--------Art.35 - L'Assemblée algérienne
siège à Alger.
Elle tient chaque année trois sessions ordinaires dont la durée
ne peut excéder six semaines. L'Assemblée est convoquée
et ses sessions sont ouvertes et closes par arrêté (lu
Gouverneur Général.
--------L'Assemblée
peut également tenir des sessions extraordinaires d'une durée
(le quinze jours au plus, soit sur convocation du Gouverneur Général,
le Conseil de Gouvernement entendu, soit à la demande de la moitié
(le ses membres adressée au président. T.'objet (le la
session extraordinaire est limitativement précisé par
la convocation.
--------Art. 36.
- Chaque année, l'Assemblée algérienne élit
son bureau, composé d'un président, de trois vice-présidents
et (le quatre secrétaires. Ce bureau comportera un nombre égal
d'élu, (le chacun des deux collèges proposés par
leurs collègues respectifs. La présidence (le l'assemblée
sera attribuée chaque année à un élu d'un
collège différent.
--------L'Assemblée
élit également la Commission (les Finances composée
de dix-huit membres. et des commissions générales dont
elle fixe le nombre, qui ne saurait excéder six -- non compris
la Commission des Finances -- et la compétence, et qui sont chargées
de l'examen (les diverses questions de la compétence de l'Assemblée.
--------Ces commissions
devront comprendre en nombre égal (les élus (le chacun
(les deux collèges proposés leurs collègues respectifs.
--------Elles éliront
au scrutin secret un président et un vire-président. Le
vice-président sera un élu d'un collège différent
de celui du président.
--------Il sera observé
une alternance annuelle qui permettra aux élu, (le chaque collège
d'obtenirà tour de rôle la présidence au sein des
commission.
--------Art. Les séances de l'Assemblée
algérienne sont publiques.
--------Néanmoins,
sur la demande de dix membres, du Président et du gouverneur
Général, l'.Assemhléc, sans débat, décide
si elle se formera en comité secret.
--------Les comptes
rendus in extenso des débats seront publiés au "
Journal Officiel (le l'Algérie ".
--------Art. 38.
-- Le Gouverneur Général a entrée aux séances
de .l'Assemblée algérienne et a le droit d'y prendre la
parole. Il peut se faire assister ou suppléer par des commissaires
du gouvernement.
--------I.'-assemblée
a le droit d'obtenir du Gouverneur Général tout renseignements
sur toute les questions entrant dans ses attributions.
--------Art. 39.
- Les décisions de l'Assemblée sont votées à
la majorité. Toutefois, à la demande soit du Gouvcrneur
Général, soit de la Commission des Finances, soit du quart
des membres de l'Assemblée, le vote ne peut être acquis
qu'après un délai de vingt-quatre heures et à la
majorité des deux tiers des membres en exercice, à moins
que la majorité ne soit constatée dans chacun des collèges.
--------Art. 40.
- L'Assemblée algérienne fixe elle-même, par un
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement
qui ne sont pas prévues par le présent statut. Elle règle
son ordre du jour.
--------Art. 41.
- conformémentà l'alinéa 3 de l'article 6 de la
loi n°46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l'élection
de l'Assemblée de l'Union française, l'Assemblée
algérienne élit les six représentants de la zone
territoriale que constitue l'Algérie.
--------Art. 42.
-- Le Gouverneur Général, le Conseil de Gouvernement entendu,
peut, par arrêté, convoquer la Commission des Finances,
ou l'une des Commissions générales (le l'Assemblée
algérienne, en dehors des sessions (le l'Assemblée, pour
l'examen préparatoire des travaux appelés à faire
l'objet des dites sessions.
--------Art. 43.
- Le projet de budget de l'Algérie est délibéré
et voté par l'Assemblée algérienne au cours de
sa troisième session ordinaire et sur le rapport de sa' Commission
des Finances.
--------L'initiative
des dépenses appartient concurremment à l'Assemblée
et au Gouverneur Général ; toutefois, l'initiative des
propositions de dépenses de personnel est réservée
à ce dernier.
--------Aucun amendement
ne peut être délibéré par l'Assemblée
s'il n'a été préalablement étudié
par la Commission générale qui a, dans ses attributions,
l'examen de la section correspondante du budget, et s'il n'a été
transmis par elle à la Commission des Finances.
--------Art. 44.
L'initiative en matière fiscale appartient à l'Assemblée
algérienne et au Gouverneur Général. Les décisions
sont prises par l'Assemblée sur le rapport de la Commission des
Finances.
--------AAAucun projet
ou amendement ne peut être déli béré par
l'Assemlée s'il n'a été, au préalable, étudié
par la Commission des Finances.
--------Art 45. -
Est nulle de plein droit toute délibération de l'Assemblée
algérienne relative à des objets qui ne sont pas légalement
compris dans ses attributions.
--------Est également
nulle de plein droit toute délibération, quel qu'en soit
l'objet, prise en dehors des sessions légales (le l'Assemblée.
--------La nullité
est constatée par arrêté du Gouverneur Général,
le Conseil de Gouvernement entendu. Les dispositions concernant les
délibérations prises hors des réunions des Conseils
généraux, prévues ou autorisées par la loi,
sont applicables à l'Assemblée.
--------Art. 46.
- L'Assemblée qui contreviendrait aux dispositions de l'article
précédent ou qui refuserait (le voter le budget pourra
être dissoute par décret délibéré
en Conseil des Ministres.
--------Dans ce cas,
l'Assemblée algérienne sera renouvelée par voie
d'élection suivant les dispositions prévues par les lois
en vigueur, dans le délai maximum de deux mois suivant sa dissolution.
--------Une Commission
spéciale, composée de dix-huit conseillers généraux,
à raison de six par département, n'appartenant pas à
l'Assemblée dissoute, sera désignée par les Conseils
généraux d'Algérie, réunis dans les huit
jours en session extraordinaire ; cette désignation se fera à
raison d'un nombre égal de conseillers généraux
du premier et du deuxième collège.
--------La Commission
spéciale exerce tous les pouvoirs (le l'Assemblée algérienne,
à l'exclusion de ceux prévus aux articles 14 et 52 du
présent statut ; ses fonctions expireront de plein droit dès
que l'Assemblée algérienne sera reconstituée.
TITRÉ V
Pouvoirs administratifs
du Gouverneur Général de l'Algérie
--------Art. 47. - Tous
les services civils de l'Algérie, à l'exception de ceux
de la justice et de i'Educanationale, sont placés sous l'autorité
du Gouverneur Général.
--------Toutefois,
le Recteur de l'Académie d'Alger relève de l'autorité
du Gouverneur Général pour tout ce qui concerne l'exécution
du plan de scolarisation totale et l'administration des établissements
soumis au régime d'enseignement prévu par l'article 3
du décret du 27 novembre 1944, relatif à l'exécution
du plan de scolarisation totale de la jeunesse musulmane en Algérie.
--------Le Gouverneur
Général de l'Algérie est seul compétent
pour recevoir communication des pourvois formés (levant le Conseil
d'Etat contre les actes des administrations placées sous son
autorité. Il est habilité à présenter les
observations en réponses aux dites communications.
--------Le contentieux
électoral et le contentieux relatif aux actes du Gouverneur Général
(le l'Algérie demeurent soumis aux règles en vigueur.
--------Art 48. -
Le Gouverneur Général est assisté d'une Administration
centrale dont l'organisation générale sera déterminée
par un règlement d'administration publique pris sur sa proposition,
après avis de l'Assemblée algérienne.
--------Art. 49.
- Le Gouverneur Général, absent ou empêché,
est suppléé par le Secrétaire Général.
Ce dernier préside notamment, dans ce cas, aux délibérations
du Conseil de Gouvernement.
TITRE VI
Dispositions diverses
et transitoires
--------Art. 50. - Le régime
spécial des Territoires du Sud est supprimé. Ces territoires
sont considérés comme départements.
--------Une loi,
prise après avis de l'Assemblée algérienne, fixera
les conditions dans lesquelles ces territoires seront constitués,
en tout ou partie, en départements distincts ou intégrés
dans les départements existants ou à créer.
--------Le décret
du 30 décembre 1903 est abrogé. Le budget des Territoires
du Sud sera intégré dans le budget (le l'Algérie
à compter du 1°' janvier 1948.
--------Art. 51.
- Sous réserve des matières énumérées
aux articles 9 à 12 de la présente loi, sont déclarés
validés, sauf toutefois les décrets qui ont fait l'objet
d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat
--------1° Les
décrets qui sont intervenus -entre l'entrée en vigueur
(le la Constitution et la promulgation du présent statut pour
étendre des lois à l'Algérie ;
--------2° Les
décrets qui, dans la même période, ont complété,
modifié ou abrogé les décrets qui étaient
intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur
(le la Constitution, pour rendre applicables des lois à l'Algérie
;
--------3° Les
décrets intervenus dans la même période en vertu
de l'ordonnance du 22 juillet 1934.
--------Art. 52.
- Sous réserve des matières énumérées
aux articles 9 à 12 de la présente loi, les décisions
votées par l'Assemblée algérienne, dans les conditions
prévues aux articles 14, 1- et 16, pourront
--------1° Introduire
en Algérie les lois antérieures à l'entrée
en vigueur de la Constitution
--------2°/Introduire
en Algérie les lois postérieures à cette entrée
en vigueur et dont l'extension aux territoires de l'Algérie a
été renvoyée à un décret d'application
;
--------3° Compléter,
modifier ou abroger, nonobstant la validation ci-dessus prévue,
les décrets qui, antérieurement à la promulgation
de la présente loi, ont étendu des lois à l'Algérie
et les décrets intervenus dans la même période,
en vertu (le l'ordonnance du 12 juillet 1834 ;
--------4°/Compléter
ou modifier, pour leur adaptation aux conditions locales, les lois intervenues
entre l'entrée en vigueur (le la Constitution et la promulgation
(le la présente loi.
TITRÉ VII
Des collectivités
locales
--------Art. 53. - Les
collectivités locales algériennes sont : les communes
et les départements ; en conséquence, les communes mixtes
sont supprimées.
--------L'application
progressive (le cette disposition fera l'objet de décisions (le
l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon
la procédure instituée par les articles 1,~ et 16 du présent
statut.
--------Les textes
actuellement en vigueur continueront (le s'appliquer à titre
transitoire jusqu'à intervention (les mesures prévues
à l'alinéa précédent.
--------Art.54.-
Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation
des communes et (les départements sont fixés par la loi.
--------Art. 55.
- Les collectivités locales s'administrent librement par (les
Conseils élus au suffrage universel direct et secret. Ces Conseils
sont : pour les départements, les Conseils généraux
: pour les communes, les Conseils municipaux et les Djemaàs.
--------L'application
progressive (le cette disposition fera l'objet de décisions (le
l'Assemblée algérienne. rendues exécutoires selon
la procédure instituée aux articles r5 et r6 du présent
statut.
TITRÉ VIII
Dispositions annexes
--------Art. 56. - L'indépendance
(lu culte musulman à l'égard de l'Etat est assuré
au même titre que celle des autres cultes, dans le cadre de la
loi du 9 décembre 190 et du décret du 27 septembre 1907.
--------L'application
de ce principe, notamment en ce qui concerne l'administration des biens
habous, fera l'objet (le décisions (le l'Assemblée algérienne,
rendues exécutoires selon la procédure instituée
aux articles15 et 16 du présent statut.
--------Les grandes
fêtes musulmanes : Aïd es Seghir. Aïd et Kebir, Mouloud
et Achoura, sont déclarées fêtes légales
en Algérie.
--------Art. 57.
- La langue arabe constituant une (les langues de l'Union française,
les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française
et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la
presse et des publications officielles ou privées éditées
en Algérie.
--------L'enseignement
(le la langue arabe sera organisé en Algérie à
tous les degrés.
--------L'application
(le cette dernière disposition fera l'objet de décisions
de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires
selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du
statut.
--------Art. 58.
- L'Assemblée algérienne devra être élue,
au plus tard, le 15 janvier 1948 et se réunir dans les quinze
jours qui suivront son élection.
--------L'Assemblée
financière, créée par l'ordonnance du 15 septembre
1945, sera dissoute (le plein droit le jour (le la réunion de
l'Assemblée algérienne instituée par la présente
loi.
--------Le régime
législatif prévu au titre II de la présente loi
entrera en vigueur à la même date. jusqu'à cette
date, l'Assemblée -financière exercera les attributions
conférées à l'Assemblée algérienne
par les articles 14 et 52 de la présente loi, cette assemblée
ne pouvant, toutefois, être saisie que par le Gouverneur générai.
--------Art. 59.
- Des décrets portant règlement d'administration publique,
pris sur la proposition du Gouverneur Général, et sur
le rapport du Ministre (le l'Intérieur, pourront déterminer
les conditions d'application de la présente loi.
--------Art. 6o.
- La loi du 19 décembre 1900 portant création (l'un budget
spécial pour l'Algérie et les lois qui l'ont modifiée
et complétée, l'ordonnance du 15 septembre 1945 créant
une Assemblée financière de l'Algérie ainsi que
toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées, sous réserve (lu régime transitoire établi
à l'article 58.
--------La présente
loi sera exécutée comme loi de l'État.
--------Fait à
Paris, le 2o septembre 1947.
Vincent AURIOL.
Par le Président de la République
Le Président du Conseil des Ministres,
Paul RAMADIER.
Le Ministre d'Etat, vice-président du Conseil,
Pierre-Henri TEITGEN
Le Ministre d'Etat,
Félix GOUIN.
Le Ministre d'État par intérim,
Marcel ROCLORE,
Le Ministre d'Etat,
Marcel ROCLORE,
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
André MARIE.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Georges BIDAULT.
Le Ministre de l'Intérieur,
Edouard DEPREUX.
Le Ministre de la Guerre,
Paul COSTE-FLORET.
Le Ministre de la Marine,
Louis JACQUINOT.
Le Ministre de l'Air,
André MAROSELLI.
Le Ministre des Finances,
SCHUMAN.
Le Ministre de l'Economie nationale,
A. PHILIP.
Le Ministre de l'Agriculture.
TANGUY-PRIGENT.
Le Ministre de l'industrie et du Commerce,
Robert LACOSTE.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
ME NAEGELEN
Le Ministre de l'Intérieur,
Ministre des Travaux publics et des Transports
par intérim,
Edouard DEPRÉUX.
Le Ministre de la France d'outre-mer,
Marius MOUTET.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale,
Daniel MAYER.
Le Ministre de la Santé publique et de la
Population,
R. PRIGENT
Le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme,
Jean LETOURNEAL.
Le Ministre de la Jeunesse. des Arts et des Lettres,
Pierre B0URDAN.
Le Ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres,
Ministre des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre par intérim,
Pierre BOURDAN.
Le Ministre des Postes, Télégraphes
et Téléphones,
Eugène THOMAS.
Le Secrétaire d'État à la
Présidence du Conseil,
Paul BECHARD
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