|  
        --------L'Assemblée 
          Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,--------L'Assemblée 
          Nationale a adopté,
 --------Le Président 
          de la République promulgue la loi dont la teneur suit
 TITRE Ier Du régime politique 
          et de l'organisation des pouvoirs publics --------Article 
          1er. - L'Algérie constitue un groupe de départements doté 
          de la personnalité civile, de l'autonomie financière et 
          d'une organisation particulière définie par les articles 
          ci-après de la présente loi.
 --------Art. 2. - L'égalité effective est proclamée 
          entre tous les citoyens français.
 --------Tous les ressortissants de nationalité 
          française des départements d'Algérie jouissent, 
          sans distinction d'origine, de race, de langue, ni de religion, des 
          droits attachés à la qualité de citoyen français 
          et sont soumis aux mêmes obligations. Ils jouissent, notamment, 
          de toutes les libertés démocratiques, de tous les droits 
          politiques, économiques et sociaux attachés à la 
          qualité de citoyen de l'Union française. garantis par 
          le préambule et l'article 81 de la Constitution de la République 
          française. Toutes les fonctions publiques leur sont également 
          accessibles. Dans les armées de terre, de mer ou de l'air, dans 
          la magistrature et dans toutes les administrations, services publics 
          ou concédés, services subventionnés, secteurs nationalisés, 
          les conditions de recrutement de promotion, d'avancement, de rémunération, 
          d'allocation, de mise à la retraite, de pensions, s'appliquent 
          à tous, sans distinction de statut personnel.
 --------Des décrets 
          détermineront, dans un délai de six mois à compter 
          de la promulgation de la. présente loi, les conditions d'application 
          de l'alinéa précédent, notamment en assurant l'égalité 
          absolue des traitements. allocations ou pansions et la constitution 
          des cadres communs uniques dans les diverses branches des administrations 
          ou services.
 --------Aucune mesure, 
          règle ou loi d'exception ne demeure applicable sur les territoires 
          des départements algériens.
 
 -------Art. 3. - Tous les citoyens qui n'ont pas 
          expressément renoncé à leur statut personnel continuent 
          à être régis par leurs droits et par leurs coutumes 
          en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux de leurs 
          immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément 
          aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie 
          ou par un titre administratif, notarié on judiciaire. Sauf accord 
          des parties, leurs contestations continuent à être soumises 
          aux juridictions qui en connaissent actuellement selon les règles 
          en vigueur.
 --------Quand ils 
          résident en France métropolitaine, ils y jouissent de 
          tous les droits attachés à la qualité de citoyen 
          français et sont soumis aux mêmes obligations.
 
 --------Art. 4. - 
          Les femmes d'origine musulmane jouissent du droit de vote. Une décision 
          de l'Assemblée algérienne, prise dans les conditions prévues 
          aux articles 14, 15 et 16 du présent statut, fixera les modalités 
          de l'exercice (lu droit de vote.
 
 --------Art. 5. - 
          Le Gouverneur Général représente le Gouvernement 
          de la République française dans toute l'étendue 
          de l'Algérie.
 --------Il réside 
          à Alger.
 --------Il exerce 
          le pouvoir réglementaire, sauf les exceptions prévues 
          par le présent statut. Il assure le maintien des libertés 
          constitutionnelles.
 --------Il préside 
          aux délibérations du Conseil (le Gouvernement et peut 
          assister aux débats de l'Assemblée algérienne.
 ------- Il est 
          responsable (le se actes (levant le Gouvernement (le la République.
 
 --------Art. 6. - 
          Il est institué une Assemblée algérienne chargée 
          de gérer, en accord avec le Gouverneur Général, 
          les intérêts propres à l'Algérie.
 --------La composition, 
          les attributions et le fonctionnement de cette Assemblée sont 
          définis par les titres II. III et IV du présent statut.
 
 --------Art. 7. - 
          Il est institué auprès du Gouverneur Général 
          un Conseil de gouvernement chargé de veiller à l'exécution 
          des décisions de l'Assemblée.
 --------Ce Conseil 
          est composé de six conseillers du Gouvernement :
 --------Deux désignés 
          par le Gouverneur Général ;
 --------Deux élus 
          annuellement par l'Assemblée à raison d'un par collège 
          ;
 --------Le Président 
          de l'Assemblée algérienne
 --------Un vice-président 
          appartenant à un collège différent de celui du 
          président.
 --------Les pouvoirs 
          des membres du Conseil sont renouvelables.
 TITRE II Du régime législatif 
          de l'Algérie --------Art. 
          8. - Le régime des décrets, tel qu'il résulte, 
          en matière législative, de l'ordonnance du 22 juillet 
          1834 et des textes subséquents, est aboli.--------Le Gouvernement 
          de la République française assure l'exécution, 
          en Algérie, des lois de la République française 
          qui y sont applicables. Il dispose à cet effet des pouvoirs à 
          lui accordés par la Constitution, notamment par l'article 47.
 
 --------Art. 9. - 
          Les lois et décrets intéressant l'exercice et la garantie 
          (les libertés constitutionnelles s'appliquent de plein droit 
          en Algérie. Les lois et décrets concernant l'état 
          et la capacité des personnes, les règles du mariage et 
          ses effets sur les personnes et sur les biens, le droit des successions 
          et les règles d'état civil, réserve faite des dispositions 
          fiscales, sont et demeurent applicables de plein droit aux citoyens 
          de statut français en Algérie.
 
 --------Art. 10. 
          - Les lois ou décrets intéressant le droit des services 
          dits rattachés sont applicables de plein droit en Algérie, 
          sauf dispositions contraires et sous réserve des dispositions 
          fiscales.
 
 --------Art.11 - 
          Les traités passés avec les puissances étrangères 
          s'appliquent de plein droit à l'Algérie, ainsi que les 
          lois ou décrets qui en font application.
 
 --------Art. 12. 
          - L'organisation militaire et le recrutement, le régime électoral, 
          le statut des Assemblées locales, l'organisation administrative, 
          l'organisation judiciaire, la procédure civile ou criminelle, 
          la détermination des crimes et délits et celle de leurs 
          peine s, le régime foncier et immobilier, le régime douanier; 
          l'amnistie, le contentieux administratif, le régime (le la nationalité 
          française ne peuvent être réglés que par 
          la loi.
 
 --------Art. 13. 
          - Le Parlement peut étendre à l'Algérie les lois 
          qui ne sont pas visées aux articles précédents 
          sur. la proposition de l'Assemblée algérienne ou après 
          avis de celle-ci, sauf le cas d'urgence.
 
 --------Art. 14. 
          - Les lois nouvelles non visées par les articles 9 à 12 
          ne s'appliquent pas à l'Algérie.
 --------Dans les 
          matières qui ne sont pas reprises à ces articles, l'Assemblée 
          algérienne peut, sur proposition de l'un de ses membres ou du 
          Gouverneur Général, prendre des décisions ayant 
          pour objet d'étendre la loi métropolitaine à l'Algérie, 
          soit purement et simplement, soit après adaptation aux conditions 
          locales, ou d'édicter, dans le cadre des lois, une réglementation 
          particulière à l'Algérie.
 --------L'Assemblée 
          algérienne peut, clans les mêmes conditions, modifier les 
          décisions visées à l'alinéa précédent.
 
 --------Art.15. - Les décisions prises 
          par l'Assemblée doivent, pour devenir exécutoires, être 
          homologuées par décret. Elles sont à cet effet 
          transmises par le Président de l'Assemblée au Gouvernement 
          par l'intermédiaire (lu Gouverneur Général. Ce 
          dernier peut, dans les huit jours de la réception, demander à 
          l'Assemblée de procéder à une seconde lecture du 
          texte adopté.
 
 --------Art. 16. 
          - Si, dans le délai (le six semaines, le Gouvernement n'a pas 
          accordé l'homologation prévue à l'article i et 
          s'il n'a pas notifié au Président de l'Assemblée 
          algérienne son refus motivé d'homologuer la décision, 
          celle-ci devient exécutoire de plein droit et est immédiatement 
          promulguée par le Gouverneur Général.
 --------En cas (le 
          refus d'homologation, la décision de l'Assemblée algérienne 
          est déférée au Parlement qui statue.
 Titre III Du statut financier 
          de l'Algérie
 --------Art. 17. - L'Algérie 
          peut posséder des biens, créer des établissements 
          d'intérêt algérien, concéder des chemins 
          de fer, des lignes de transports aériens ou autres, ainsi que 
          tous autres grands travaux publics et services publics, contracter des 
          emprunts, donner sa garantie aux engagements pris par des tiers dans 
          son intérêt.--------Le Gouverneur 
          Général représente l'Algérie dans tous les 
          actes de la vie civile. Tous emprunts, octrois de garantie ou concessions 
          ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de décisions de l'Assemblée 
          algérienne rendues exécutoires dans les conditions définies 
          aux articles 15 et i6 ci-dessus.
 --------Sont autorisées 
          ou fixées selon la même procédure, par décision 
          de l'Assemblée algérienne : la création et la suppression 
          d'établissements publics algériens ou de budgets annexes 
          et les règles relatives à la gestion du domaine de l'Algérie, 
          aux finances départementales et communales, et à la répartition 
          des charges entre l'Algérie et les collectivités algériennes 
          toutes les fois que les objets correspondants sont, dans la Métropole, 
          du ressort de la loi ou du règlement d'administration publique.
 
 --------Art. 18. 
          - Le budget de l'Algérie comprend en recettes: les impôts 
          de toute nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres 
          produits perçus à quelque titre que ce soit sur le territoire 
          algérien et qui, dans la Métropole, bénéficieraient 
          au budget de l'État, à l'exception dés produits 
          revenant actuellement au budget métropolitain.
 --------Il comprend 
          en dépenses :
 --------L'ensemble 
          des dépenses des services civils, qui sont, dans la Métropole, 
          à la charge du budget de l'État : toutefois, les pensions 
          des fonctionnaires et agents locaux ne sont supportées par le 
          budget algérien qu'autant qu'elles ont été liquidées 
          à partir du i- janvier roi t proportionnellement à la 
          durée (les services accomplis depuis cette date ;
 --------A titre (le 
          participation aux dépenses militaires et de sécurité 
          assumées sur le territoire de l'Algérie par le budget 
          (le l'Etat, une contribution dont le taux est fixé par la loi.
 
 --------Art.19. - 
          Les dépenses inscrites au budget de l'Algérie se divisent 
          en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
 --------Constituent 
          des dépenses obligatoires :
 --------r° L'acquittement 
          (les dettes exigibles, la couverture des déficits budgétaires 
          et la reconstitution du fonds (le réserve dans les conditions 
          fixées à l'article 27 ci-après ;
 --------2° La 
          dotation (le la Caisse générale des retraites de l'Algérie, 
          telle qu'elle est définie par décret ;
 --------3° La 
          contribution de l'Algérie aux dépenses militaires et de 
          sécurité prévue à l'article précédent 
          ;
 --------4° Les 
          traitements et indemnités soumises à retenues des fonctionnaires 
          mis à la disposition du Gouverneur Général, dans 
          la limite des effectifs budgétaires votés par l'Assemblée 
          algérienne pour l'exercice précédent :
 --------5° Les 
          dépenses nécessaires à l'exécution des lois 
          (le la République française étendues à l'Algérie. 
          Aucune autre dépense ne peut être mise à la charge 
          du budget de l'Algérie que par la loi ou par un vote dûment 
          approuvé de l'Assemblée algérienne et préalable 
          à tout engagement.
 Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année 
          s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget 
          en cours.
 
 --------Art. 20. 
          - Les créations ou suppressions d'impôts, la fixation (le 
          leur tarif, les modifications de leur assiette ou de leur mode de perception, 
          l'institution de pénalités en matière fiscale ou 
          domaniale sont votées par l'Assemblée algérienne.
 --------Ces décisions 
          de l'Assemblée algérienne sont exécutoires selon 
          la procédure des articles 15 et 16 (lu présent statut.
 --------A moins de 
          disposition contraire insérée dans la décision, 
          la date d'entrée en vigueur des décisions dûment 
          homologuées est fixée par arrêté du Gouverneur 
          Général.
 --------En ce qui 
          concerne les droits (le douane, les dispositions qui précèdent 
          ne visent que le taux des droits applicables aux marchandises dont la 
          nomenclature figure actuellement au tarif spécial de l'Algérie.
 --------A l'exception 
          des redevances correspondant à la rémunération 
          des services rendus, aucun impôt, taxe ou redevance ne doit être 
          établi en Algérie que par la loi ou par une décision 
          (le l'Assemblée algérienne.
 
 --------Art. 21. 
          - Le projet de budget (le l'Algérie est établi par le 
          Gouverneur Général sous le contrôle des Ministres 
          de l'intérieur et des Finances.
 --------Il est voté 
          par l'Assemblée algérienne.
 --------Il est réglé 
          par décret contresigné par le Ministre de l'Intérieur 
          et le Ministre des Finances.
 
 --------Art. 22. 
          - L'évaluation des recettes à attendre du régime 
          fiscal voté par l'Assemblée algérienne peut être 
          rectifiée d'office par le décret de règlement en 
          cas d'inexactitude dans les estimations retenues.
 --------Dans le cas 
          d'omission ou d'insuffisance dans l'allocation des fonds exigés 
          pour la couverture des dépenses obligatoires définies 
          par l'article 19 ci-dessus, les crédits nécessaires sont 
          inscrits d'office au décret de règlement.
 
 --------Art. 23. 
          - Lorsque, par suite des rectifications que le Gouvernement se propose 
          d'introduire dans le décret de règlement par application 
          des dispositions de l'article précédent, l'équilibre 
          du budget n'est plus assuré, le projet de budget est renvoyé 
          à l'Assemblée algérienne immédiatement convoquée 
          en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze jours.
 --------Si l'Assemblée 
          algérienne n'assure pas, par son vote, l'équilibre réel 
          du budget, un décret en Conseil d'Etat détermine dans 
          les moindres délais les voies et moyens nécessaires à 
          l'équilibre. Le projet de décret est soumis pour avis 
          à l'Assemblée algérienne.
 
 --------Art. 24. 
          - Si le budget n'est pas voté et homologué lors de l'ouverture 
          d'un exercice, le budget de l'exercice précédent est applicable 
          de plein droit et par douzièmes.
 
 --------Art. 25. 
          - Si les circonstances l'exigent, le budget de l'Algérie peut 
          être modifié en cours d'année, dans les formes dans 
          lesquelles il a été voté et réglé.
 --------Les modifications 
          ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de rectifier 
          les erreurs d'évaluations et de parer aux insuffisances de crédits 
          que des événements postérieurs à l'ouverture 
          ont révélées, ou d'acquitter des dépenses 
          que des circonstances imprévisibles lors du budget primitif ont 
          ultérieurement rendues nécessaires; sauf nécessité 
          grave, elles ne sauraient comporter l'extension des services existants 
          ou la modification des dépenses de programme du budget extraordinaire.
 --------Tout accroissement 
          du volume des dépenses arrêté au budget primitif 
          doit faire l'objet de l'inscription et de la création effective 
          des recettes suffisantes pour le gager.
 
 --------Art. 26. 
          - Le Trésor algérien est alimenté par les recettes 
          de toute nature recouvrées au profit (les services budgétaires 
          et des services hors budget de l'Algérie.
 --------Sont versés 
          en compte courant au Trésor algérien les fonds libres 
          des budgets annexes des départements, des communes, des établissements 
          publics algériens départementaux ou communaux, des dépôts 
          effectués en compte courant à la succursale d'Alger des 
          chèques postaux, les fonds des organismes d'intérêt 
          général et, d'une manière générale, 
          tous les dépôts de fonds avec ou sans-intérêt 
          que les collectivités ou les particuliers sont tenus de faire 
          ou autorisés à faire au Trésor, d'après 
          les lois et règlements en vigueur, à l'exception des dépôts 
          effectués en Algérie à la Caisse nationale d'épargne 
          ou à la Caisse des dépôts et consignations qui sont 
          directement versés au Trésor public métropolitain.
 --------Des arrêtés 
          du Ministre des Finances fixeront les modalités des règlements 
          périodiques qui interviendront entre le Trésor public 
          et le Trésor algérien, ainsi que les règles d'emploi 
          des fonds disponibles du Trésor algérien en comptes courants, 
          en bons du Trésor, en valeurs de l'Etat ou de l'Algérie, 
          en prêts à échéances à des collectivités 
          publiques algériennes ou à des entreprises privées 
          pour l'exécution des travaux d'intérêt général, 
          ou en participation au capital d'entreprises dont l'activité 
          intéresse l'économie générale de l'Algérie.
 --------Le Gouverneur 
          Général peut consentir sur les disponibilités de 
          la Trésorerie, après accord de l'Assemblée algérienne 
          ou de sa Commission des Finances et du Ministre des Finances, des avances 
          provisoires, avec ou sans intérêt, aux départements, 
          communes, offices, établissements publics et d'intérêt 
          public ou régies comptables de l'Algérie.
 
 --------Art. 27. 
          - Les excédents de recettes du budget de l'Algérie constatés 
          en fin d'exercice sont affectés à la constitution d'un 
          fonds de réserve.
 --------Tant que 
          le fonds de réserve n'a pas atteint le vingtième du montant 
          moyen des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices 
          expirés, il ne peut être opéré de prélèvement 
          sur ledit fonds, sauf pour le payement de dettes exigibles et l'apurement 
          de déficits budgétaires ou, à défaut d'autres 
          ressources, pour faire face à (les calamités publiques.
 --------Lorsque, 
          par suite de ces prélèvements. le fonds de réserve 
          est tombé en dessous de la somme indisponible visée au 
          deuxième alinéa du présent article, la reconstitution 
          de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au cours 
          des trois exercices subséquents.
 --------Après 
          complet payement des dettes exigibles et apurement des déficits 
          budgétaires, la partie du fonds de réserve qui excède 
          le minimum indispensable peut être affectée à des 
          travaux d'intérêt général.
 --------Les prélèvements 
          sur le fonds (le réserve sont autorisés dans les mêmes 
          formes que les dépenses inscrites au budget.
 
 --------Art. 28. 
          - Le compte administratif (le chaque exercice est établi par 
          le Gouverneur Géneral et présenté à l'Assemblée 
          algérienne, qui statue par voie de déclarations.
 --------Le compte 
          (le l'Algérie, provisoirement arrêté par l'Assemble 
          algérienne, est définitivement réglé par 
          décret dans les mêmes forme, que le budget.
 --------Le "Trésorier 
          général de l'Algérie est le comptable (le l'Algérie 
          : il est, en cette qualité, justiciable de la Cour (les Comptes.
 --------Son compte 
          (le gestion est remis 1 l'Assemblée algérienne, en même 
          temps que le compte administratif.
 
 --------Art. 29. 
          - Un service de contrôle financier fonctionne auprès du 
          (gouverneur Général.
 --------Ce contrôle 
          s'exerce par la voie du visa préalable, (le la révision 
          permanente de la comptabilitéet des rapport., d'ensemble périodiques 
          selon les cas, et d'après les règles qui seront fixées 
          par décret.
 TITRE I V De la composition 
          et du fonctionnement de l'Assemblée algérienne --------Art. 30. - L'Assemblée 
          algérienne se compose de cent-vingt membres : soixante représentants 
          des citoyens du premier collège et soixante représentants 
          des citoyens du deuxième collège, élus pour ix 
          an> au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours, 
          et renouvelables par moitié tous le, trois tins. I.e., circonscriptions 
          sont déterminées par la loi.
 --------Art. 31. 
          - Les membres de l'Assemblée algérienne sont élus 
          par deux collèges.
 --------Le premier 
          collège est composé de citoyens de statut civil français, 
          sans distinction d'origine. seront également inscrits dans ce 
          collège, à leur demande, dans l'année qui suivra 
          soit la date de leur majorité électorale, soit celle où 
          ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées, 
          le,
 citoyens de statut local qui sont
 --------Officiers 
          et anciens officiers ;
 --------Titulaires 
          d'un (les diplômes suivants : diplômes de l'enseignement 
          supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire, 
          brevet supérieur, brevet élémentaire, brevet d'études 
          primaires supérieures, diplome (le fin d'études secondaires, 
          diplôme des médersas, diplôme de sortie d'une grande 
          école nationale. ou d'une école nationale de l'enseignement 
          professionnel industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe 
          et berbère ;
 --------Fonctionnaires 
          ou agents de l'État, des départements, des communes, des 
          services publics ou concédés en activité ou en 
          retraite, titulaires d'un emploi permanent soumis à un statut 
          réglementaire dans des conditions qui seront fixées par 
          décret ;
 --------Membres actuels 
          et anciens (le Chambres de Commerce et d'Agriculture ;
 --------Bachaghas, 
          aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 
          trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objet d'une mesure 
          (le révocation ;
 --------Personnalités 
          exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué 
          financier, conseiller général, conseiller municipal de 
          commune de plein exercice, ou président d'une djemaà ; 
          --------Membres de 
          l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
 --------Compagnons 
          de l'Ordre de la Libération ;
 --------Titulaires 
          (le la Médaille de la Résistance ;
 --------Titulaires 
          de la Médaille militaire ;
 --------Titulaires 
          (le la Médaille du travail et membres actuels et anciens des 
          Conseils syndicaux, des syndicats ouvriers régulièrement 
          constitués, après trois ans d'exercice (le leurs fonctions
 --------Conseillers 
          prud'hommes actuels et anciens ;
 --------Oukils judiciaires 
          ; ,
 --------Membres élus, 
          actuels et anciens, des Conseils d'administration et !les Conseil, de 
          section des Sociétés indigènes de prévoyance, 
          artisanales et agricoles ;
 --------Titulaires 
          (le la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;
 --------'l'itulaires 
          (le la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes personnels ;
 --------Titulaires 
          de la Croix de guerre des campagnes de la Libération.
 --------Tous les 
          électeurs actuellement inscrits au premier collège continueront 
          à voter à ce collège.
 |  |  
        --------Art. 32. - Tout 
          électeur ou électrice d'Algérie, âgéd'au 
          moins vingt-trois ans, est éligible indifféremment par 
          l'un ou l'autre collège.--------Les règles 
          d'inéligibilité et d'incompatibilité sont celles 
          fixées par la loi pour les membres de l'Assemblée nationale. 
          --------Le mandat 
          de membre de l'Assemblée est incompatible avec celui de membre 
          du Parlement.
 --------Le Conseil 
          d'État est juge en premier et dernier ressort des contestations 
          relatives aux élections à Assemblée algérienne.
 
 --------Art. 33. 
          - indépendamment du remboursement (le leurs frais de transport, 
          les membre, de l'Assemblée algérienne perçoivent 
          une indemnité annuelle fixée par délibération 
          de l'Assemblée et payée mensuellement. Cette indemnité 
          est fixée par référence au traitement d'une catégorie 
          de fonctionnaires.
 
 --------Art. 34. 
          -- Aucun membre (le l'Assemblée algérienne ne peut être 
          poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé 
          à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans cette 
          assemblée.
 
 --------Art.35 - L'Assemblée algérienne 
          siège à Alger.
 Elle tient chaque année trois sessions ordinaires dont la durée 
          ne peut excéder six semaines. L'Assemblée est convoquée 
          et ses sessions sont ouvertes et closes par arrêté (lu 
          Gouverneur Général.
 --------L'Assemblée 
          peut également tenir des sessions extraordinaires d'une durée 
          (le quinze jours au plus, soit sur convocation du Gouverneur Général, 
          le Conseil de Gouvernement entendu, soit à la demande de la moitié 
          (le ses membres adressée au président. T.'objet (le la 
          session extraordinaire est limitativement précisé par 
          la convocation.
 
 --------Art. 36. 
          - Chaque année, l'Assemblée algérienne élit 
          son bureau, composé d'un président, de trois vice-présidents 
          et (le quatre secrétaires. Ce bureau comportera un nombre égal 
          d'élu, (le chacun des deux collèges proposés par 
          leurs collègues respectifs. La présidence (le l'assemblée 
          sera attribuée chaque année à un élu d'un 
          collège différent.
 --------L'Assemblée 
          élit également la Commission (les Finances composée 
          de dix-huit membres. et des commissions générales dont 
          elle fixe le nombre, qui ne saurait excéder six -- non compris 
          la Commission des Finances -- et la compétence, et qui sont chargées 
          de l'examen (les diverses questions de la compétence de l'Assemblée.
 --------Ces commissions 
          devront comprendre en nombre égal (les élus (le chacun 
          (les deux collèges proposés leurs collègues respectifs.
 --------Elles éliront 
          au scrutin secret un président et un vire-président. Le 
          vice-président sera un élu d'un collège différent 
          de celui du président.
 --------Il sera observé 
          une alternance annuelle qui permettra aux élu, (le chaque collège 
          d'obtenirà tour de rôle la présidence au sein des 
          commission.
 
 --------Art. Les séances de l'Assemblée 
          algérienne sont publiques.
 --------Néanmoins, 
          sur la demande de dix membres, du Président et du gouverneur 
          Général, l'.Assemhléc, sans débat, décide 
          si elle se formera en comité secret.
 --------Les comptes 
          rendus in extenso des débats seront publiés au " 
          Journal Officiel (le l'Algérie ".
 
 --------Art. 38. 
          -- Le Gouverneur Général a entrée aux séances 
          de .l'Assemblée algérienne et a le droit d'y prendre la 
          parole. Il peut se faire assister ou suppléer par des commissaires 
          du gouvernement.
 --------I.'-assemblée 
          a le droit d'obtenir du Gouverneur Général tout renseignements 
          sur toute les questions entrant dans ses attributions.
 
 --------Art. 39. 
          - Les décisions de l'Assemblée sont votées à 
          la majorité. Toutefois, à la demande soit du Gouvcrneur 
          Général, soit de la Commission des Finances, soit du quart 
          des membres de l'Assemblée, le vote ne peut être acquis 
          qu'après un délai de vingt-quatre heures et à la 
          majorité des deux tiers des membres en exercice, à moins 
          que la majorité ne soit constatée dans chacun des collèges.
 
 --------Art. 40. 
          - L'Assemblée algérienne fixe elle-même, par un 
          règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement 
          qui ne sont pas prévues par le présent statut. Elle règle 
          son ordre du jour.
 --------Art. 41. 
          - conformémentà l'alinéa 3 de l'article 6 de la 
          loi n°46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l'élection 
          de l'Assemblée de l'Union française, l'Assemblée 
          algérienne élit les six représentants de la zone 
          territoriale que constitue l'Algérie.
 
 --------Art. 42. 
          -- Le Gouverneur Général, le Conseil de Gouvernement entendu, 
          peut, par arrêté, convoquer la Commission des Finances, 
          ou l'une des Commissions générales (le l'Assemblée 
          algérienne, en dehors des sessions (le l'Assemblée, pour 
          l'examen préparatoire des travaux appelés à faire 
          l'objet des dites sessions.
 
 --------Art. 43. 
          - Le projet de budget de l'Algérie est délibéré 
          et voté par l'Assemblée algérienne au cours de 
          sa troisième session ordinaire et sur le rapport de sa' Commission 
          des Finances.
 --------L'initiative 
          des dépenses appartient concurremment à l'Assemblée 
          et au Gouverneur Général ; toutefois, l'initiative des 
          propositions de dépenses de personnel est réservée 
          à ce dernier.
 --------Aucun amendement 
          ne peut être délibéré par l'Assemblée 
          s'il n'a été préalablement étudié 
          par la Commission générale qui a, dans ses attributions, 
          l'examen de la section correspondante du budget, et s'il n'a été 
          transmis par elle à la Commission des Finances.
 
 --------Art. 44. 
          L'initiative en matière fiscale appartient à l'Assemblée 
          algérienne et au Gouverneur Général. Les décisions 
          sont prises par l'Assemblée sur le rapport de la Commission des 
          Finances.
 --------AAAucun projet 
          ou amendement ne peut être déli béré par 
          l'Assemlée s'il n'a été, au préalable, étudié 
          par la Commission des Finances.
 
 --------Art 45. - 
          Est nulle de plein droit toute délibération de l'Assemblée 
          algérienne relative à des objets qui ne sont pas légalement 
          compris dans ses attributions.
 --------Est également 
          nulle de plein droit toute délibération, quel qu'en soit 
          l'objet, prise en dehors des sessions légales (le l'Assemblée.
 --------La nullité 
          est constatée par arrêté du Gouverneur Général, 
          le Conseil de Gouvernement entendu. Les dispositions concernant les 
          délibérations prises hors des réunions des Conseils 
          généraux, prévues ou autorisées par la loi, 
          sont applicables à l'Assemblée.
 
 --------Art. 46. 
          - L'Assemblée qui contreviendrait aux dispositions de l'article 
          précédent ou qui refuserait (le voter le budget pourra 
          être dissoute par décret délibéré 
          en Conseil des Ministres.
 --------Dans ce cas, 
          l'Assemblée algérienne sera renouvelée par voie 
          d'élection suivant les dispositions prévues par les lois 
          en vigueur, dans le délai maximum de deux mois suivant sa dissolution.
 --------Une Commission 
          spéciale, composée de dix-huit conseillers généraux, 
          à raison de six par département, n'appartenant pas à 
          l'Assemblée dissoute, sera désignée par les Conseils 
          généraux d'Algérie, réunis dans les huit 
          jours en session extraordinaire ; cette désignation se fera à 
          raison d'un nombre égal de conseillers généraux 
          du premier et du deuxième collège.
 --------La Commission 
          spéciale exerce tous les pouvoirs (le l'Assemblée algérienne, 
          à l'exclusion de ceux prévus aux articles 14 et 52 du 
          présent statut ; ses fonctions expireront de plein droit dès 
          que l'Assemblée algérienne sera reconstituée.
 TITRÉ V Pouvoirs administratifs 
          du Gouverneur Général de l'Algérie --------Art. 47. - Tous 
          les services civils de l'Algérie, à l'exception de ceux 
          de la justice et de i'Educanationale, sont placés sous l'autorité 
          du Gouverneur Général.--------Toutefois, 
          le Recteur de l'Académie d'Alger relève de l'autorité 
          du Gouverneur Général pour tout ce qui concerne l'exécution 
          du plan de scolarisation totale et l'administration des établissements 
          soumis au régime d'enseignement prévu par l'article 3 
          du décret du 27 novembre 1944, relatif à l'exécution 
          du plan de scolarisation totale de la jeunesse musulmane en Algérie.
 --------Le Gouverneur 
          Général de l'Algérie est seul compétent 
          pour recevoir communication des pourvois formés (levant le Conseil 
          d'Etat contre les actes des administrations placées sous son 
          autorité. Il est habilité à présenter les 
          observations en réponses aux dites communications.
 --------Le contentieux 
          électoral et le contentieux relatif aux actes du Gouverneur Général 
          (le l'Algérie demeurent soumis aux règles en vigueur.
 
 --------Art 48. - 
          Le Gouverneur Général est assisté d'une Administration 
          centrale dont l'organisation générale sera déterminée 
          par un règlement d'administration publique pris sur sa proposition, 
          après avis de l'Assemblée algérienne.
 
 --------Art. 49. 
          - Le Gouverneur Général, absent ou empêché, 
          est suppléé par le Secrétaire Général. 
          Ce dernier préside notamment, dans ce cas, aux délibérations 
          du Conseil de Gouvernement.
 TITRE VI Dispositions diverses 
          et transitoires --------Art. 50. - Le régime 
          spécial des Territoires du Sud est supprimé. Ces territoires 
          sont considérés comme départements.--------Une loi, 
          prise après avis de l'Assemblée algérienne, fixera 
          les conditions dans lesquelles ces territoires seront constitués, 
          en tout ou partie, en départements distincts ou intégrés 
          dans les départements existants ou à créer.
 --------Le décret 
          du 30 décembre 1903 est abrogé. Le budget des Territoires 
          du Sud sera intégré dans le budget (le l'Algérie 
          à compter du 1°' janvier 1948.
 
 --------Art. 51. 
          - Sous réserve des matières énumérées 
          aux articles 9 à 12 de la présente loi, sont déclarés 
          validés, sauf toutefois les décrets qui ont fait l'objet 
          d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat
 --------1° Les 
          décrets qui sont intervenus -entre l'entrée en vigueur 
          (le la Constitution et la promulgation du présent statut pour 
          étendre des lois à l'Algérie ;
 --------2° Les 
          décrets qui, dans la même période, ont complété, 
          modifié ou abrogé les décrets qui étaient 
          intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur 
          (le la Constitution, pour rendre applicables des lois à l'Algérie 
          ;
 --------3° Les 
          décrets intervenus dans la même période en vertu 
          de l'ordonnance du 22 juillet 1934.
 
 --------Art. 52. 
          - Sous réserve des matières énumérées 
          aux articles 9 à 12 de la présente loi, les décisions 
          votées par l'Assemblée algérienne, dans les conditions 
          prévues aux articles 14, 1- et 16, pourront
 --------1° Introduire 
          en Algérie les lois antérieures à l'entrée 
          en vigueur de la Constitution
 --------2°/Introduire 
          en Algérie les lois postérieures à cette entrée 
          en vigueur et dont l'extension aux territoires de l'Algérie a 
          été renvoyée à un décret d'application 
          ;
 --------3° Compléter, 
          modifier ou abroger, nonobstant la validation ci-dessus prévue, 
          les décrets qui, antérieurement à la promulgation 
          de la présente loi, ont étendu des lois à l'Algérie 
          et les décrets intervenus dans la même période, 
          en vertu (le l'ordonnance du 12 juillet 1834 ;
 --------4°/Compléter 
          ou modifier, pour leur adaptation aux conditions locales, les lois intervenues 
          entre l'entrée en vigueur (le la Constitution et la promulgation 
          (le la présente loi.
 TITRÉ VII Des collectivités 
          locales --------Art. 53. - Les 
          collectivités locales algériennes sont : les communes 
          et les départements ; en conséquence, les communes mixtes 
          sont supprimées.--------L'application 
          progressive (le cette disposition fera l'objet de décisions (le 
          l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon 
          la procédure instituée par les articles 1,~ et 16 du présent 
          statut.
 --------Les textes 
          actuellement en vigueur continueront (le s'appliquer à titre 
          transitoire jusqu'à intervention (les mesures prévues 
          à l'alinéa précédent.
 
 --------Art.54.- 
          Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation 
          des communes et (les départements sont fixés par la loi.
 
 --------Art. 55. 
          - Les collectivités locales s'administrent librement par (les 
          Conseils élus au suffrage universel direct et secret. Ces Conseils 
          sont : pour les départements, les Conseils généraux 
          : pour les communes, les Conseils municipaux et les Djemaàs.
 --------L'application 
          progressive (le cette disposition fera l'objet de décisions (le 
          l'Assemblée algérienne. rendues exécutoires selon 
          la procédure instituée aux articles r5 et r6 du présent 
          statut.
 TITRÉ VIII Dispositions annexes --------Art. 56. - L'indépendance 
          (lu culte musulman à l'égard de l'Etat est assuré 
          au même titre que celle des autres cultes, dans le cadre de la 
          loi du 9 décembre 190 et du décret du 27 septembre 1907.--------L'application 
          de ce principe, notamment en ce qui concerne l'administration des biens 
          habous, fera l'objet (le décisions (le l'Assemblée algérienne, 
          rendues exécutoires selon la procédure instituée 
          aux articles15 et 16 du présent statut.
 --------Les grandes 
          fêtes musulmanes : Aïd es Seghir. Aïd et Kebir, Mouloud 
          et Achoura, sont déclarées fêtes légales 
          en Algérie.
 
 --------Art. 57. 
          - La langue arabe constituant une (les langues de l'Union française, 
          les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française 
          et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la 
          presse et des publications officielles ou privées éditées 
          en Algérie.
 --------L'enseignement 
          (le la langue arabe sera organisé en Algérie à 
          tous les degrés.
 --------L'application 
          (le cette dernière disposition fera l'objet de décisions 
          de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires 
          selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du 
          statut.
 
 --------Art. 58. 
          - L'Assemblée algérienne devra être élue, 
          au plus tard, le 15 janvier 1948 et se réunir dans les quinze 
          jours qui suivront son élection.
 --------L'Assemblée 
          financière, créée par l'ordonnance du 15 septembre 
          1945, sera dissoute (le plein droit le jour (le la réunion de 
          l'Assemblée algérienne instituée par la présente 
          loi.
 --------Le régime 
          législatif prévu au titre II de la présente loi 
          entrera en vigueur à la même date. jusqu'à cette 
          date, l'Assemblée -financière exercera les attributions 
          conférées à l'Assemblée algérienne 
          par les articles 14 et 52 de la présente loi, cette assemblée 
          ne pouvant, toutefois, être saisie que par le Gouverneur générai.
 
 --------Art. 59. 
          - Des décrets portant règlement d'administration publique, 
          pris sur la proposition du Gouverneur Général, et sur 
          le rapport du Ministre (le l'Intérieur, pourront déterminer 
          les conditions d'application de la présente loi.
 
 --------Art. 6o. 
          - La loi du 19 décembre 1900 portant création (l'un budget 
          spécial pour l'Algérie et les lois qui l'ont modifiée 
          et complétée, l'ordonnance du 15 septembre 1945 créant 
          une Assemblée financière de l'Algérie ainsi que 
          toutes dispositions contraires à la présente loi sont 
          abrogées, sous réserve (lu régime transitoire établi 
          à l'article 58.
 --------La présente 
          loi sera exécutée comme loi de l'État.
 --------Fait à 
          Paris, le 2o septembre 1947.
 Vincent AURIOL.Par le Président de la République
 Le Président du Conseil des Ministres,
 Paul RAMADIER.
 Le Ministre d'Etat, vice-président du Conseil,
 Pierre-Henri TEITGEN
 Le Ministre d'Etat,
 Félix GOUIN.
 Le Ministre d'État par intérim,
 Marcel ROCLORE,
 Le Ministre d'Etat,
 Marcel ROCLORE,
 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
 André MARIE.
 Le Ministre des Affaires étrangères,
 Georges BIDAULT.
 Le Ministre de l'Intérieur,
 Edouard DEPREUX.
 Le Ministre de la Guerre,
 Paul COSTE-FLORET.
 Le Ministre de la Marine,
 Louis JACQUINOT.
 Le Ministre de l'Air,
 André MAROSELLI.
 Le Ministre des Finances,
 SCHUMAN.
 Le Ministre de l'Economie nationale,
 A. PHILIP.
 Le Ministre de l'Agriculture.
 TANGUY-PRIGENT.
 Le Ministre de l'industrie et du Commerce,
 Robert LACOSTE.
 Le Ministre de l'Éducation nationale,
 ME NAEGELEN
 Le Ministre de l'Intérieur,
 Ministre des Travaux publics et des Transports
 par intérim,
 Edouard DEPRÉUX.
 Le Ministre de la France d'outre-mer,
 Marius MOUTET.
 Le Ministre du Travail et de la Sécurité 
          sociale,
 Daniel MAYER.
 Le Ministre de la Santé publique et de la 
          Population,
 R. PRIGENT
 Le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme,
 Jean LETOURNEAL.
 Le Ministre de la Jeunesse. des Arts et des Lettres,
 Pierre B0URDAN.
 Le Ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres,
 Ministre des Anciens Combattants
 et Victimes de la Guerre par intérim,
 Pierre BOURDAN.
 Le Ministre des Postes, Télégraphes 
          et Téléphones,
 Eugène THOMAS.
 Le Secrétaire d'État à la 
          Présidence du Conseil,
 Paul BECHARD
 
 
 
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