-------L'organisation
existant en Algérie à la fin du siècle dernier
ne fut pas cependant bouleversée de fond en comble, d'un seul
trait, par les réformes qui intervinrent dés l'année
1896, mais elle fut plutôt adaptée, surtout à compter
de la parution des trois décrets organiques du 23 août
1898, aux particularités administratives, politiques, morales
et ethniques qui caractérisent l'Algérie.
------ -A
côté des institutions anciennes et qui avaient fait leurs
preuves. que l'on se contenta de remanier, d'améliorer et de
perfectionner, on en créa d'autres qui devaient répondre
aux besoins dont l'expérience venait de révéler
l'utilité.
-------Le
nouveau régime s'inspire (le l'idée que l'Algérie
n'est pas un simple prolongement (le la France continentale, qu'au contraire
sa situation géographique, sa formation ethnique et son développement
économique lui donnent une physionomie propre : qu'il faut, d'autre
part, distinguer l'Algérie proprement dite et le Sahara algérien,
territoire immense, désertique et impropre au développement
d'un peuplement européen. Ceci étant posé, il ne
s'agit d'accorder à l'Algérie ni une autonomie. ni même
une autonomie financière. La gestion des intérêts,
si elle est décentralisée, demeure subordonnée
aux pouvoirs français. dont rien n'affaiblit l'initiative et
le contrôle : l'unité politique subsiste. la souveraineté
française reste intacte.
LES ÉTAPES
DE LA DÉCENTRALISATION
-------La décentralisation
administrative et la déconcentration des pouvoirs, inaugurés
par le décret dit " de dérattachement "
du 31 décembre 1896, a été caractérisée
par les trois décrets du 23 août 1898 sur la haute administration
de l'Algérie et par la loi du 19 décembre 1900 qui transposa
dans le domaine budgétaire les réformes réalisées
dans l'ordre politique, administratif et financier.
LA LOI DU 19 DÉCEMBRE
1900
-------Préparée
à Alger, longuement étudiée et discutée
à Paris, dans l'esprit le plus libéral et avec le désir
(le réaliser une oeuvre durable, la loi du 19 décembre
1900 (i)
-------L'exposé
des motifs de cette loi traduit la double préoccupation
du Gouvernement, d'une part assurer à l'Algérie
pour ses services coloniaux les franchises d'ordre économique
et financier, dont il a été jugé équitable
de la doter, et lui inspirer les sentiments des responsabilités
qui en dérivent ; d'autre part, conserver à la Métropole
des moyens d'action suffisants pour contrôler efficacement
le fonctionnement de ces services, dont elle abandonne la direction
immédiats et exercer la haute surveillance dont elle ne
doit pas départir : en un mot, lui maintenir vis-à-vis
de sa colonie émancipée la souveraineté dont
elle jouissait antérieurement, l'autorité et l'influence
compatibles avec les libertés qu'elle n'a pas hésité
à lui octroyer.
|
a été, jusqu'à ces toutes dernières
années, considérée comme la " Charte de l'Algérie
". L'expression, actuellement supplantée par celle de Statut,
revient fréquemment, au début du siècle, sous la
plume des rapporteurs des Délégations financières
et à la tribune du Parlement. Sans être d'une exactitude
rigoureuse, elle caractérise cependant, avec l'accent qui convient,
l'acte d'émancipation à compter duquel l'Algérie,
livrée au moment voulu à ses propres moyens, a brusquement
pris conscience d'elle-même et su doubler allègrement les
étapes d'une évolution qui, jusqu'alors, était
restée aussi lente que hasardeuse.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL
-------L'exercice
du pouvoir exécutif appartient au Gouverneur Général
de l'Algérie. Nommé par un décret rendu en Conseil
(les ministres, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
c'est-à-dire suivant une procédure solennelle qui met
en jeu la responsabilité du Cabinet tout entier, le Gouverneur
Général est un des plus hauts fonctionnaires de la République
(décret du 25 août 1898, article 1e`). Ses attributions
sont multiples : elles débordent largement les dispositions des
décrets de 1898 et des lois de 1900 et de 1902. Il faut aller
les rechercher jusque dans le décret du 10 décembre 1860,
implicitement remis en vigueur par le décret du 31 décembre
1896. On les trouve encore dispersées dans quantité de
textes de lois et de décrets spéciaux. Dans l'ensemble,
elles traduisent la double mission de représenter le Gouvernement
(le la République française et l'Algérie, personne
civile.
-------Agent
régional du Gouvernement, le Gouverneur Général
veille au maintien de l'unité politique française et aux
grands intérêts nationaux. Il a le droit de préséance
sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il est consulté
sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires (décret du
23 août 1898, article 2). Les préfets des trois départements
d'Alger, d'Oran et de Constantine sont placés sous son autorité
directe. Ils sont responsables de leur administration vis-à-vis
de lui et doivent lui en rendre compte (décret (lu 23 octobre
1934., article 3).
-------Le
Gouverneur Général est seul responsable vis-à-vis
du Gouvernement des mesures nécessaires à la défense
et à la sécurité (le l'Algérie (décrets
du 3 décembre 1916 et du 5 juin 1918).. Tous les services civils
sont placés sous sa haute direction, à l'exception de
certains services qui demeurent directement rattachés aux ministères
compétents : Justice non musulmane, Éducation nationale,
Radiodiffusion.
-------Le
Gouverneur Général est assisté dans sa tâche
d'un Secrétaire Général du Gouvernement et a, sous
son autorité immédiate, un Cabinet civil, un Cabinet militaire
et l'Inspection générale du Gouvernement i décret
du 19 avril 1935). Un organe consultatif, le " Conseil de Gouvernement
", composé des directeurs du Gouvernement Général,
des hauts fonctionnaires et (les conseillers rapporteurs, donne son
avis sur certaines questions, mais sa consultation n'est jamais obligatoire.
-------Comme
tous les représentants du pouvoir exécutif, le Gouverneur
Général amalgame d'ailleurs, en un mélange assez
intime, la fonction de gouvernement et celle d'administration.
L'ADMINISTRATION
Le Gouvernement Général.
-------L'Administration
centrale du Gouvernement de l'Algérie est agencée comme
une administration centrale (le ministère avec des directions,
des services et une hiérarchie de directeurs, sous-directeurs,
chefs et sous-chefs (le bureaux, rédacteurs, commis et dactylographes,
à la tête (le laquelle se trouve placé un Secrétaire
Général du Gouvernement, nommé par décret,
qui coordonne les travaux et traite toutes les affaires avec le Gouverneur
Général.
-------L'Administration
centrale est chargée d'adapter les lois métropolitaines
aux caractères propres (le l'Algérie et d'assurer l'élaboration
(les différents textes législatifs. Elle comprend un Secrétariat
général du Gouvernement et les Directions et services
des Finances, de la Sécurité générale,
de l'Éducation générale, de l'Intérieur
et des Beaux-arts, des Travaux publics et des Transports,
de l'Agriculture, de la Santé publique, du Travail,
des Territoires du Sud, des P.T.T.., de la Législation
et du Contentieux administratif, du Contrôle médical,
(lu Contrôle financier, (le la Délégation
générale du Plan et l'Office administratif du Gouvernement
Général de l'Algérie à Paris.
-------Créé
par décret du 10 juillet 1945, le Secrétariat Général
pour les Affaires Économiques a cessé d'exister avec le
décret du 24 décembre 1946 réglant le budget spécial
(le l'Algérie.
-------Toutefois,
deux Secrétaires généraux adjoints secondent le
Secrétaire générai dans sa tache. Le premier, ou
Secrétaire Général Adjoint (lu Gouvernement, assiste
le Secrétaire Général du Gouvernement pour l'ensemble
de ses attributions ; le deuxième est plus particulièrement
chargé de la coordination (les Affaires économiques (le
l'Algérie.
Telle est l'imposante organisation qui, encore aujourd'hui, est préposée
en Algérie à l'application (le toutes les mesures qu'appelle
le développement du pays.
Administration départementale.
-------Créés
sous la IIè ' République, les trois départements
algériens s'étendent en profondeur de la côte aux
hauts-Plateaux. Malgré leur dénomination, ces entités
ne peuvent, dans l'ensemble se comparer aux départements métropolitains
plus réduits du point (le vue (le l'aire territoriale (le département
(le Constantine dépasse (le plus de dix fois en étendue
la superficie du plus grand département métropolitain),
mais elles sont, comme les département de la France métropolitaine,
administrées par un Préfet assisté d'un Conseil
de Préfecture auprès duquel siège un corps élu,
le Conseil général, composé de membres désignés
dans les deux catégories de population qui habitent ce pays :
les Européens et les Musulmans et dont les pouvoirs et la compétence,
tels qu'ils ont été fixés par le décret
du 23 septembre 1875, ne diffèrent guère (sauf les adaptations
nécessaires) des règles et (les principes posés
par les lois du 1o août 1871 et du 31 juillet 1875 sur les Conseils
généraux (le la Métropole.
-------Le
département algérien est, de même que celui de la
Métropole, divisé en arrondissements à la tête
(lesquels se trouve un Sous-préfet dont les attributions diffèrent
sensiblement de celles (le ses collègues métropolitains.
-------Depuis
1900, il est chargé principalement, sinon exclusivement, d'inspecter
d'une façon permanente et active son arrondissement et d'être
un représentant du Gouverneur Général, faisant
des tournées fréquentes et se tenant en contact constant
avec les maires et les administrateurs (le son territoire.
-------Le
département d'Alger comprend, à
l'heure actuelle, sept arrondissements : Alger, Aumale, Blida, Médéa,
Miliana, Orléansville, Tizi-Ouzou ; celui
d'Oran, six arrondissements : Oran, Mascara, Alostagauem, Sidi-Bel-Abbès,
Tiaret et Tlemcen ; celui de Constantine,
sept arrondissements : Constantine, Batna, Bône, Bougie, Guelma,
Philippeville et Sétif.
Organisation communale.
-------Les
trois départements algériens comportent ainsi qu'il a
déjà été dit (D.A
n°17) : 283 communes de plein exercice (où le
régime municipal est le même que celui de la Métropole),
i3 communes mixtes (dirigées par un Administrateur des Services
civils, assisté d'une Commission municipale avec des Adjoints
musulmans) et 163 centres municipaux (DA
n°1-2-3-4-5).
Les Territoires du Sud.
-------Les
Territoires du Sud (deux millions de km2, 500.000 habitants) restent
soumis à un régime particulier essentiellement basé
sur la nécessité du maintien de l'ordre dans d'immenses
étendues désertiques où règne souvent 'le
nomadisme. Créés par la loi du 24 décembre 1902,
ces territoires, placés sous l'autorité directe (lu Gouverneur
Général, sont formés de quatre
grandes circonscriptions (Aïn-Sefra, Ghardaïa, Touggourt,
les Oasis) qui sont, chacune, commandées par un officier supérieur
(le Commandant militaire) nommé par décret sur présentation
du Gouverneur Général et propositions des ministres (le
l'intérieur et (le la Guerre. Les Commandants possèdent,
en outre, des pouvoirs administratifs qui sont supérieurs à
ceux d'un sous-préfet métropolitain. la législation
applicable à l'Algérie est applicable aux Territoires
du Sud, sauf disposition contraire expresse. Les Territoires (lu Sud
comprennent en tout dix communes mixtes et cinq communes indigènes.
ORGANISATION JUDICIAIRE
-------L'ordonnance
du 26 septembre 1842 reste le texte principal en cette matière.
Tout en dotant l'Algérie d'une organisation comparable à
celle de la Métropole, elle a établi la distinction qui
subsiste a l'heure actuelle entre les Tribunaux français et les
juridictions musulmanes.
Justice française.
-------Il
existe, siégeant à Alger, une Cour d'Appel. Son ressort
s'étend sur les trois départements algériens et
embrasse plus de 8.000.000 de justiciables, ce qui lui donne la deuxième
place parmi les Cours d'Appel de France, immédiatement après
celle de Paris. Sa compétence est la même que celle des
Cours (le la Métropole et s'étend, dans certaines conditions,
aux affaires musulmanes. Les quatre Cours d'Assises existant actuellement
ont été organisées par la loi (lu 5 août
1942. Les Français musulmans sont justiciables de ces institutions
dans les mêmes conditions que les Français d'origine non
musulmane ou les étrangers européens.
-------Dix-sept
tribunaux de première instance siégeant aux chefs-lieux
(le département ou dans certains arrondissements connaissent
de toutes les affaires civiles, suivant les mêmes règles
(le compétence qu'en France.
-------En
Alger, Oran, Constantine et Bône siègent des tribunaux
de commerce dont les membres sont élus depuis l'ordonnance du
24 novembre 1847.
-------Les
justices de paix jouent un rôle important en Algérie où
elles sont au nombre de 129, se répartissant comme suit
-------2o
Justices de paix à compétence ordinaire,
-------97
Justices de paix à compétence étendue,
-------12
Justices de paix militaires dans les Territoires du Sud.
-------Les
Juges de paix à compétence ordinaire ont, en principe,
la même compétence que les juges de
paix de la Métropole.
-------Les
juges de paix à compétence étendue, créés
par décret du 19 avril 1854, sont aussi juges en matière
musulmane.
-------Une
ordonnance du 26 novembre 1944 a étendu leur compétence
en matière correctionnelle.
-------L'administration
des Territoires du Sud ayant été aux mains des militaires
pendant toute la période envisagée (1902-1947), il était
normal que la justice fût confiée à (les officiers.
Ceux-ci ont, en principe, en matière civile et pénale,
la même compétence que les Juges de paix à compétence
ordinaire.
-------Les
Conseils de Prud'hommes ont été
introduits dans la législation algérienne par une loi
du 23 février 1881 et exercent, avec quelques modifications,
leurs attributions comme dans la Métropole.
-------Trois
Conseils de Préfecture et trois Tribunaux militaires complètent
l'organisation (le la justice française en Algérie.
Justice musulmane.
-------La
France ayant pris, en 1830, l'engagement de respecter la religion et
les coutumes des populations (le ce pays, il fallait donc laisser aux
Musulmans leurs droits, leurs tribunaux et leurs cadis, tout en veillant
à ce que les juridictions musulmanes soient soumises au contrôle
de la justice française.
-------Complètement
réorganisée dans le sens le plus large par les trois ordonnances
du 23 novembre 1944, la justice musulmane, vivifiée par l'esprit
de l'ordonnance (lu 7 mars, doit être un des moyens efficaces
de rapprochement entre Français musulmans et non musulmans.
ORGANISATION FINANCIÈRE
-------C'est dans
le domaine financier que se manifeste sans cloute le plus nettement,
depuis 1900, le caractère original de l'organisation administrative
et économique de l'Algérie, considérée à
la fois comme un simple ensemble de départements métropolitains
et comme une entité ayant une personnalité propre.
La Direction Générale des Finances.
-------La
Direction Générale des Finances de l'Algérie, "
chargée de préparer et d'exécuter
toutes les mesures concernant la politique financière de l'Algérie
en matière budgétaire, fiscale ou de crédit public
ou privé ", n'a rien d'un service métropolitain
" régional " ; au contraire, son organisation interne,
comme celle des Directions des Finances du Maroc ou (le la Tunisie,
est, en fait, un raccourci du Ministère des finances dont elle
reprend toutes les directions, à l'échelon de simples
bureaux ou services. La Trésorerie Générale de
l'Algérie, la Direction des Douanes de l'Algérie et le
Service (le la Topographie lui sont rattachés à titre
de services régionaux.
-------Les
divers services des Finances voient se poser (levant eux, à l'échelle
de l'Algérie, l'ensemble (les problèmes financiers, mais
l'initiative dont ils disposent pour les résoudre est extrêmement
variable : dans certains domaines (en matière de change, par
exemple), la loi métropolitaine s'applique (le plein droit et
sans transposition ; dans d'autres (crédit privé), la
loi fixe des cadres que remplissent des arrêtés du Gouverneur
Général ; enfin, clans un secteur très vaste, l'Algérie
jouit d'une autonomie complète que corrige seulement le pouvoir
de tutelle des ministres de l'Intérieur et des Finances. Il s'agit,
en l'occurrence, du domaine budgétaire (DA
n°4).
Les Assemblées Financières.
-------Avant
1900, l'Algérie ne possédait pas de budget spécial.
Toutes les ressources fiscales perçues dans ce pays bénéficiaient
exclusivement à la Métropole qui assurait, par des crédits
inscrits à son propre budget, toutes les dépenses nécessitées
par le fonctionnement des services civils et les dépenses militaires.
-------Une
première amélioration fut apportée à ce
régime par les décrets du 23 août 1898 créant
les " Délégations financières algériennes",
corps élu représentant direct des contribuables algériens
et chargé de donner son avis sur toutes les questions d'impôts
et de taxes, de même que sur certaines questions d'ordre économique
et fiscale.
-------Le
décret du 23 août 1898 répartissait en trois délégations
les différentes catégories de contribuables français
ou musulmans :
-------Les
colons. Était colon tout concessionnaire
ou propriétaire de biens ruraux, ainsi que tout chef d'exploitation
ou fermier des dits biens ;
-------Les
contribuables autres que les colons ;
-------Les
indigènes musulmans.
-------Les
délégués financiers étaient élus
pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
-------I1
était donc prévu une première délégation
composée de 24 membres élus directement par les colons,
au scrutin individuel, raison de 8 par département.
-------Une
deuxième délégation était
formée, composée également de 24 membres élus
directement au scrutin individuel, à raison de 8 par département,
par les contribuables français autres que les colons,inscrits
au rôle d'une des contributions directes on des taxes assimilées.
-------Une
troisième délégation était enfin instituée,
qui se composait de 21 représentants des indigènes musulmans,
à savoir, depuis le décret du 2o décembre 1922
-------1°/Quinze
délégués des indigènes, autres que les Kabyles
à raison de 5 par département. élus dans chaque
circonscription au scrutin individuel, par tous les électeurs
indigènes, inscrits sur les listes électorales des communes
(le plein exercice et par tous les membres indigènes des Commissions
municipales et des Djemmas des communes mixtes ;
-------2°/
Six délégués des indigènes kabyles, élus
dans chaque circonscription. au scrutin individuel, par
électeur indigènes inscrits sur les listes électorales
des communes de plein exercice et par tous les membres indigènes
des Commissions municipales et des Djemaàs (les communes mixtes
les ; les délégués kabyles formant une section
spéciale de la troisième délégation. Un
décret postérieur au 30 juin 1937 devait porter l'effectif
de la troisième délégation à 24 représentants,
savoir : 17 délégués indigènes autres que
les Kabyles, et 7 délégués des indigènes
kabyles.
-------Le
mandat de délégué financier ne pouvait, de toute
façon, se cumuler avec celui de sénateur ou de député.
il était entièrement gratuit, sauf le remboursement des
frais de voyage et de séjour.
-------Chaque
délégation devait être consultée, tous les
ans, par le Gouverneur Général, sur les questions relatives
aux impôts ou taxes perçus, où à percevoir,
intéressant la catégorie des contribuables qu'elle représentait,
notamment sur l'assiette, le taux et le mode de perception de ces impôts
ou taxes, et sur les réformes dont ils paraissaient susceptibles.
-------Les
délégations pouvaient, également, être consultées
sur toutes autres questions d'ordre financier ou économique.
-------Le
décret du 23 aout 1898 posait également la règle
que les deux premières délégations ainsi que le
section arabe et la section kabyle de la 3` délégation
devaient, en temps normal, délibérer séparément,
mais que, toutefois, le Gouverneur Général pouvait autoriser,
par arrêté spécial. leur réunion en Assemblée
plénière, en vue de délibérer sur (les questions
d'intérêt commun, spécifiées par le même
arrêté. C'est pourquoi ce décret, qui prévoyait
l'élection, par chaque délégation ou section, d'un
bureau distinct, stipulait qu'en cas (le réunion d'ensemble,
la présidence et les autres fonctions du bureau seraient exercées
par les doyens (les bureaux des deux premières délégations.
-------Telle
était l'organisation (les Délégations Financières
- compte tenu des règles formulées dans la loi du 19 décembre
1900 --- à la veille de la guerre de 1939. Cette institution
subit une éclipse comme toutes les Assemblées élues
pendant la période du Gouvernement de Vichy : après le
8 novembre 1942, elle reprend vie pendant quelque temps.
-------Elle
est remplacée, en 1945, en vertu (le l'ordonnance du 13 septembre
de la même année, par une Assemblée financière
unique. composée de 37 membres, appartenant aux Commissions des
Finances des Conseils généraux départementaux .
Essentiellement transitoire, cette Assemblée financière.
où la représentation musulmane était de 2/5 comme
dans les Conseils généraux, fut surtout créée
afin d'assurer le vote du budget de 1946 en attendant que le Parlement
se soit prononce sur une organisation définitive de l'Algérie.
LES REFORMES EN FAVEUR
DES MUSULMANS
-------SSollicitées
surtout par les " intellectuels ", les
réformes ont toujours étél'un des plus graves sujets
de méditation et de préoccupation pour les hautes autorités,
de la Métropole et de l'Algérie, soucieuses de la mission
tutélaire dévolue à la France dans son Empire et
en particulier dans la pièce maîtresse de cet Empire ;
l'Algérie. Elles ont vu le jour par l' ordonnance
du 7 Mars.
Régime politique des Musulmans.
-------Quel
était le régime politique des musulmans antérieurement
à cette ordonnance ?
-------La
première possibilité offerte aux Musulmans algériens
de passer de la catégorie de sujet à celle de citoyen
en se faisant naturaliser leur avait été accordée
par le sénatus - consulte du 14 juillet 1865 (DA
n°16)
-------Plus
tard, le législateur rendit plus facile pour certaines catégories
de Musulmans l'accession à la citoyenneté par la loi du
4 février 1919. Il faut reconnaître, cependant, que la
politique d'assimilation par abandon du statut musulman a fait faillite.
Le nombre de naturalisés depuis 1865 est minime, car le Musulman
considère comme une véritable abjuration le fait (le perdre
volontairement son statut pour se placer sous le régime du code
civil français. C'est sur ce point que porte l'innovation de
l'ordonnance du 7 mars 1944 qui, tout en conservant au Musulman son
statut dans la cité française, proclame dans son article
1er l'égalité des droits et des devoirs entre tous les
Français musulmans et non musulmans.
Représentation des populations.
-------La
représentation (les Algériens est assurée par les
organes suivants:
-------Sur
le plan national : deux collèges (1er collège
comprenant à la fois les Français non musulmans et certaines
catégories de Musulmans, le 2' collège ne comportant que
des Musulmans) élisent les parlementaires dans les conditions
suivantes :
----------Le
décret du 17 août 1945, pris en application de l'ordonnance
de même date, avait fixé pour tes Musulmans composant le
2è collège l'élection de 13 représentants
commue pour le 1er collège.
-------Cette
disposition a été maintenue par la loi du 5 octobre 1946,
le nombre (le représentants à l'Assemblée nationale
dans chaque collège étant porté à 15.
-------Le
décret du 8 novembre 1946, pris en application de la loi du 31
octobre 1946, et qui prévoit la représentation (le l'Algérie
au sein du Conseil (le la République par 14 conseillers (7 pour
chaque collège), s'inspire (lu même principe d'égalité.
-------Les
lois du 27 octobre 1946, 7 janvier et 4 septembre 1947, et le décret
du 15 novembre 1947 fixent la représentation de l'Algérie
à l'Assemblée de l'Union Française.
-------Sur
le plan local (Conseils généraux
et Conseils municipaux), la représentation de la population musulmane
a été fixée aux 2/5è de l'effectif total
de ces assemblées par l'ordonnance du 7 mars 1944.
X X X
-------Telles
étaient l'organisation administrative de l'Algérie et
la condition des populations musulmanes lorsque le problème du
Statut de l'Algérie fut abordé au cours (le l'été
1946. Après avoir âprement discuté cette question.
l'Assemblée fit " confiance au
Gouvernement pour déposer dans le plus bref délai un projet
de loi organisant le Statut (le l'Algérie ".
-------Ce
fut en juillet 1947 que le problème se posa (le nouveau lorsque
le Gouvernement eut mis au point son projet et différents groupes
parlementaires leurs propositions de loi.
-------Après
délibération d l'Assemblée nationale et du Conseil
de la République, puis adoption par l'Assemblée nationale,
la loi du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie,
fut promulguée et publiée le 21 septembre 1947 au "
Journal Officiel de la République Française " et
le 3 octobre 1947 au " Journal Officiel de l'Algérie.