-------L'organisation 
          existant en Algérie à la fin du siècle dernier 
          ne fut pas cependant bouleversée de fond en comble, d'un seul 
          trait, par les réformes qui intervinrent dés l'année 
          1896, mais elle fut plutôt adaptée, surtout à compter 
          de la parution des trois décrets organiques du 23 août 
          1898, aux particularités administratives, politiques, morales 
          et ethniques qui caractérisent l'Algérie.
          ------ -A 
          côté des institutions anciennes et qui avaient fait leurs 
          preuves. que l'on se contenta de remanier, d'améliorer et de 
          perfectionner, on en créa d'autres qui devaient répondre 
          aux besoins dont l'expérience venait de révéler 
          l'utilité.
          -------Le 
          nouveau régime s'inspire (le l'idée que l'Algérie 
          n'est pas un simple prolongement (le la France continentale, qu'au contraire 
          sa situation géographique, sa formation ethnique et son développement 
          économique lui donnent une physionomie propre : qu'il faut, d'autre 
          part, distinguer l'Algérie proprement dite et le Sahara algérien, 
          territoire immense, désertique et impropre au développement 
          d'un peuplement européen. Ceci étant posé, il ne 
          s'agit d'accorder à l'Algérie ni une autonomie. ni même 
          une autonomie financière. La gestion des intérêts, 
          si elle est décentralisée, demeure subordonnée 
          aux pouvoirs français. dont rien n'affaiblit l'initiative et 
          le contrôle : l'unité politique subsiste. la souveraineté 
          française reste intacte.
        LES ÉTAPES 
          DE LA DÉCENTRALISATION
        -------La décentralisation 
          administrative et la déconcentration des pouvoirs, inaugurés 
          par le décret dit " de dérattachement " 
          du 31 décembre 1896, a été caractérisée 
          par les trois décrets du 23 août 1898 sur la haute administration 
          de l'Algérie et par la loi du 19 décembre 1900 qui transposa 
          dans le domaine budgétaire les réformes réalisées 
          dans l'ordre politique, administratif et financier.
        LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 
          1900
        -------Préparée 
          à Alger, longuement étudiée et discutée 
          à Paris, dans l'esprit le plus libéral et avec le désir 
          (le réaliser une oeuvre durable, la loi du 19 décembre 
          1900 (i) 
        
           
            |  -------L'exposé 
                des motifs de cette loi traduit la double préoccupation 
                du Gouvernement, d'une part assurer à l'Algérie 
                pour ses services coloniaux les franchises d'ordre économique 
                et financier, dont il a été jugé équitable 
                de la doter, et lui inspirer les sentiments des responsabilités 
                qui en dérivent ; d'autre part, conserver à la Métropole 
                des moyens d'action suffisants pour contrôler efficacement 
                le fonctionnement de ces services, dont elle abandonne la direction 
                immédiats et exercer la haute surveillance dont elle ne 
                doit pas départir : en un mot, lui maintenir vis-à-vis 
                de sa colonie émancipée la souveraineté dont 
                elle jouissait antérieurement, l'autorité et l'influence 
                compatibles avec les libertés qu'elle n'a pas hésité 
                à lui octroyer. | 
        
        a été, jusqu'à ces toutes dernières 
          années, considérée comme la " Charte de l'Algérie 
          ". L'expression, actuellement supplantée par celle de Statut, 
          revient fréquemment, au début du siècle, sous la 
          plume des rapporteurs des Délégations financières 
          et à la tribune du Parlement. Sans être d'une exactitude 
          rigoureuse, elle caractérise cependant, avec l'accent qui convient, 
          l'acte d'émancipation à compter duquel l'Algérie, 
          livrée au moment voulu à ses propres moyens, a brusquement 
          pris conscience d'elle-même et su doubler allègrement les 
          étapes d'une évolution qui, jusqu'alors, était 
          restée aussi lente que hasardeuse.
        LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL
        -------L'exercice 
          du pouvoir exécutif appartient au Gouverneur Général 
          de l'Algérie. Nommé par un décret rendu en Conseil 
          (les ministres, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, 
          c'est-à-dire suivant une procédure solennelle qui met 
          en jeu la responsabilité du Cabinet tout entier, le Gouverneur 
          Général est un des plus hauts fonctionnaires de la République 
          (décret du 25 août 1898, article 1e`). Ses attributions 
          sont multiples : elles débordent largement les dispositions des 
          décrets de 1898 et des lois de 1900 et de 1902. Il faut aller 
          les rechercher jusque dans le décret du 10 décembre 1860, 
          implicitement remis en vigueur par le décret du 31 décembre 
          1896. On les trouve encore dispersées dans quantité de 
          textes de lois et de décrets spéciaux. Dans l'ensemble, 
          elles traduisent la double mission de représenter le Gouvernement 
          (le la République française et l'Algérie, personne 
          civile.
          -------Agent 
          régional du Gouvernement, le Gouverneur Général 
          veille au maintien de l'unité politique française et aux 
          grands intérêts nationaux. Il a le droit de préséance 
          sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il est consulté 
          sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires (décret du 
          23 août 1898, article 2). Les préfets des trois départements 
          d'Alger, d'Oran et de Constantine sont placés sous son autorité 
          directe. Ils sont responsables de leur administration vis-à-vis 
          de lui et doivent lui en rendre compte (décret (lu 23 octobre 
          1934., article 3).
          -------Le 
          Gouverneur Général est seul responsable vis-à-vis 
          du Gouvernement des mesures nécessaires à la défense 
          et à la sécurité (le l'Algérie (décrets 
          du 3 décembre 1916 et du 5 juin 1918).. Tous les services civils 
          sont placés sous sa haute direction, à l'exception de 
          certains services qui demeurent directement rattachés aux ministères 
          compétents : Justice non musulmane, Éducation nationale, 
          Radiodiffusion.
          -------Le 
          Gouverneur Général est assisté dans sa tâche 
          d'un Secrétaire Général du Gouvernement et a, sous 
          son autorité immédiate, un Cabinet civil, un Cabinet militaire 
          et l'Inspection générale du Gouvernement i décret 
          du 19 avril 1935). Un organe consultatif, le " Conseil de Gouvernement 
          ", composé des directeurs du Gouvernement Général, 
          des hauts fonctionnaires et (les conseillers rapporteurs, donne son 
          avis sur certaines questions, mais sa consultation n'est jamais obligatoire.
          -------Comme 
          tous les représentants du pouvoir exécutif, le Gouverneur 
          Général amalgame d'ailleurs, en un mélange assez 
          intime, la fonction de gouvernement et celle d'administration.
        L'ADMINISTRATION
        Le Gouvernement Général.
          -------L'Administration 
          centrale du Gouvernement de l'Algérie est agencée comme 
          une administration centrale (le ministère avec des directions, 
          des services et une hiérarchie de directeurs, sous-directeurs, 
          chefs et sous-chefs (le bureaux, rédacteurs, commis et dactylographes, 
          à la tête (le laquelle se trouve placé un Secrétaire 
          Général du Gouvernement, nommé par décret, 
          qui coordonne les travaux et traite toutes les affaires avec le Gouverneur 
          Général.
          -------L'Administration 
          centrale est chargée d'adapter les lois métropolitaines 
          aux caractères propres (le l'Algérie et d'assurer l'élaboration 
          (les différents textes législatifs. Elle comprend un Secrétariat 
          général du Gouvernement et les Directions et services 
          des Finances, de la Sécurité générale, 
          de l'Éducation générale, de l'Intérieur 
          et des Beaux-arts, des Travaux publics et des Transports, 
          de l'Agriculture, de la Santé publique, du Travail, 
          des Territoires du Sud, des P.T.T.., de la Législation 
          et du Contentieux administratif, du Contrôle médical, 
          (lu Contrôle financier, (le la Délégation 
          générale du Plan et l'Office administratif du Gouvernement 
          Général de l'Algérie à Paris.
          -------Créé 
          par décret du 10 juillet 1945, le Secrétariat Général 
          pour les Affaires Économiques a cessé d'exister avec le 
          décret du 24 décembre 1946 réglant le budget spécial 
          (le l'Algérie.
          -------Toutefois, 
          deux Secrétaires généraux adjoints secondent le 
          Secrétaire générai dans sa tache. Le premier, ou 
          Secrétaire Général Adjoint (lu Gouvernement, assiste 
          le Secrétaire Général du Gouvernement pour l'ensemble 
          de ses attributions ; le deuxième est plus particulièrement 
          chargé de la coordination (les Affaires économiques (le 
          l'Algérie.
          Telle est l'imposante organisation qui, encore aujourd'hui, est préposée 
          en Algérie à l'application (le toutes les mesures qu'appelle 
          le développement du pays.
          
          Administration départementale.
          -------Créés 
          sous la IIè ' République, les trois départements 
          algériens s'étendent en profondeur de la côte aux 
          hauts-Plateaux. Malgré leur dénomination, ces entités 
          ne peuvent, dans l'ensemble se comparer aux départements métropolitains 
          plus réduits du point (le vue (le l'aire territoriale (le département 
          (le Constantine dépasse (le plus de dix fois en étendue 
          la superficie du plus grand département métropolitain), 
          mais elles sont, comme les département de la France métropolitaine, 
          administrées par un Préfet assisté d'un Conseil 
          de Préfecture auprès duquel siège un corps élu, 
          le Conseil général, composé de membres désignés 
          dans les deux catégories de population qui habitent ce pays : 
          les Européens et les Musulmans et dont les pouvoirs et la compétence, 
          tels qu'ils ont été fixés par le décret 
          du 23 septembre 1875, ne diffèrent guère (sauf les adaptations 
          nécessaires) des règles et (les principes posés 
          par les lois du 1o août 1871 et du 31 juillet 1875 sur les Conseils 
          généraux (le la Métropole.
          -------Le 
          département algérien est, de même que celui de la 
          Métropole, divisé en arrondissements à la tête 
          (lesquels se trouve un Sous-préfet dont les attributions diffèrent 
          sensiblement de celles (le ses collègues métropolitains.
          -------Depuis 
          1900, il est chargé principalement, sinon exclusivement, d'inspecter 
          d'une façon permanente et active son arrondissement et d'être 
          un représentant du Gouverneur Général, faisant 
          des tournées fréquentes et se tenant en contact constant 
          avec les maires et les administrateurs (le son territoire.
          -------Le 
          département d'Alger comprend, à 
          l'heure actuelle, sept arrondissements : Alger, Aumale, Blida, Médéa, 
          Miliana, Orléansville, Tizi-Ouzou ; celui 
          d'Oran, six arrondissements : Oran, Mascara, Alostagauem, Sidi-Bel-Abbès, 
          Tiaret et Tlemcen ; celui de Constantine, 
          sept arrondissements : Constantine, Batna, Bône, Bougie, Guelma, 
          Philippeville et Sétif.
          
          Organisation communale.
          -------Les 
          trois départements algériens comportent ainsi qu'il a 
          déjà été dit (D.A 
          n°17) : 283 communes de plein exercice (où le 
          régime municipal est le même que celui de la Métropole), 
          i3 communes mixtes (dirigées par un Administrateur des Services 
          civils, assisté d'une Commission municipale avec des Adjoints 
          musulmans) et 163 centres municipaux (DA 
          n°1-2-3-4-5).
          
          Les Territoires du Sud.
          -------Les 
          Territoires du Sud (deux millions de km2, 500.000 habitants) restent 
          soumis à un régime particulier essentiellement basé 
          sur la nécessité du maintien de l'ordre dans d'immenses 
          étendues désertiques où règne souvent 'le 
          nomadisme. Créés par la loi du 24 décembre 1902, 
          ces territoires, placés sous l'autorité directe (lu Gouverneur 
          Général, sont formés de quatre 
          grandes circonscriptions (Aïn-Sefra, Ghardaïa, Touggourt, 
          les Oasis) qui sont, chacune, commandées par un officier supérieur 
          (le Commandant militaire) nommé par décret sur présentation 
          du Gouverneur Général et propositions des ministres (le 
          l'intérieur et (le la Guerre. Les Commandants possèdent, 
          en outre, des pouvoirs administratifs qui sont supérieurs à 
          ceux d'un sous-préfet métropolitain. la législation 
          applicable à l'Algérie est applicable aux Territoires 
          du Sud, sauf disposition contraire expresse. Les Territoires (lu Sud 
          comprennent en tout dix communes mixtes et cinq communes indigènes.
        ORGANISATION JUDICIAIRE
        -------L'ordonnance 
          du 26 septembre 1842 reste le texte principal en cette matière. 
          Tout en dotant l'Algérie d'une organisation comparable à 
          celle de la Métropole, elle a établi la distinction qui 
          subsiste a l'heure actuelle entre les Tribunaux français et les 
          juridictions musulmanes.
          
          Justice française.
          -------Il 
          existe, siégeant à Alger, une Cour d'Appel. Son ressort 
          s'étend sur les trois départements algériens et 
          embrasse plus de 8.000.000 de justiciables, ce qui lui donne la deuxième 
          place parmi les Cours d'Appel de France, immédiatement après 
          celle de Paris. Sa compétence est la même que celle des 
          Cours (le la Métropole et s'étend, dans certaines conditions, 
          aux affaires musulmanes. Les quatre Cours d'Assises existant actuellement 
          ont été organisées par la loi (lu 5 août 
          1942. Les Français musulmans sont justiciables de ces institutions 
          dans les mêmes conditions que les Français d'origine non 
          musulmane ou les étrangers européens.
          -------Dix-sept 
          tribunaux de première instance siégeant aux chefs-lieux 
          (le département ou dans certains arrondissements connaissent 
          de toutes les affaires civiles, suivant les mêmes règles 
          (le compétence qu'en France.
          -------En 
          Alger, Oran, Constantine et Bône siègent des tribunaux 
          de commerce dont les membres sont élus depuis l'ordonnance du 
          24 novembre 1847.
          -------Les 
          justices de paix jouent un rôle important en Algérie où 
          elles sont au nombre de 129, se répartissant comme suit
          -------2o 
          Justices de paix à compétence ordinaire,
          -------97 
          Justices de paix à compétence étendue,
          -------12 
          Justices de paix militaires dans les Territoires du Sud.
          
          
          -------Les 
          Juges de paix à compétence ordinaire ont, en principe, 
          la même compétence que les juges de
          paix de la Métropole.
          -------Les 
          juges de paix à compétence étendue, créés 
          par décret du 19 avril 1854, sont aussi juges en matière 
          musulmane.
          -------Une 
          ordonnance du 26 novembre 1944 a étendu leur compétence 
          en matière correctionnelle.
          -------L'administration 
          des Territoires du Sud ayant été aux mains des militaires 
          pendant toute la période envisagée (1902-1947), il était 
          normal que la justice fût confiée à (les officiers. 
          Ceux-ci ont, en principe, en matière civile et pénale, 
          la même compétence que les Juges de paix à compétence 
          ordinaire.
          -------Les 
          Conseils de Prud'hommes ont été 
          introduits dans la législation algérienne par une loi 
          du 23 février 1881 et exercent, avec quelques modifications, 
          leurs attributions comme dans la Métropole.
          -------Trois 
          Conseils de Préfecture et trois Tribunaux militaires complètent 
          l'organisation (le la justice française en Algérie.
          
          Justice musulmane.
          -------La 
          France ayant pris, en 1830, l'engagement de respecter la religion et 
          les coutumes des populations (le ce pays, il fallait donc laisser aux 
          Musulmans leurs droits, leurs tribunaux et leurs cadis, tout en veillant 
          à ce que les juridictions musulmanes soient soumises au contrôle 
          de la justice française.
          -------Complètement 
          réorganisée dans le sens le plus large par les trois ordonnances 
          du 23 novembre 1944, la justice musulmane, vivifiée par l'esprit 
          de l'ordonnance (lu 7 mars, doit être un des moyens efficaces 
          de rapprochement entre Français musulmans et non musulmans. 
        
        ORGANISATION FINANCIÈRE
        -------C'est dans 
          le domaine financier que se manifeste sans cloute le plus nettement, 
          depuis 1900, le caractère original de l'organisation administrative 
          et économique de l'Algérie, considérée à 
          la fois comme un simple ensemble de départements métropolitains 
          et comme une entité ayant une personnalité propre.
          
          La Direction Générale des Finances.
          -------La 
          Direction Générale des Finances de l'Algérie, " 
          chargée de préparer et d'exécuter 
          toutes les mesures concernant la politique financière de l'Algérie 
          en matière budgétaire, fiscale ou de crédit public 
          ou privé ", n'a rien d'un service métropolitain 
          " régional " ; au contraire, son organisation interne, 
          comme celle des Directions des Finances du Maroc ou (le la Tunisie, 
          est, en fait, un raccourci du Ministère des finances dont elle 
          reprend toutes les directions, à l'échelon de simples 
          bureaux ou services. La Trésorerie Générale de 
          l'Algérie, la Direction des Douanes de l'Algérie et le 
          Service (le la Topographie lui sont rattachés à titre 
          de services régionaux.
          -------Les 
          divers services des Finances voient se poser (levant eux, à l'échelle 
          de l'Algérie, l'ensemble (les problèmes financiers, mais 
          l'initiative dont ils disposent pour les résoudre est extrêmement 
          variable : dans certains domaines (en matière de change, par 
          exemple), la loi métropolitaine s'applique (le plein droit et 
          sans transposition ; dans d'autres (crédit privé), la 
          loi fixe des cadres que remplissent des arrêtés du Gouverneur 
          Général ; enfin, clans un secteur très vaste, l'Algérie 
          jouit d'une autonomie complète que corrige seulement le pouvoir 
          de tutelle des ministres de l'Intérieur et des Finances. Il s'agit, 
          en l'occurrence, du domaine budgétaire (DA 
          n°4).
        Les Assemblées Financières.
          -------Avant 
          1900, l'Algérie ne possédait pas de budget spécial. 
          Toutes les ressources fiscales perçues dans ce pays bénéficiaient 
          exclusivement à la Métropole qui assurait, par des crédits 
          inscrits à son propre budget, toutes les dépenses nécessitées 
          par le fonctionnement des services civils et les dépenses militaires.
          -------Une 
          première amélioration fut apportée à ce 
          régime par les décrets du 23 août 1898 créant 
          les " Délégations financières algériennes", 
          corps élu représentant direct des contribuables algériens 
          et chargé de donner son avis sur toutes les questions d'impôts 
          et de taxes, de même que sur certaines questions d'ordre économique 
          et fiscale.
          -------Le 
          décret du 23 août 1898 répartissait en trois délégations 
          les différentes catégories de contribuables français 
          ou musulmans : 
          -------Les 
          colons. Était colon tout concessionnaire 
          ou propriétaire de biens ruraux, ainsi que tout chef d'exploitation 
          ou fermier des dits biens ;
          -------Les 
          contribuables autres que les colons ;
          -------Les 
          indigènes musulmans.
          -------Les 
          délégués financiers étaient élus 
          pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
          -------I1 
          était donc prévu une première délégation 
          composée de 24 membres élus directement par les colons, 
          au scrutin individuel, raison de 8 par département.
          -------Une 
          deuxième délégation était 
          formée, composée également de 24 membres élus 
          directement au scrutin individuel, à raison de 8 par département, 
          par les contribuables français autres que les colons,inscrits 
          au rôle d'une des contributions directes on des taxes assimilées.
          -------Une 
          troisième délégation était enfin instituée, 
          qui se composait de 21 représentants des indigènes musulmans, 
          à savoir, depuis le décret du 2o décembre 1922
          -------1°/Quinze 
          délégués des indigènes, autres que les Kabyles 
          à raison de 5 par département. élus dans chaque 
          circonscription au scrutin individuel, par tous les électeurs 
          indigènes, inscrits sur les listes électorales des communes 
          (le plein exercice et par tous les membres indigènes des Commissions 
          municipales et des Djemmas des communes mixtes ;
          -------2°/ 
          Six délégués des indigènes kabyles, élus 
          dans chaque circonscription. au scrutin individuel, par
          électeur indigènes inscrits sur les listes électorales 
          des communes de plein exercice et par tous les membres indigènes 
          des Commissions municipales et des Djemaàs (les communes mixtes 
          les ; les délégués kabyles formant une section 
          spéciale de la troisième délégation. Un 
          décret postérieur au 30 juin 1937 devait porter l'effectif 
          de la troisième délégation à 24 représentants, 
          savoir : 17 délégués indigènes autres que 
          les Kabyles, et 7 délégués des indigènes 
          kabyles.
          -------Le 
          mandat de délégué financier ne pouvait, de toute 
          façon, se cumuler avec celui de sénateur ou de député. 
          il était entièrement gratuit, sauf le remboursement des 
          frais de voyage et de séjour.
          -------Chaque 
          délégation devait être consultée, tous les 
          ans, par le Gouverneur Général, sur les questions relatives 
          aux impôts ou taxes perçus, où à percevoir, 
          intéressant la catégorie des contribuables qu'elle représentait, 
          notamment sur l'assiette, le taux et le mode de perception de ces impôts 
          ou taxes, et sur les réformes dont ils paraissaient susceptibles.
          -------Les 
          délégations pouvaient, également, être consultées 
          sur toutes autres questions d'ordre financier ou économique.
          -------Le 
          décret du 23 aout 1898 posait également la règle 
          que les deux premières délégations ainsi que le 
          section arabe et la section kabyle de la 3` délégation 
          devaient, en temps normal, délibérer séparément, 
          mais que, toutefois, le Gouverneur Général pouvait autoriser, 
          par arrêté spécial. leur réunion en Assemblée 
          plénière, en vue de délibérer sur (les questions 
          d'intérêt commun, spécifiées par le même 
          arrêté. C'est pourquoi ce décret, qui prévoyait 
          l'élection, par chaque délégation ou section, d'un 
          bureau distinct, stipulait qu'en cas (le réunion d'ensemble, 
          la présidence et les autres fonctions du bureau seraient exercées 
          par les doyens (les bureaux des deux premières délégations.
          -------Telle 
          était l'organisation (les Délégations Financières 
          - compte tenu des règles formulées dans la loi du 19 décembre 
          1900 --- à la veille de la guerre de 1939. Cette institution 
          subit une éclipse comme toutes les Assemblées élues 
          pendant la période du Gouvernement de Vichy : après le 
          8 novembre 1942, elle reprend vie pendant quelque temps.
          -------Elle 
          est remplacée, en 1945, en vertu (le l'ordonnance du 13 septembre 
          de la même année, par une Assemblée financière 
          unique. composée de 37 membres, appartenant aux Commissions des 
          Finances des Conseils généraux départementaux . 
          Essentiellement transitoire, cette Assemblée financière. 
          où la représentation musulmane était de 2/5 comme 
          dans les Conseils généraux, fut surtout créée 
          afin d'assurer le vote du budget de 1946 en attendant que le Parlement 
          se soit prononce sur une organisation définitive de l'Algérie.
        LES REFORMES EN FAVEUR 
          DES MUSULMANS
        -------SSollicitées 
          surtout par les " intellectuels ", les 
          réformes ont toujours étél'un des plus graves sujets 
          de méditation et de préoccupation pour les hautes autorités, 
          de la Métropole et de l'Algérie, soucieuses de la mission 
          tutélaire dévolue à la France dans son Empire et 
          en particulier dans la pièce maîtresse de cet Empire ; 
          l'Algérie. Elles ont vu le jour par l' ordonnance 
          du 7 Mars.
          
          Régime politique des Musulmans.
          -------Quel 
          était le régime politique des musulmans antérieurement 
          à cette ordonnance ?
          -------La 
          première possibilité offerte aux Musulmans algériens 
          de passer de la catégorie de sujet à celle de citoyen 
          en se faisant naturaliser leur avait été accordée 
          par le sénatus - consulte du 14 juillet 1865 (DA 
          n°16)
          -------Plus 
          tard, le législateur rendit plus facile pour certaines catégories 
          de Musulmans l'accession à la citoyenneté par la loi du 
          4 février 1919. Il faut reconnaître, cependant, que la 
          politique d'assimilation par abandon du statut musulman a fait faillite. 
          Le nombre de naturalisés depuis 1865 est minime, car le Musulman 
          considère comme une véritable abjuration le fait (le perdre 
          volontairement son statut pour se placer sous le régime du code 
          civil français. C'est sur ce point que porte l'innovation de 
          l'ordonnance du 7 mars 1944 qui, tout en conservant au Musulman son 
          statut dans la cité française, proclame dans son article 
          1er l'égalité des droits et des devoirs entre tous les 
          Français musulmans et non musulmans.
          
          Représentation des populations.
          -------La 
          représentation (les Algériens est assurée par les 
          organes suivants:
          -------Sur 
          le plan national : deux collèges (1er collège 
          comprenant à la fois les Français non musulmans et certaines 
          catégories de Musulmans, le 2' collège ne comportant que 
          des Musulmans) élisent les parlementaires dans les conditions 
          suivantes :
          ----------Le 
          décret du 17 août 1945, pris en application de l'ordonnance 
          de même date, avait fixé pour tes Musulmans composant le 
          2è collège l'élection de 13 représentants 
          commue pour le 1er collège.
          -------Cette 
          disposition a été maintenue par la loi du 5 octobre 1946, 
          le nombre (le représentants à l'Assemblée nationale 
          dans chaque collège étant porté à 15.
          -------Le 
          décret du 8 novembre 1946, pris en application de la loi du 31 
          octobre 1946, et qui prévoit la représentation (le l'Algérie 
          au sein du Conseil (le la République par 14 conseillers (7 pour 
          chaque collège), s'inspire (lu même principe d'égalité.
          -------Les 
          lois du 27 octobre 1946, 7 janvier et 4 septembre 1947, et le décret 
          du 15 novembre 1947 fixent la représentation de l'Algérie 
          à l'Assemblée de l'Union Française.
          -------Sur 
          le plan local (Conseils généraux 
          et Conseils municipaux), la représentation de la population musulmane 
          a été fixée aux 2/5è de l'effectif total 
          de ces assemblées par l'ordonnance du 7 mars 1944.
        X X X
        -------Telles 
          étaient l'organisation administrative de l'Algérie et 
          la condition des populations musulmanes lorsque le problème du 
          Statut de l'Algérie fut abordé au cours (le l'été 
          1946. Après avoir âprement discuté cette question. 
          l'Assemblée fit " confiance au 
          Gouvernement pour déposer dans le plus bref délai un projet 
          de loi organisant le Statut (le l'Algérie ".
          -------Ce 
          fut en juillet 1947 que le problème se posa (le nouveau lorsque 
          le Gouvernement eut mis au point son projet et différents groupes 
          parlementaires leurs propositions de loi.
          -------Après 
          délibération d l'Assemblée nationale et du Conseil 
          de la République, puis adoption par l'Assemblée nationale, 
          la loi du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie, 
          fut promulguée et publiée le 21 septembre 1947 au " 
          Journal Officiel de la République Française " et 
          le 3 octobre 1947 au " Journal Officiel de l'Algérie.