--------------Le
régime douanier de l'Algérie est entièrement dominé
par le principe de l'assimilation avec la Métropole. L'union douanière
mise sur pied a permis à l'Algérie au cours des années
de paix passées de ne ressentir que d'une manière. atténuée
les troubles économiques. mondiaux et l' expérience de coupure
avec la Métropole en 1942-1944 a été à cet
égard convaincante.
--------------Les
caractères de la production algérienne encore éminemment
agricole ne lui permettent pas de trouver ailleurs que dans la Métropole
les débouchés en franchise de droits qui assurent un libre
et constant écoulement. En contre-partie la France est assurée
de trouver ici un client notable dont elle a intérêt à
augmenter Ici puissance d'achat
--------------Le
régime douanier de l'Algérie a donc rendu solidaire les
intérêts communs des deux pays et on en aura une preuve en
rappelant l'échec, en 1927 de la proposition de contingentement
des vins algériens â leur importation en France.
--------------Cette
situation présente encore la possibilité et l'avantage de
faire entrer en ligne de compte dans la politique commerciale de la France,
les besoins et les intérêts économiques algériens.
Il est souhaitable que l'Algérie puisse ainsi grâce à
son régime douanier, figurer sur l'échiquier économique
mondial et tenir le rang que lui assigne une union douanière elle-même
liée à la souveraineté française.
-----------Aperçu
historique.
--------------Dès
1830, la situation commerciale et économique de l'Algérie
était réglée par des actes de l'autorité chargée,
sur les lieux, du Gouvernement et de l'Administration.
--------------Préoccupés,
avant tout, d'assurer la subsistance de l'armée et du nombreux
personnel qu'elle avait amené à sa suite, les Commandants
en chef ou les Gouverneurs généraux durent autoriser l'admission
sur le 'littoral algérien de tous les pavillons et accorder de
grandes facilités aux importations de tous les pays.
--------------C'est
ainsi qu'un arrêté du Général en chef des armées
d'Afrique établit un Tarif algérien comportant des droits
d'entrée et de sortie et accordant des conditions de faveur aux
produits français.
--------------Mais
dès le 11 novembre 1835 une ordonnance royale rendit applicable
en Algérie la législation et la réglementation douanières
métropolitaines ; seul le tarif douanier demeurait affecté
de droits spéciaux.
--------------Les
prohibitions d'entrée y étaient remplacées par des
droits - voire par la franchise. Les produits français (sauf les
sucres) étaient reçus en franchise en Algérie mais
acquittaient les droits de sortie dans la Métro-pole. En revanche,
les produits algériens étaient traités en France
comme des produits étrangers mais ils ne payaient pas de droits
de sortie en Algérie. Ces derniers, égaux à ceux
du tarif métropolitain, étaient dûs sur les exportations
vers l'étranger. --------------Les
prohibitions de sortie du tarif métropolitain étaient remplacées
par des droits.
--------------Par
ordonnance du 16 décembre 1843, les importations pour les frontières
terrestres furent prohibées en Algérie mais par contre un
assouplissement notable fut accordé aux échanges entre la
France et l'Algérie : les produits algériens bénéficièrent,
pour la plupart, d'un tarif de faveur à l'entrée en France
; le surplus acquittait les droits du tarif général ; enfin,
les droits de sortie furent en général supprimés
sur les produits français expédiés en Algérie.
--------------Les
mesures les plus importantes dans le sens de l'assimilation furent réalisées
par la loi du Il janvier 1851 qui accorda la franchise à la majeure
partie des produits algériens importés en France et rendit
applicable le tarif métropolitain en Algérie, sauf quelques
rares exceptions.
--------------L'interdiction
d'importer par les frontières terrestres de l'Algérie fut
levée par décret du 11 août 1853.
Enfin, un décret du 2 septembre 1863 soumit aux droits du tarif
conventionnel les produits algériens qui ne bénéficiaient
pas de la franchise.
--------------L'assimilation
fut encore accentuée par la loi du 17 juillet 1867 qui accorda
la franchise à tous les produits algériens importés
en France.
--------------La
loi du 29 décembre 1884, dont les dispositions figuraient en partie
dans l'ancien Code des Douanes, as-cura la mise au point des diverses
mesures intervenues j usqu'alors et précisa que les produits étrangers
étaient soumis en Algérie aux droits du tarif métropolitain
sauf les rares produits dont la nomenclature était arrêtée
et pour lesquels un tarif spécial était maintenu. C'est
ce texte qui consacre vraiment l'union France-Algérie et les dispositions
législatives ultérieures n'ont fait que confirmer l'assimilation.
--------------Régime
actuel.
--------------L'Algérie
forme avec la Métropole une union douanière presque complète
; les lois, décrets et règlements douaniers en vigueur dans
la Métropole sont également applicables à l'Algérie,
à moins qu'il n'y ait été dérogé par
des dispositions spéciales. Ce principe a été réaffirmé
par la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie
qui dispose dans son article 12 que le régime des douanes algériennes
ne peut être réglé que par la loi française.
Cette loi organique se substitue aux lois du 17 juillet 1867 et 29 décembre
1884 qui avaient fixé les rapports entre la France et l'Algérie.
--------------Les
traités passés par la France avec les puissances étrangères
s'appliqùent de plein droit à l'Algérie, ainsi que
les lois et décrets qui en font application (article 11 de la loi
du 20 septembre 1947).
--------------Le
tarif des douanes françaises est applicable en Algérie mais
laisse à l'Assemblée algérienne toute latitude pour
demander le maintien du tarif spécial qui était appliqué
antérieurement à l'entrée en vigueur du statut.
--------------En
vertu de ces dispositions le décret N° 48-248 du 31 janvier
1948 a fixé le nouveau tarif spécial de l'Algérie
qui comprend les produits pétroliers, les cafés verts en
fèves et en pellicules et les tabacs.
--------------Le
décret N" 51-979 du 9 juillet 1951 a complété
la nomenclature du tarif spécial par l'adjonction des pro-duits
suivants :
---------------
Cafés verts en cerises ou en parches.
---------------
Allumettes, bois préparés pour allumettes, boîtes
en bois et en carton destinés à renfermer des allumettes,
friperie.
--------------Les
droits de douane applicables à ces produits doivent être
fixés par une décision de l'Assemblée algérienne
qui devient exécutoire dans les conditions prévues par les
articles 15 et 16 du statut, c'est-à-dire par l'homologation par
décret par le gouvernement.
--------------La
nomenclature des produits repris au tarif spécial ne peut être
modifiée que par décrets. Ces décrets doivent être
convertis en lois et soumis au Parlement dans le délai d'une année.
--------------L'Assemblée
algérienne ne peut proposer de modifications qu'à l'égard
du taux des droits du tarif spécial (article 20 du statut). Encore
faut-il que les décisions prises en 'l'objet par l'Assemblée
algérienne soient homologuées par décret dans les
six semaines. En cas de refus d'homologation la décision de l'Assemblée
algérien-ne est déférée au Parlement qui statue.
IMPORTATIONS EN ALGERIE
--------------1)
Importations de l'Etranger.
--------------Sous
réserve de l'application éventuelle des droits du tarif
spécial, les produits étrangers sont soumis à leur
importation en Algérie au même régime douanier que
s'ils étaient importés en France continentale.
--------------Les
formalités de contrôle du commerce extérieur et des
changes y sont également applicables Cians les mêmes conditions
qu'à l'importation en France ; les licences éventuellement
exigibles sont délivrées par le Gouvernement Général.
--------------2°)
Importations de la Métropole et des Départements Français
d'Outre-mer.
--------------Les
produits naturels ou fabriqués originaires de la Métropole
et les produits étrangers nationalisés en France métropolitaine
par le paiement des droits sont admis en Algérie en franchise des
droits de douane.
--------------Sont
également admis en franchise douanière, sous réserve
de la production des justifications réglementaires, les produits
naturels ou fabriqués originaires des départements français
d'Outre-mer.
--------------Les
marchandises étrangères qui ont été soumises
dans un département français d'outre-mer à des droits
de douane au moins égaux à ceux applicables en Algérie,
sont admises en franchise des droits d'entrées. Celles qui ont
été soumises à des droits de douane inférieurs
à ceux qui sont en vigueur en Algérie, doivent acquitter
la différence qui existe entre eux.
--------------3°)
Importations de la Tunisie.
--------------Sont
admis en franchise en Algérie :
--------------a)
Les marchandises figurant au décret du 1" février 1950
qui d'origine tunisienne ou d'origine étrangère ont été
soumises à leur entrée en Tunisie aux droits du tarif français
;
--------------b)
Les bois et chlorures de sodium originaires de la Tunisie, lorsqu'ils
sont importés par la frontiere de terre ;
--------------c)
Dans la limite de contingents annuels et sous les conditions prévues
par les articles 317 et 318 du Code des douanes, les produits d'origine
et de provenance tunisiennes dont :a liste est annexée au décret
du 25 janvier 1944.
--------------Les
autres produits originaires de la Tunisie sont soumis à leur importation
en Algérie aux mêmes droits de douane que dans la Métropole
sauf application le cas échéant, du tarif spécial.
--------------4°)
Importations du Maroc (Zone française).
--------------Sont
admis en franchise des droits de douane, dans la limite de contingents
annuels, les produits ortgtnulres de la zone française de l'Empire
chérifien dont la liste est annexée à l'arrêté
interministériel du 13 septembre 1948 (JORF du 8 octobre).
--------------Les
autres produits sont soumis aux mêmes droits de douane que dans
la Métropole sauf application, le ça échéant,
du tarif spécial.
--------------5°)
Importations des autres territoires de l'Union Française.
--------------Les
marchandises. originaires de ces territoires sont soumises à leur
importation en Algérie et sous les mêmes conditions ,au même
régime douanier que dans la Métropole sauf application,
le cas échéant, du tarif spécial.
EXPORTATIONS D'ALGERIE
--------------Exportations
vers l'Etranger ou les Territoires d'Outre-m er de l'Union française.
--------------Les
produits exportés de l'Algérie vers l'étranger, les
territoires français d'outre-mer, les territoires et Etats associés
sont soumis au même régime douanier que s'ils étaient
exportés de la Métropole. Ceux des dits pro-duits dont l'exportation
est prohibée doivent faire l'objet de licences délivrées
par le Gouvernement général (Sous-Direction du Commerce).
--------------En
ce qui concerne les exportations à destination de l'Etranger, la
réglementation du commerce extérieur et des Changes est
applicable dans les mêmes condi tions qu'en France
--------------Exportations
d'Algérie vers la Métropole ou les quatre Départements
Français d'Outre-mer.
--------------Les
exportations d'Algérie à destination des autres parties
du territoire douanier ne sont pas soumises aux droits de douane et aux
prohibitions applicables à la sortie d'Algérie.
--------------Lors
de leur arrivée à destination, les produits algériens
sont admis en franchise sous réserve de la justification d'origine
et du transfert en droiture. Les produits étrangers nationalisés
acquittent éventuellement la différence entre les droits
du tarif métropolitain ou du tarif spécial des Départements
français d'Outre-mer et ceux qu'ils ont acquittés à
l'entrée en Algérie.
--------------Les
prohibitions édictées dans le territoire de destination
ne sont applicables aux produits importés d'Algérie, que
si elles ont été établies dans un intérêt
d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole.
--------------L'Algérie
peut édicter des prohibitions de sortie pour certains produits
exportés à destination de la France ou des territoires de
l'Union Française.
--------------Dans
ce cas, les licences d'exportations sont délivrées par la
Sous-Direction du Commerce. (La liste des marchandises actuellement soumises
au régime des licences figure en annexe N° 11).
|
-------
|
TAXES A LA PRODUCTION
--------------Le
régime fiscal de la taxe sur le chiffre d'affaires en vigueur dans
la Métropole n'est pas appliquée en Algérie. Il n'y
a donc pas assimilation fiscale entre les deux territoires ,l'Algérie
bénéficiant de l'autonomie financière.
--------------Le
régime de la taxe à la production est fixé par le
code algérien des taxes sûr le chiffre d'affaires qui prévoit
la suspension de l'impôt en faveur des importa leurs ayant pris
la position de producteurs.
--------------A
l'importation, les taxes à la production sont perçues par
le Service des douanes comme en matière de douane.
---------------
Les taux de ces taxes sont fixés comme suit :
|
Sur la valeur hors taxe
|
Sur la valeur taxe comprise
|
Taxe à la production au
taux normal
|
6,4%
|
10 ,%
|
Au taux majoré
|
15,6%
|
13,5%
|
Au taux réduit
|
11,1%
|
6 %
|
--------------A
l'exportation, certains produits qui sont repris à l'article 51
du code des T.C.A. sont soumis à la taxe à la production
aux taux de 1,50% ou 4%.
--------------Ces
taxes sont perçues quel que soit le territoire de provenance ou
de destination,. (Territoires de l'Union Française ou Etranger).
REGIMES SPECIAUX
---------------
Régime douanier de la Zone Saharienne.
--------------L'article
15 de la Loi de finances du 16 avril 1895 avait autorisé l'expédition
de certaines marchandisf en exemption des droits de douane, des ports
d'Algérie à destination des territoires du Sud Algérien.
Ces facilités étaient justifiées par la nécessité
de maintenir un approvisionnement à bas prix de ces contrées
et d'éviter l'extension à ces territoires d'un contrôle
douanier qui, en raison de leur étendue et du peu de personnel
c:sponible ne serait avéré inopérant.
--------------L'article
50 de la Loi du 20 septembre 1947 a supprimé le régime des
Territoires du Sud et a précisé qu'une loi prise, après
avis de l'Assemblée algérienne en fixerait le nouveau statut.
Ce texte est intervenu le 31 décembre 1948.
--------------La
loi du 31 décembre 1948 a fixé les conditions d'application
de la Réglementation douanière dans la zone du sud algérien.
--------------En
principe, la 'législation et la réglementation douanière
de l'Algérie sont applicables dans cette zone. Toutefois, des arrêtés
du Gouverneur général peuvent exonérer des droits
et taxes de douane certaines denrées ou certains produits de premières
nécessité qui sont indispensables aux populations nomades.
C'est ainsi qu'un arrêté gubernatorial du 7 juin 1949 a exonéré
des droits et taxes de douane les marchandises suivantes lors-qu'elles
sont destinées à être consommées dans la zone
saharienne :
--------------a)
Les céréales, farines et dérivés ;
--------------b)
Les sucres raffinés et les produits sucrés ;
--------------c)
Les denrées coloniales (cafés, thés, poivres, canelle,
clous et griffes de girofle, macis, muscades, pi-mente, etc...) ;
--------------d)
Le pétrole lampant, les bougies et tous autres produits destinés
à l'éclairage par combustion ;
--------------e)
Les médicaments de toutes sortes ;
--------------f)
Les tissus.
--------------Le
bénéfice de l'exemption des droits de douane est subordonné
à la souscription au bureau de douane de départ d'un acquit
à caution (formule D.T.S.) garantissant l'arrivée des marchandises
à la destination déclarée. En outre, pour les produits
ci-après, les quantités admissibles en franchise ont été
limitées annuellement à :
---------------
tissus : 3.210.000 mètres.
---------------
thé : 401.500 kilos.
---------------
sucre : 2.407.500 kilos.
--------------Par
ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles le Gouverneur général
de l'Algérie peut étendre par arrêté pris après
avis de l'Assemblée algérienne, ou en cas d'extrême
urgence de sa commission des Finances, le bénéfice de ces
dispositions à d'autres marchandises que celles énumérées.
--------------Les
arrêtés sont immédiatement applicables et doivent
être soumis à la ratification dans le délai d'un mois.
--------------Enfin
la décision N° 50-038 de l'Assemblée algérienne
homologuée par décret du 7 août 1950 a exonéré
du droit intérieur les essences de pétrole consommées
dans la zone saharienne. La décision N° 51-021 de l'Assemblée
algérienne homologuée par décret du 5 mai 1951 a
étendu cette exonération au pétrole et au gas-oil.
ADMISSIONS TEMPORAIRES
--------------Les
échanges entre l'Algérie et les autres parties du territoire
douanier ne sont pas admis à la décharge des comptes d'admission
temporaire, sauf dérogations prévues par arrêté.
Aucun arrêté n'est intervenu en l'objet.
--------------Toutefois
cette règle ne s'applique que lorsque les acquits souscrits garantissent
effectivement des droits de douane.
--------------En
revanche, étant donné que l'Algérie, d'une pari,
la Métropole et les Départements Français d'Outre-mer,
d'autre part, constituent des territoires d'exportation l'un par rapport
à l'autre au regard des taxes sur le chiffre d'affaires et des
taxes intérieures, les échanges faits entre l'Algérie
et les autres parties du territoire douanier son admis à la décharge
des acquits d'admission temporaire lorsque ces acquits ne garantissent
que le paiement de ces dernières taxes à l'exclusion des
droits de douanes proprement dits.
ANNEXE N" 1
|
TARIF DOUANIER SPECIAL DE L'ALGERIE
|
I. - Produits pétroliers. |
|
Droits de Tarif minimum
|
Gaz de pétrole |
3 %
|
|
Fuel-oil lourd |
3 %
|
|
Essence : |
15 %
|
|
Huile blanche |
15
|
|
White sprit |
15 %
|
|
Lubrifiants |
15
|
|
Pétrole |
15 %
|
|
Vaseline |
15 %
|
|
Gas oil
|
8 %
|
|
Paraffine |
8
|
|
Fuel-oil-fluide |
8 %
|
|
Bitume |
3 %
|
|
II. -- Café vert. |
III. - Tabacs. |
--------------a)
Bruts. |
1) Employés dans la
fabrication des produits destinés aux Territoires français
d'Outre-Mer ou à l'étranger |
2) Autres |
20 fr. par kilo net
|
--------------b)
Fabriqués |
1) Tabac à fumer |
100 fr. par kilo net |
2) Tabac à priser et à
mâcher |
50 Ir. par kilo net |
3) Cigares |
200 fr. par kilo net |
4) Cigarettes |
200 fr. par kilo net |
--------------Liste
des marchandises dont l'expédition sur la Métropole et les
pays de l'Union française reste soumise au régime des licences
d'exportation prévu par le décret du 30 novembre 1944. (I.O.A.
du 6 septembre 1949).
produits destinés aux . Territoires français d'Outre-mer
ou à l'étranger.
|