POURQUOI un SECOND COLLÈGE
en ALGÉRIE ?
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-------C'
est le Maréchal de Bourmont lui-même qui dicta à son
chef d'état-major, le général Desprez les conditions
de reddition qui devront être acceptées par le Dey d' Alger
le cinq Juillet 1830. Ces conditions précisent (second alinéa)
que"la religion et les coutumes des Algériens seront respectées.
" -------Ce simple alinéa aura des conséquences importantes, et qui ne cesseront qu'avec notre départ, en Juillet 1962. En effet, ce texte interdit à la France d'intervenir dans de nombreuses matières, du fait que la religion musulmane induit toute une série de conséquences que je vais énumérer rapidement: -------Les communautés musulmane et (pour un certain temps) Juive vont donc conserver leurs moeurs, leurs coutumes, sans que la France puisse au moins en principe, y modifier quoi que ce soit. En effet, les codes qui les régissent ont été proclamés il y a bien longtemps, et, étant des vérités révélées au nom de Dieu, sont par là même intangibles. -------Le Décret Crémieux de Septembre 1870, pris en contradiction totale avec les conditions de Bourmont, fait de tous les Juifs d' Algérie des citoyens français, ayant tous les droits de citoyens, mais aussi ses obligations. Le statut civil des Juifs devient celui du droit commun (du Code Civil).. Les tribunaux niques disparaissent, et les hommes se trouvent soumis au service militaire et aux impôts du droit commun, comme en Métropole. -------Par contre, le statut des Musulmans ne va pratiquement pas évoluer en 130 ans, -------La femme est, quel que soit son âge, sous la puissance d'un homme (1): père, mari ou frère, voire enfant En matière d'héritage, la part de la fille est égale à la moitié de celle du frère. Et c'est le Coran qui édicte cette loi! (2) -------Le mariage est, contrairement à ce qui se passe en Europe, un acte privé. Et la présence de la future est impensable pendant les discussions préliminaires. Certes, la coutume (la Charia) autorise la fille à refuser le mari qu' on lui destine, mais les conséquences en sont telles que rares sont celles qui font usage de ce droit. Le mari peut prendre une autre épouse sans même demander son avis à la (ou aux) première femme.. Il peut répudier sa femme quand et où il le veut, et la présence de trois témoins est suffisante (3). L'épouse ne peut demander le divorce au juge musulman que si ce droit est mentionné dans le contrat de mariage. De toutes façons, elle n' a droit qu'à la restitution de son héritage, si le mari ne l'a pas "consommé pour faire vivre le ménage", et les enfants, quel que soit leur âge (après deux ans, dit le Coran), ou leur sexe, deviennent ce que veut le mari. Il les garde avec lui, à moins qu'il ne l'embarrassent dans sa nouvelle vie. (4) --------Il a existé tout au long de ta présence française en Algérie une justice musulmane, appliquant le code coranique, où " le témoignage d'um seul Musulman prime sur celui de mille non-croyants". Cette justice ne peut délibérer qu'en arabe. --------En matière de propriété du sol, le droit musulman connaît le "bled melk" appartenant à un individu nommément désigné, le "bled arch" propriété collective de la tribu, ensemble d'individus descendant d'un ancêtre éponyme, mais dont le nombre est difficile à préciser, et les biens "habbous", propriétés inaliénables de fondations religieuses. Mais, pour compliquer, il existe des biens "Melk"pour lesquels les propriétaires sont restés dans l'indivision depuis plusieurs générations. --------En outre, le { ou les) propriétaire de l'arbre ou de la maison n'est pas forcément celui du sol qui les supporte. En France, le métayer reçoit comme salaire la moitié de la récolte. En Droit musulman, le Khamès ne reçoit que le cinquième de celle-ci. Et, après une lutte de plus de soixante ans, l'Administration française n'a pu améliorer cette situation (définie par le Coran) que dans les derniers mois de notre présence. ------Les impôts que paie un Musulman sont définis de façon très précises par le Coran et la coutume (la Charia ). De cette limitation, la France est sortie en francisant (à partir de 1862) les terres "melk" (ayant un propriétaire parfaitement identifiable) qui deviennent alors "matière imposable", ou en se rabattant sur les contributions indirectes (impôts de consommation) ou sur la patente. ) ------En matière de service militaire, dès 1832, les musulmans sont soumis à un régime particulier. Au début, les engagés volontaires suffiront à remplir les effectifs des régiments de l'Armée d'Afrique. Ce n'est qu'en 1912 (Décret du 3/2/1912) que le recrutement des musulmans est organisé. Le système utilisé est le tirage au sort par douar (subdivision de la tribu), sachant que si celui-ci présente un nombre de volontaires égal à celui des soldats qu'il doit fournir, il n'y a pas de tirage au sort. ------Sitôt incorporé, le Musulman est considéré comme un volontaire, qui touche la solde correspondante, et a droit aux primes d'engagement et de fin de contrat. Je rappelle que le petit Français touche un "prêt" qui ne lui permet que d'aller boire un coup au foyer de la caserne. ------Mais, il y a un fait qui distingue la civilisation ( de civitas = cité) Européenne et la civilisation Musulmane: Pour les premiers, il faut "rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu" Pour les seconds, l'organisation du Monde découle intégralement de la volonté de Dieu et de lui seul. Vouloir le modifier correspond à vouloir s'égaler à Lui. . ------Le Sénatus Consulte du 14 Juillet 1865 a permis aux Musulmans de devenir Citoyens Français; Mais, en contrepartie, ils devaient obligatoirement abandonner leur statut coranique pour devoir adopter les règles imposées par le Code Civil français. Ce texte, très simple, qui ne prévoit aucun motif de refus, a reçu un accueil très réservé: de 1866 à 1870 (5 ans) en moyenne 24,8 bénéficiaires par an. Aucune application en 1871, et de 1872 à 1880 (9 ans), 23,6 par an, Les chiffres commencent à remonter entre 1881 et 1886, avec 32,3 bénéficiaires par an. Ce Sénatus Consulte est resté applicable jusqu'après 1945. De toutes façons, il n'a jamais amené un nombre important de Musulmans à adopter le statut civil et politique français. -------Le Gouverneur Général Violette a tenté d'accélérer le mouvement en faisant automatiquement citoyens Français les sous-officiers d'active admis à la retraite. Il a fallu faire très vite marche arrière. En effet, l'usage était que le nouveau retraité répudiait sa vieille épouse, et en prenait une nouvelle, nettement plus jeune, au moment où il choisissait son nouveau lieu de résidence. Mais l'épouse répudiée était devenue citoyenne française: la répudiation n'était donc pas valable, et notre homme était devenu bigame aux yeux de la loi française ! -------D'autre part, il faut se souvenir que la coutume (la "Charia", largement inspirée de paroles prononcées par le Prophète) voue à la mort tout Musulman qui renie sa foi. Et tout Croyant a le devoir d'exécuter cette sentence s"il en a la possibilité matérielle. De plus, dès après la guerre de 1914-1918, une "fatwa (interprétation de la Loi) déclare que la religion musulmane est un tout, et qu'on ne peut de ce fait être Musulman et vivre sous une autre Loi que celle qu'a édictée le Prophète. Cette Fatwa fut rappelée en 1931 par les Ouléma (Docteurs de la Foi) de la région de Constantine -------Cette prise de position, sans arrêter complètement le mouvement. initié par le Sénateurs ConsuJte de 1865 en ralentit. encore plus les résultats.Je précise que cette Fatwa est toujours valable ! -------Pour résumer, aucun pouvoir laïque ou religieux ne peut modifier la Loi ou la Coutume données aux Musulmans. Et cela leur a été promis par la Déclaration de Bourmont. Par contre, les Lois qui régissent les nations européennes évoluent sans cesse. -------On conçoit donc parfaitement que l'État Français n'ait pas permis aux Musulmans d'intervenir dans la gestation ou l'adoption des Lois qu'il va promulguer, mais qui ne leur seront jamais applicables. La seule façon d'y arriver a été la distinction entre Musulmans qui n' ont pas à intervenir dans la rédaction des Lois, et non-Musulmans qui, eux, ont à le faire..Cette distinction conduit, au moment où les impôts vont toucher également les Musulmans, à la création du Deuxième Collège, qui va élire des représentants aux Délégations Financières, organe représentatif des populations Algériennes dans leur ensemble, et dont la fonction a été limitée au vote du budget de l' Algérie. -------Après 1945, l'évolution politique en France fait que ce Second Collège va élire des députés. Et on verra alors des Musulmans intervenir dans des matières qui ne les concernent pas et voter des lois qui ne seront jamais applicables à leurs électeurs, par exemple en matière de divorce ou de droits de la femme ! (I) Sourate Les Femmes Verset 38 (2) Sourate Les Femmes Verset !2 (3) Sourate La Génisse, Versets 228,229,230,231. (4) Sourate La Génisse, Verset 233 |