| R.A.A.A. N°60 du 22 Juillet 1960Barémes applicables à compter du 23 juillet 1960
 Le Délégué Général du Gouvernement 
        en Algérie,
 ARRETE :
 Article premier.- Les prix de location des chambres et 
        appartements des Hôtels de Voyageurs sont déterminés 
        par leurs exploitants, sous leur responsabilité, dans la limite 
        des maxima indiqués au barème annexé au présent 
        Arrêté suivant la catégorie dans laquelle est classé 
        leur établissement et les conditions de confort mentionnées 
        au dit barème.
 Ils seront réduits de 10% pour les locations excédant vingt- 
        neuf jours.
 
 Le taux de cet abattement sera porté à 15% pour les appartements 
        comprenant au moins deux chambres ou une chambre et une salle à 
        manger.
 
 Article 2. - Les prix des chambres et appartements meublés non 
        situés dans des Hôtels, qui sont fixés par référence 
        à une catégorie d'hôtels de Voyageurs, pourront être 
        majorés par application des dispositions du présent arrèté.
 
 Article 3. - Les prix des chambres et appartements meublés non 
        situés dans les Hôtels qui sont fixés en valeur absolue 
        compte tenu des conditions particulières propres à chaque 
        location, pourront être majorés dans la limite de 10%.
 Fait à ALGER, le 16 Juillet 1960.Pr Le Délégué Général du Gouvernement 
        en Algérie.
 Pr le Secrétaire Général
 de l'Administration en Algérie,
 Le Secrétaire Général Adjoint
 de l'Administration pour les Affaires Economiques,
 Signé : BOUAKOUIR.
 
 Les prix indiqués au premier tableau ci-dessus, s'entendent pour 
        des chambres comportant au minimum :
 - Le ou les lits avec leur literie complète : sommier, matelas, 
        traversin, oreiller :
 - La lingerie réglementaire : draps (une paire par lit), taie d'oreiller, 
        couverture, serviettes de dimension minima 60 x 80 cm (une par occupant) 
        ;
 - Les installations sanitaires normales, savoir :
 - Pour les pièces avec eau courante : lavabo et bidet.
 - Pour les pièces sans eau courante : table de toilette, cuvette, 
        pot à eau, broc et seau ;
 - L'ameublement habituel : armoire, table de chevet, table à écrire, 
        sièges (un par occupant), carpettes (une ou deux suivant le nombre 
        de lits) ou tapis;
 - Une installation d'éclairage électrique (ampoule de 40 
        W pour les établissements des catégories 1 et 2, 25 W pour 
        ceux des catégories 3 et 4).
 
 Ces prix doivent être diminués de 10 % lorsque l'un quelconque 
        des éléments du mobilier type ci-dessus, fait défaut, 
        et de 20 %, lorsque la lingerie réglementaire n'est pas fournie 
        ou renouvelée normalement par l'exploitant.
 
 Ils pourront être majorés de :
 - 0,65 NF, pour fourniture effective d'eau courante chaude ;
 - 0,75 NF, lorsque les chambres sont effectivement chauffées ;
 - 0,20 NF, pour les pièces dotées d'un éclairage 
        multiple en service.
 
 Dans le cas où, à la demande du locataire, il est procédé 
        à l'installation d'un lit supplémentaire, l'Hôtelier 
        est autorisé à appliquer une majoration du prix limite de 
        l'appartement ou de la chambre louée dont le montant ne peut excéder 
        les pourcentages indiqués ci-après :
 - 20 % pour les locations à la journée,
 - 10 % pour les locations au mois.
 
 Lorsque l'appartement loué comprend une salle à manger pourvue 
        d'un ameublement normal (table, buffet et 4 chaises au minimum), le loyer 
        spécial de cette pièce sera égal à celui sans 
        majoration des chambres à un lit de 1e catégorie correspondante, 
        diminué de 20%..
 
 Les Hôteliers sont autorisés à débattre librement 
        avec leur clientèle permanente dons la limite de la réfaction 
        réglementaire de 10 % pour longs séjours, l'ensemble des 
        suppléments à réclamer chaque fois qu'ils accorderont 
        à leur locataire, sur leur demande l'autorisation de cuisiner, 
        faire la lessive, utiliser divers appareils (radio, fer à repasser, 
        etc...) dans les chambres.
 
 Le pourcentage pour service, lorsque l'entretien des chambres ou appartements 
        est assuré par l'exploitant, est fixé au maximum à 
        :
 - 12 % pour les établissements rangés dans la 1e Catégorie 
        ;
 - 10 % pour ceux des 2e, 3e et 4e Catégories.
 
 La taxe unique globale sur les prestations de services, est récupérable 
        en sus des prix figurant ci-avant.
 Fait à Alger, le 16 Juillet 1960.Pr le Délégué Général du Gouvernement 
        en Algérie
 Pr le Secrétaire Général de l'Administration en Algérie,
 Le Secrétaire Général Adjoint de l'Administration 
        pour les Affaires Economiques,
 Signé : BOUAKOUIR.
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