| ------------Tel 
        était le titre que nous donnions en portant à votre connaissance 
        dans le n° 193 de Juin-Juillet 1958 de la décision du Tribunal 
        Administratif de Paris, à la suite du différend qui avait 
        opposé un de nos camarades et notre Association au Ministre de 
        l'Agriculture. Cette décision reconnaissant l'équivalence 
        des titres avait été contestée par le Ministre de 
        l'Agriculture. Ce dernier, désirant son annulation, a porté 
        l'affaire devant le Conseil d'Etat, juridiction suprême comme chacun 
        sait.Le 29 Janvier 1960, celui-ci a confirmé la décision du Tribunal 
        Administratif.
 ------------Ainsi, 
        un point final est mis à une longue querelle qui se termine comme 
        il se doit et comme nous l'avons toujours demandé.
 ------------Les 
        considérations de la décision du Conseil d'Etat sont :
 ------------Considérant 
        que le sieur X..., agent supérieur du Ministère de l'Agriculture, 
        n'ayant pas figuré sur la liste des agents supérieurs de 
        ce ministère nommés par arrêté du 19 juillet 
        1954, administrateurs civils en application de l'article 10 de la loi 
        du 31 décembre 1953, a, par lettre du 12 août 1954, demandé 
        au Ministre de l'Agriculture de le comprendre par-mi les bénéficiaires 
        dudit article 10 et de réviser en conséquence son arrêté 
        du 19 juillet précédent; que par décision en date 
        du 27 août 1954, le Ministre a rejeté cette demande en se 
        fondant uniquement sur le fait que la candidature du sieur X... avait 
        été écartée par la commission paritaire au 
        motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions 
        de diplôme exigées par le texte dont le bénéfice 
        était réclamé; que faisant droit aux conclusions 
        dont l'avait saisi le sieur X..., le tribunal administratif de Paris a, 
        par jugement du 10 décembre 1957, annulé comme en-tachés 
        d'erreur de droit tant l'arrêté susmentionné du 19 
        juillet 1954 que la décision confirmative du 27 août suivant; 
        que si dans son recours susvisé dirigé contre ledit jugement, 
        le Ministre de l'Agriculture reconnaît que sa décision précitée 
        du 27 août 1954 était fondée sur un fait matériellement 
        inexact - la Commission paritaire ayant en réalité ad-mis 
        la candidature du sieur X... au nombre de celles qui pouvaient être 
        retenues dans le cadre des dispositions législatives applicables 
        - ledit Ministre n'en persiste pas moins à soutenir que le diplôme 
        dont l'intéressé était titulaire ne pouvait, eu égard 
        à la date à laquelle il avait été obtenu, 
        être assimilé à ceux dont la possession est exigée 
        par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 pour pouvoir bénéficier 
        de l'intégration prévue audit article; que le Ministre fait 
        en outre valoir que la candidature du sieur X... aurait en réalité 
        été écartée en raison seulement de son insuffisance 
        professionnelle, motif qui en tout état de cause justifierait les 
        décisions critiquées;
 
 ------------Sur le premier point :
 ------------Considérant 
        qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 par 
        dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
        9 octobre 1945 modifiée et à. celles de l'article 10 de 
        la loi du 31 décembre 1948 il pourra être procédé 
        à des intégrations complémentaires dans les corps 
        d'administrateurs civils en faveur notamment de certaines catégories 
        d'agents supérieurs justifiant de la possession d'un des titres 
        ou diplômes exigés par l'article 3 du décret du 9 
        octobre 1945 pour l'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration; 
        que la liste de ces titres ou diplômes comprend en vertu du décret 
        du 13 janvier 1950 et de l'arrêté du 13 janvier 1950 le succès 
        à l'examen de sortie des Ecoles Nationales d'Agriculture; qu'aux 
        termes de l'article 1e' de la loi du 22 mai 1946 " l'Institut Agricole 
        d'Algérie est assimilé aux Ecoles Nationales d'Agriculture 
        "; que cette assimilation est sans réserve et implique l'assimilation 
        des diplômes délivrés par cet institut même 
        avant la promulgation de la loi précitée du 22 mai 1946 
        aux diplômes délivrés par les Ecoles Nationales d'Agriculture; 
        que par suite le Ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à 
        soutenir que le sieur X..., diplômé de l'Institut Agricole 
        d'Algérie en 1934, n'était pas titulaire de l'un des diplômes 
        nécessaires pour bénéficier de l'article 10 précité 
        de la loi du 31 décembre 1953 et se trouvait par suite sans intérêt 
        ni qualité pour demander l'annulation de l'arrêté 
        du 19 juillet 1954 fixant la liste d'agents supérieurs du Ministère 
        de l'Agriculture nommés administrateurs en vertu dudit article 
        10;
 
 ------------Sur 
        le second point :
 ------------Considérant 
        que si le Ministre soutient, d'autre part, et pour la première 
        fois devant le Conseil d'Etat, que la candidature du sieur X... au-rait 
        été en réalité écartée non parce 
        que l'intéressé ne réunissait pas les conditions 
        légales mais en raison seulement de l'insuffisance de ses mérites 
        professionnels, aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette 
        allégation qui est en effet en contradiction non seulement avec 
        les ter-mes sus-rappelés de la décision du 27 août 
        1954, mais encore avec les observations présentées par le 
        Ministre lui-même en première instance et dans lesquelles 
        il était exclusivement fait état pour justifier les décisions 
        déférées de l'insuffisance du diplôme dont 
        le sieur X... était titulaire; que ce dernier motif doit dans ces 
        conditions être regardé comme ayant servi seul de fondement 
        auxdites décisions; qu'il résulte de ce qui a été 
        dit ci-dessus que ce motif est erroné en droit et qu'il n'appartient 
        pas au Conseil d'Etat d'y substituer le nouveau motif invoqué qui 
        repose sur une appréciation de fait dont le contrôle échappe 
        au juge de l'excès de pouvoir; qu'il suit de lâ que la décision 
        du 27 août 1954 aussi bien que l'arrêté du 19 juillet 
        précédent qu'elle entend confirmer étaient entachés 
        d'illégalité et que le Ministre de l'Agriculture n'est en 
        conséquence pas fondé à se plaindre que le Tribunal 
        Administratif de Paris en ait, par le jugement attaqué, prononcé 
        l'annulation;
 
 ------------Considérant 
        que la présente décision ne fait d'ailleurs pas obstacle 
        à ce que le Ministre procède dans les conditions prévues 
        à l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 
        1953 à un nouvel examen des titres du sieur X... à l'intégration 
        sollicitée par ce dernier en vue de donner à la réclamation 
        de l'intéressé la suite que cet examen lui parait devoir 
        commander;
 
 ------------DECIDE 
        :
 ------------Article 
        1er. - Le recours susvisé du Ministre de l'Agriculture est rejeté.
 ------------Article 
        2. - Expédition de la présente décision sera transmise 
        au Ministre de l'Agriculture.
 ************* Dernière nouvelleAu moment de mettre sous presse, nous recevons du Ministre de l'Agriculture 
        l'information ci-après en date du 14 Avril :
 " J'ai l'honneur de vous faire connaître que par
 " arrêté en date de ce jour - qui sera incessamment
 publié au Journal Officiel - le diplôme d'Ingénieur
 de l'Institut Agricole d'Algérie a été dénommé 
        " diplôme d'Ingénieur Agricole. "
 Nous avons donc obtenu la rétroactivité.
 Cette information sera commentée à l'Assemblée Générale.
 *****************     | ------ | E. S. A. A. 
       ------------Le problème 
        de l'E.S.A.A. qui souleva tant de polémiques est maintenant réglé. 
        En effet, nous relevons au " Journal Officiel " le décret 
        qui suit :------------MINISTERE 
        DE L'AGRICULTURE
 
 ------------Décret 
        n° 59.1300 du 17 novembre 1959 créant une Section d'Agriculture 
        Africaine au sein de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger, et instituant 
        un titre d'Ingénieur d'Agriculture Africaine en faveur des élèves 
        de cette section.
 ------------Le 
        Premier Ministre,
 ------------Sur 
        le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Education 
        Nationale;
 ------------Vu 
        la loi du 22 mai 1946 assimilant l'Institut Agricole d'Algérie 
        aux Ecoles Nationales d'Agriculture;
 ------------Vu 
        l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 15 mars 1947 dénommant 
        Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger l'établissement d'enseignement 
        agricole du troisième degré inclus dans l'Institut Agricole 
        d'Algérie;
 ------------Vu 
        l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie 
        du 14 mars 1947 relatif à l'organisation de l'enseignement agricole 
        en Algérie, modifié par l'arrêté du 20 juillet 
        1954;
 ------------Vu 
        l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 créant 
        l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine;
 ------------Vu 
        l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 fixant 
        les modalités de fonctionnement de l'Ecole Supérieure d'Agriculture 
        Africaine;
 ------------Vu 
        le décret n° 58-553 du 28 juin 1958 portant organisation de 
        la Délégation générale du Gouvernement en 
        Algérie;
 ------------Vu 
        le décret n" 58-1233 du 16 décembre 1958 relatif à 
        l'exercice de leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires 
        en Algérie;
 ------------Vu 
        la loi du 10 Juillet 1934 relative aux conditions de délivrance 
        du titre d'ingénieur diplômé;
 ------------Vu 
        l'avis émis par la commission des titres d'ingénieurs dans 
        sa réunion du 12 mars 1959;
 
 ------------DECRETE:
 ------------Article 
        1". - Il est créé à l'Ecole Nationale 
        d'Agriculture d'Alger une section annexe dite " d'agriculture africaine 
        ".
 ------------L'admission 
        à cette section a lieu soit sur titres, parmi les titulaires du 
        baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme d'études 
        agricoles du deuxième degré, soit à la suite d'un 
        concours dont le niveau est celui du baccalauréat de l'enseignement 
        secondaire (séries scientifiques).
 ------------Article 
        2. - Les élèves de la section 
        d'agriculture africaine suivent un enseignement portant sur les sciences 
        et leurs applications 'à l'agriculture, ainsi que sur les techniques 
        agricoles particulières à l'Afrique du Nord, au Sahara et, 
        d'une façon générale, aux régions dont le 
        climat présente une saison sèche marquée.
 La durée de la scolarité est de trois années.
 ------------Article 
        3. - Les élèves ayant satisfait à toutes les 
        épreuves que comporte la scolarité reçoivent le titre 
        d'ingénieur d'agriculture africaine.
 ------------Article 
        4. - L'enseignement des élèves de la section d'agriculture 
        africaine est assuré par le personnel enseignant de l'Ecole Nationale 
        d'Agriculture d'Alger. Toutefois, les enseignements scientifiques, techniques 
        et appliqués et certains enseignements spécialisés 
        peuvent être confiés à des membres du personnel enseignant 
        relevant du ministère de l'Education nationale, notamment de la 
        Faculté des Sciences ou à des personnalités qualifiées.
 ------------Article 
        5. - Un arrêté du ministre de l'Agriculture et du ministre 
        chargé de l'Algérie fixe les modalités d'application 
        des articles 1 2, 3 et 4 ci-dessus. Cet arrêté est pris après 
        avis d'un conseil des professeurs dont la composition sera fixée 
        par un arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et du 
        Ministre chargé de l'Algérie.
 ------------Article 
        6. - Les arrêtés susvisés du 8 juin 1957 créant 
        l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine et fixant les modalités 
        de son fonctionne-ment sont abrogés. Les élèves en 
        cours d'études à ladite école à la date de 
        la publication du présent décret seront admis dans les années 
        correspondantes de la section d'agriculture africaine.
 ------------Article 
        7. - Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'éducation 
        nationale, le secrétaire général pour les Affaires 
        algériennes et le Délégué général 
        du Gouvernement en Algérie, sont chargés, chacun en ce qui 
        le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
        sera publié au Journal Officiel de la République Française 
        et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Délégation 
        générale du Gouvernement en Algérie.
 
 ------------Fait 
        à Paris, le 17 novembre 1959.
 ------------Par 
        le Premier ministre : Michel Debré.
 ------------Le 
        Ministre de l'Agriculture : Henri Rochereau.
 ------------Le 
        Ministre de l'Education Nationale : André Boulloche.
 
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