| ---------------C'est 
        au cours de l'année 1949 que des décisions votées 
        par l'Assemblée algérienne ont introduit en Algérie 
        les assurances sociales obligatoires.---------------Pour 
        des raisons analogues à celles qui, dans la Métropole, ont 
        conduit le législateur à ne pas instituer un régime 
        d'Assurances sociales uniforme, pour le Commerce et l'Industrie d'une 
        part, et qui s'expliquent par les caractères particuliers des questions 
        sociales agricoles, l'Assemblée algérienne a organisé, 
        pour ces deux secteurs économiques, des régimes distincts 
        adaptés aux conditions de vie des travailleurs auxquels ils sont 
        destinés.
 ---------------En 
        Algérie, l'aspect particulier des questions sociales agricoles 
        est encore plus apparent que dans la Métropole.
 ---------------Si, 
        comme sur le territoire métropolitain, l'ouvrier agricole des centres 
        ruraux a un mode de vie très différent de celui des ouvriers 
        des villes, de plus, il existe dans ce pays, à côté 
        d'une agriculture moderne, bien outillée, employant un personnel 
        spécialisé et qui a atteint le stade de l'économie 
        d'échanges, une agriculture dont les méthodes sont encore 
        archaïques et qui demeure orientée vers une économie 
        traditionnelle et familiale.
 ---------------En 
        instituant un régime d'Assurances Sociales Agricoles, l'Assemblée 
        algérienne avait à considérer que ce régime 
        allait s'appliquer surtout à une masse rurale de petits fellahs 
        dont l'éducation, sur le plan économique, est à compléter, 
        et à des salariés, bénéficiaires des assurances 
        sociales, encore insuffisamment évolués et dont les possibilités 
        financières contributives sont limitées, les uns et les 
        autres se pliant à des conditions de vie régies par des 
        coutumes locales souvent peu compatibles avec les principes et les modalités 
        d'application de la " Sécurité Sociale ".
 ---------------Guidée 
        par cette préoccupation essentielle, l'Assemblée algérienne 
        a mis sur pied un système d'assurances sociales caractérisé 
        par une organisation à forme mutualiste, des modalités de 
        financement originales et une gamme de risques en rapport avec les possibilités 
        financières de l'Agriculture algérien-ne et tenant compte 
        du mode de vie de la masse ouvrière agricole.
 ORGANISATION. ---------------Le 
        régime agricole d'Assurances Sociales a été organisé 
        par la décision N° 49.064 de l'Assemblée algérienne 
        rendue exécutoire par arrêté du 10 septembre 1949. 
        Divers arrêtés d'application sont inter-venus pour préciser 
        la portée de ce texte.---------------Le 
        Service des prestations, la coordination et la péréquation 
        des charges ont été confiées à des Caisses 
        Mutuelles d'Assurances Sociales, régies par la loi du 4 juillet 
        1900, l'Assemblée algérienne a désiré les 
        soumettre à un régime libéral. Cette loi, en effet, 
        soumet les sociétés qu'elle régit, aux seules prescriptions 
        de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, en ce qui 
        concerne leur constitution.
 ---------------Toutefois, 
        le cadre de la loi du 4 juillet 1900 n'a pas été choisi 
        à seule fin de donner aux organismes de Sécurité 
        Sociale Agricole, une large liberté d'action. Ce cadre a été 
        recherché parce qu'il faisait bénéficier les Caisses 
        des avantages prévus par la loi de 1900 : affranchissement des 
        formalités de la loi du 24 juillet 1867, constitution sous la forme 
        des syndicats professionnels de la loi du 21 mars 1884, et exemptions 
        fiscales, et aussi parce qu'il était commode et rendait possible 
        une mise en place immédiate des organismes d'Assurances Sociales 
        tout en permettant de réaliser une économie de moyens et 
        de personnel. Sur le plan professionnel, en effet, l'organisation du crédit 
        agricole mutuel, des assurances mutuelles contre les risques professionnels, 
        pouvait servir de canevas à la nouvelle institution.
 ---------------Cette 
        organisation a trouvé en Algérie un terrain particulièrement 
        favorable. D'une part, la Mutualité Agricole avait déjà 
        une structure bien assise, dans le domaine professionnel, et des personnalités 
        compétentes pour la diriger ; l'on pouvait sans difficulté, 
        transposer dans le domaine social, une organisation qui avait fait ses 
        preuves. D'autre part, les masses rurales insuffisamment évoluées 
        mais habituées aux systèmes mutualistes ne pouvaient qu'accueillir 
        favorablement une organisation qu'elles connaissaient déjà 
        et qui retenait leur confiance.
 ---------------Les 
        résultats obtenus ont confirmé les prévisions.
 ---------------Il 
        ne faut pas perdre de vue cependant que le but poursuivi par la Sécurité 
        Sociale n'est pas identique à celui du crédit ou des assurances 
        mutuelles agricoles.
 ---------------Les 
        Assurances Sociales telles qu'elles sont organisées par la décision 
        de l'Assemblée algérienne, dans l'agriculture, dominent 
        nettement la simple mutualité dont peuvent bénéficier 
        les sociétaires, après une adhésion librement consentie 
        ; il s'agit, en fait, d'une mutualité imposée par l'Etat, 
        à laquelle sont astreints obligatoirement tous ceux qui sont soumis 
        au régime. Elles débordent même le cadre d'une mutualité 
        obligatoire puisqu'elles s'étendent à des agriculteurs qui 
        n'emploient pas de salariés permanents bénéficiaires 
        du régime. Le régime institué est à base de 
        solidarité sociale, le système de financement touchant l'ensemble 
        de la masse rurale, sans exception, au profit des seuls agriculteurs qui 
        ont des salariés permanents.
 ---------------Ce 
        caractère justifie un contrôle technique et financier des 
        Pouvoirs publics que l'Assemblée algérienne a d'ailleurs 
        prévu dans l'article 3 de sa décision. Un tel contrôle 
        ne porte pas atteinte au caractère libéral de la loi du 
        4 juillet 1900 qui ne se conçoit qu'à la condition que l'objectif 
        même de cette loi, la Mutualité, soit atteint.
 ---------------L'organisation 
        instituée a rencontré le meilleur accueil des milieux mutualistes. 
        Les Caisses régionales, rapidement créées, sont au 
        nombre de 13 pour le département d'Alger, 9 pour le départe-ment 
        d'Oran, 8 pour le département de Constantine, fédérées 
        en une " Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole " 
        qui assure la coordination et la péréquation des charges 
        des prestations. Chaque Caisse Régionale est liée à 
        la Caisse Centrale par un règlement de réassurance et doit 
        lui verser une partie importante de ses resources. (Le taux de réassurance 
        est actuellement fixé uniformément à 90 %). Les Territoires 
        du Sud sont rattachés, dans chacun des départements, à 
        une Caisse Régionale.
 ---------------Dès 
        leur création, les Caisses ont fonctionné normalement. Elles 
        ont rencontré toutefois et rencontrent encore certaines difficultés 
        pour obtenir l'immatriculation des employeurs et des salariés.
 ---------------Les 
        déclarations aux fins d'immatriculation, qui devaient être 
        adressées aux Caisses avant le 30 juin 1950, n'ont pas toutes été 
        faites dans les délais primitivement fixés et continuent 
        à parvenir à la Caisse Centrale. Il a été 
        procédé jusqu'à ce jour à l'immatriculation 
        de près de 13.000 employeurs occupant plus de 100.000 salariés 
        susceptibles d'être assujettis au régime d'Assurances Sociales, 
        ou d'en bénéficier. Une telle situation est due, d'une part, 
        à la négligence de certains employeurs - pour le moment 
        l'absence de sanctions (prévues par un projet de loi actuellement 
        déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale) n'a 
        pas permis d'obtenir auprès d'une partie d'entre eux, l'application 
        des textes - et d'autre part, à l'inexpérience des masses 
        rurales et aux difficultés qu'éprouvent bien souvent les 
        employeurs à obtenir, de leurs salariés, les pièces 
        d'état civil nécessaires à l'établissement 
        des déclarations.
 FINANCEMENT. ---------------Original 
        dans son organisation qui laisse entièrement à la profession 
        le soin de la création et de la gestion des Caisses, le régime 
        agricole d'Assurances Sociales présente la particularité 
        de faire porter, à peu de chose près, la totalité 
        des charges sur les employeurs.---------------Sa 
        base essentielle est constituée par des taxes additionnelles aux 
        impôts.
 ---------------La 
        couverture des charges est assurée, en effet, dans les conditions 
        suivantes :
 ---------------1°/Par 
        des taxes additionnelles aux impôts dans 
        les exploitations agricoles occupant ou non des salariés agricoles.
 ---------------- 
        Taxe sur le revenu des propriétés 
        non bâties, égale à 30 % du montant de l'impôt 
        foncier en principal (à la charge de l'exploitant bien qu'établie 
        au nom du propriétaire).
 ---------------- 
        Taxe sur les bénéfices de l'exploitation 
        agricole, égale à 20 % du montant de l'impôt 
        cédulaire en principal sur les bénéfices agricoles.
 ---------------Ces 
        taxes sont dues à partir du 1e` janvier 1950. ---------------Tous 
        les exploitants en sont redevables, même dans le cas où ils 
        n'emploient pas de salariés permanents susceptibles de bénéficier 
        des prestations.
 ---------------2° 
        Par une cotisation patronale égale à 2 % des 
        salaires payés à l'ensemble du personnel dans les entreprises 
        agricoles autres que les exploitations, due depuis le 1°° avril 
        1950.
 ---------------Dans 
        les Territoires du Sud, le financement est assuré, à titre 
        transitoire et jusqu'à l'application du régime fiscal en 
        vigueur en Algérie du Nord, dans les mêmes conditions que 
        dans les entreprises agricoles, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'exploitations 
        agricoles.
 ---------------Dans 
        tous les cas, la contribution du salarié se limite à la 
        retenue d'une somme de 50 francs par mois précomptée sur 
        son salaire depuis le 1`e" juillet 1950, l'employeur payant également, 
        pour sa part, depuis la même date, 50 francs par mois et par assuré 
        social.
 ---------------Ce 
        mode de financement fait apparaître très nettement l'aspect 
        évolutif du système qui se retrouve également - nous 
        le verrons plus loin - dans l'étendue des risques couverts et dans 
        l'action sanitaire et sociale entreprise.
 ---------------Instituée 
        au profit de la masse rurale encore économiquement arriérée 
        et dont les possibilités financières sont réduites, 
        le régime fait peser la presque totalité des charges sur 
        les exploitants et les entreprises agricoles qui peuvent la supporter, 
        au profit de la masse des salariés qui bénéficie 
        des Assurances Sociales en ne contribuant au financement que d'une manière 
        insignifiante.
 ---------------Contribution 
        ouvrière et patronale, et cotisation de 2 % sont perçues 
        par chaque Caisse Régionale qui reçoit également, 
        dans sa circonsbription, correspondant à une ou plusieurs recettes 
        des contributions diverses, le produit des taxes additionnelles aux impôts, 
        établies et recouvrées comme en matière de contributions 
        directes.
 ---------------Pour 
        l'année 1950, les taxes ont été perçues depuis 
        le l°P janvier, alors que les prestations ne sont servies que depuis 
        le le" avril, 15 mai ou lei juillet selon le cas. A titre transtoire 
        la moitié du pro-duit des taxes recouvrées en 1950 a été 
        versée directement à la Caisse Centrale, l'autre moitié 
        étant attribuée aux Caisses Régionales. La Caisse 
        Centrale dispose ainsi d'un fonds de départ qui lui a donné 
        la possibilité de mettre au point le projet des premières 
        réalisations dans le domaine de l'équipement médico-social.
 BENEFICIAIRES DU REGIME 
        - RISQUES COUVERTS. ---------------Les 
        bénéficiaires des Assurances Sociales agricoles sont les 
        salariés des employeurs ressortissant aux professions agricoles, 
        obligatoirement assujettis au régime, tels qu'ils ont été 
        définis par un décret-loi du 30 octobre 1935 sur le régime 
        d'Assurances Sociales dans la Métropole. Ce sont, d'une manière 
        générale, les salariés des professions agricoles 
        et forestières, des artisans ruraux et des organismes et groupements 
        professionnels agricoles.---------------Le 
        bénéfice des prestations est limité aux seuls salariés 
        permanents.
 ---------------Sont 
        considérés comme tels, les travailleurs agricoles qui accomplissent 
        un travail donnant lieu à perception de salaire pendant au moins 
        90 jours par semestre. La preuve de la durée du travail est établie 
        à l'aide de bulletins de paye ou de pièces reconnues équitables 
        telles qu'une attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. 
        Les jours de repos attribués par le médecin pour accident 
        du travail, maladie ou accident, les jours de présence sous les 
        drapeaux et les jours de congé payé légal entrent 
        en ligne de compte dans le calcul des 90 jours.
 ---------------Cette 
        disposition exclut les travailleurs occasionnels ne tirant pas leurs ressources 
        habituelles d'un emploi agricole régulier mais aussi les khamès, 
        catégorie de travailleurs agricoles employés traditionnellement 
        par les fellahs, dont le statut juridique n'est pas nettement défini, 
        mais qui, percevant, en paiement de leurs services, une partie des récoltes 
        et non un salaire, sont habituellement considérés comme 
        des associés et non comme des salariés. L'Assemblée 
        algérienne a entendu les écarter du bénéfice 
        des Assurances Sociales. Au cours des débats qui ont conduit au 
        vote de la décision organisant le régime, un amendement 
        tendant à assimiler les khamès aux salariés agricoles 
        permanents a, en effet, été rejeté.
 ---------------Pour 
        bénéficier des Assurances Sociales, les travailleurs agricoles 
        doivent, outre leur qualité de salariés permanents, réunir 
        certaines conditions : ils doivent notamment être immatriculés 
        depuis un temps minimum : six mois pour l'assurance chirurgicale et l'assurance 
        décès, un an en cas de maternité ou d'invalidité, 
        être, dans certains cas, âgés de moins de 60 ans (maternité, 
        décès, invalidité).
 ---------------Employeurs 
        assujettis au régime d'Assurances Sociales et salariés bénéficiaires 
        des prestations sont immatriculés par la Caisse Centrale de Mutualité 
        Sociale Agricole.
 ---------------L'immatriculation 
        s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur ou d'un 
        salarié lui-même, s'il travaille pour plusieurs employeurs. 
        En cas de carence de l'employeur ou du salarié, l'immatriculation 
        peut être effectuée par la Caisse, soit de sa propre initiative, 
        soit à la requête de l'intéressé lorsque la 
        demande incombe au salarié.
 ---------------A 
        défaut de renseignements et de justifications suffisantes, la Caisse 
        peut procéder à toutes les vérifications utiles. 
        Elle peut demander à l'employeur communication de tous documents 
        indispensables, et, au salarié, communication de toutes pièces 
        d'identité ou d'état civil et toutes précisions nécessaires.
 *************** ---------------Le 
        régime institué garantit les bénéficiaires 
        des Assurances Sociales contre les risques invalidité et décès, 
        couvre sous forme d'un forfait les frais de maternité, prévoit 
        l'attribution d'indemnités journalières à la suite 
        d'intervention chirurgicale et l'octroi d'une allocation aux vieux travailleurs 
        salariés agricoles sans ressources suffisantes.---------------En 
        outre, l'Assemblée a prévu que les ressources excédentaires 
        du régime seraient affectées à la création 
        d'établissements de soins et à des organisations de défense 
        de la santé des salariés agricoles et de leur famille.
 Cette action sanitaire et sociale qui s'adresse à la masse rurale 
        et peut être envisagée comme instituant la réplique, 
        dans le secteur agricole, de l'assurance maladie, représente un 
        des aspects originaux du système évolutif d'Assurances Sociales 
        agricoles. Elle tend à couvrir le risque maladie par l'assis-tance 
        médicale collective.
 |  | ---------------Pour 
        éviter de rebuter les employeurs, dès la mise en application 
        du régime et pour habituer aux modalités d'application des 
        Assurances Sociales les bénéficiaires, dont l'inexpérience, 
        lorsqu'il s'agit des masses rurales peu évoluées, a déjà 
        été soulignée, le système a commencé 
        à fonctionner par étapes. Le droit aux prestations est ouvert 
        pour les différents risques depuis les dates suivantes :---------------Assurance décès 
        1" avril 1950.
 ---------------Assurance maternité 
        15 mai 1950.
 ---------------Assurance invalidité 
        1" juillet 1950.
 ---------------Assurance chirurgicale 
        juillet 1950.
 ASSURANCE INVALIDITE. ---------------L'état 
        d'invalidité est apprécié, après consolidation 
        de la blessure, en cas d'accident non régi par la législation 
        sur les accidents du travail ou après stabilisation de l'état 
        de l'assuré malade, en tenant compte de la capacité de travail 
        ou de gain restante et des facultés physiques et mentales de l'assuré 
        ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.---------------Pour 
        avoir droit aux prestations, l'assuré doit présenter une 
        invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité 
        de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état 
        de se procurer dans une profession de la catégorie de celle qu'il 
        exerçait, un salaire supérieur au tiers de la rémunération 
        normale perçue dans cette catégorie.
 ----------------L'invalide 
        reçoit une pension dont le montant diffère selon qu'il peut 
        encore exercer une activité rémunérée (30 
        % du salaire moyen des trois dernières années ou à 
        défaut, des années d'assurance accomplie depuis l'immatriculation), 
        qu'il est absolument incapable d'exercer une profession (40 % du salaire 
        moyen) ou a recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer 
        les actes ordinaires de la vie (50 %).---------------Les 
        maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute 
        intentionnelle de l'assuré, d'une intervention à caractère 
        esthétique, ou d'un fait de guerre et couvertes par une législation 
        spéciale ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
 --------------La 
        pension est toujours concédée à titre temporaire 
        et peut être révisée si l'état de l'invalidité 
        se modifie. L'assuré conserve le bénéfice des prestations 
        en ce qui concerne l'assurance maternité et l'assurance décès, 
        mais les indemnités accordées par la législation 
        sur les accidents du travail et les ma-ladies professionnelles ainsi que 
        par la législation des pensions militaires ne peuvent être 
        cumulées avec celles de l'assurance invalidité.
 ASSURANCE DECES. ---------------L'assurance 
        décès garantit le paiement d'un capital aux ayants-droit 
        de l'assuré : conjoint survivant non séparé de droit 
        ou de fait ni divorcé, ni répudié, ou à défaut, 
        descendants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementation 
        relative aux allocation familiales en Algérie.---------------Le 
        capital est égal à 90 fois le gain journalier calculé 
        d'après les dernières paies antérieures à 
        la date de l'interruption du travail, dans la limite maximum de 90.000 
        francs.
 ASSURANCE MATERNITE. ---------------L'assurance 
        maternité couvre, sous forme d'un forfait, les frais médicaux, 
        pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs à la grosesse, à 
        l'accouchement et à ses suites, sous réserve que l'accouchement 
        ait été pratiqué par un médecin ou une sage-femme 
        diplômée.---------------Le 
        montant du forfait diffère selon que l'accouchement a été 
        pratiqué par un médecin - accouchement simple : 7.000 francs, 
        gemellaire : 8.000 francs - ou une sage-femme : 6.000 et 7.000 francs.
 ---------------En 
        bénéficient : la femme de l'assuré non salariée 
        ni séparée, de corps ou de fait, ni divorcée, ni 
        répudiée, ou l'assurée sociale. Si l'accouchée 
        est assurée sociale, elle a droit, en outre, à une indemnité 
        journalière de repos, égale à la moitié de 
        son salaire dans la limite de 500 francs, pendant une durée de 
        quatre semaines au maximum. Cette indemnité ne peut se cumuler 
        avec l'indemnité journalière de l'assurance chirurgicale.
 ---------------Dans 
        tous les cas les prestations ne sont servies que si la première 
        constatation médicale de la grossesse a été notifiée 
        à la Caisse d'Assurances Sociales intéressée au moins 
        quatre mois avant la date présumée de l'accouchement.
 ASSURANCE CHIRURGICALE. ---------------L'assurance 
        chirurgicale comporte l'octroi à l'assuré qui, par suite 
        d'une intervention chirurgicale, se trouve dans l'incapacité physique 
        de continuer ou de reprendre son travail, d'une indemnité égale 
        à la moitié de son salaire dans la limite de 500 francs 
        par jour. Cette indemnité est due à compter du jour de l'intervention, 
        pour chaque journée ouvrable ou non, pendant une période 
        de six mois au maximum. Elle ne peut se cumuler ni avec l'indemnité 
        journalière de l'assurance maternité, ni avec une pension 
        d'invalidité. Pour en bénéficier, l'assuré 
        doit, sauf en cas d'urgence, recueillir l'entente de la Caisse Mutuelle 
        d'Assurances Sociales dont il relève préalablement à 
        toute intervention.---------------Les 
        accidents du travail couverts par la législation spéciale 
        des accidents du travail, les accidents survenant aux bénéficiaires 
        de la législation sur les soins gratuits aux victimes de la guerre 
        en ce qui concerne leur infirmité, les interventions à caractère 
        esthétique, les infirmités résultant de la faute 
        intentionnelle de l'assuré ne sont pas garanties.
 ---------------L'assuré 
        choisit librement son praticien et peut recevoir les soins que nécessite 
        son état soit dans une clinique chirurgicale agréée, 
        soit dans un établissement hospitalier public, soit dans un dispensaire, 
        soit à son domicile.
 ALLOCATION AUX VIEUX 
        TRAVAILLEURS SALARIES. ---------------Les 
        modalités d'attribution de cette allocation, dont le principe a 
        été institué par la décision de base organisant 
        le régime, ont été déterminées par 
        une décision de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire 
        par arrêté du 24 mars 1952.---------------En 
        bénéficient les travailleurs sans ressources suffisantes 
        âgés de 65 ans ou plus et qui justifient avoir occupé 
        en Algérie, après avoir atteint l'âge de 50 ans, pendant 
        dix ans au moins (15 ans à partir du le' janvier 1953) un emploi 
        salarié agricole.
 ---------------Pour 
        pouvoir y prétendre, le salarié doit disposer d'un ensemble 
        de ressources, y compris l'allocation aux vieux travailleurs, inférieur 
        à 80.000 francs par an (100.000 francs s'il est marié). 
        Lorsque le total de ses ressources dépasse ces chiffres, l'allocation 
        est réduite à due concurrence.
 ---------------Il 
        doit en outre, jusqu'au 31 décembre 1952, avoir été 
        immatriculé depuis six mois au moins et être à jour 
        de ses cotisations. A compter du 1" janvier 1953 cette durée 
        minima d'immatriculation sera augmentée du temps couru jusqu'à 
        ce que soit atteinte une durée de 15 ans.
 ---------------Le 
        taux de l'allocation est fixé à 30.000 francs par an, somme 
        à laquelle s'ajoute une attribution mensuelle de 12 kg de blé 
        dur ou de pain, ou, au choix de l'allocataire, de la contrevaleur en espèces.
 ACTION SANITAIRE ET 
        SOCIALE. ---------------Il 
        est difficile d'apprécier, dès maintenant, en se référant 
        au montant des prestations servies jus-qu'à ce jour, si les charges 
        de prestations sont en rapport avec le montant des ressources du régime.---------------Les 
        masses rurales n'ont pas suffisamment d'expérience, semble-t-il 
        pour retirer immédiatement du régime tout le bénéfice 
        possible. Elles continuent souvent à recourir aux traitements que 
        leur ont enseignés les coutures locales. En ce qui concerne l'assurance 
        maternité notamment, elles ne font pas régulièrement 
        appel aux médecins et sages-femmes diplômées. Les 
        Caisses d'Assurances Sociales rencontrent, par ailleurs, des difficultés 
        à faire constituer, par les assurés sociaux, les dossiers 
        nécessaires.
 ---------------Ces 
        difficultés, qui s'atténueront sans aucun doute avec le 
        temps, font apparaître les avantages que doit présenter actuellement 
        une action sanitaire et sociale collective, entreprise en faveur de la 
        masse des ouvriers agricoles et qui peut être considérée 
        comme la réplique de l'assurance maladie.
 ---------------Dès 
        la fin de l'année 1950, la Caisse Centrale de Mutualité 
        Sociale Agricole a étudié les conditions dans lesquelles 
        pouvait être établi un plan d'infrastructure médico-social 
        financé au moyen d'une partie des ressources du régime.
 ---------------Ce 
        plan a été mis au point au cours de l'année 1951 
        par la Caisse Centrale en plein accord avec l'Administration. (Direction 
        de l'Agriculture et de la Santé publique.)
 ---------------Il 
        prévoit notamment la construction d'établissements de soins 
        - Centres de Santé, Salles de Consultations - et l'acquisition 
        par la Caisse Centrale de camions ophtalmologiques.
 ---------------Il 
        a été admis que le programme projeté s'intégrerait 
        complètement dans le plan général d'équipement 
        sanitaire de l'Algérie, les lieux d'implantation des établissements 
        de soins étant déterminés après accord entre 
        la Caisse Centrale et l'Administration.
 ---------------Les 
        ressources excédentaires du régime exceptionnellement importantes 
        pour l'année 1950 (les taxes sont perçues depuis le 1'eC 
        janvier alors que les prestations ne sont servies que depuis les mois 
        d'avril, mai et juillet) ont permis d'affecter à l'action sanitaire, 
        plus de 400 millions.
 ---------------Un 
        programme concret de démarrage de 250 millions environ est en cours 
        de réalisation. Il se présente de la façon suivante 
        :
 ---------------- 
        Cinquante millions ont été affectés à l'ensemble 
        des Caisses de chacun des trois départements pour
 l'édification d'établissements de 
        soins (Centres de Santé ou Salles de Consultations). Plusieurs 
        de ces établissements sont déjà construits ou en 
        voie d'achèvement.
 ---------------La 
        Caisse Centrale a acquis d'autre part : 6 camions ophtalmologiques (2 
        par département) représentant 40 millions environ.
 ---------------En 
        vue de compléter les garanties accordées par l'assurance 
        chirurgicale qui ne comporte que l'octroi d'une indemnité journalière 
        à l'assuré, il a été décidé, 
        par ailleurs, que les caisses prendraient en charge les frais chirurgicaux 
        dans les mêmes conditions que dans le régime du Commerce 
        et de l'Industrie.
 ---------------Enfin, 
        des bourses d'études ont été instituées pour 
        permettre à des jeunes filles du milieu rural d'acquérir 
        des diplômes d'infirmières.
 ---------------Ce 
        programme d'assistance collective, qui se développera chaque année, 
        semble devoir apporter aux centres ruraux, sur le plan médico-social, 
        une aide efficace. Il donnera aux ouvriers agricoles la possibilité 
        de recevoir gratuitement des soins dont les frais ne sont pas couverts 
        par une assurance maladie. Il n'est pas douteux que les masses rurales 
        s'accommoderont mieux de cette assistance collective que d'un système 
        compliqué de remboursement de frais tel que celui que comporterait 
        une assurance maladie.
 ---------------D'autre 
        part, les familles des salariés agricoles bénéficieront 
        également, dans une certaine mesure, d'avantages qui ne leur sont 
        pas accordés par la Sécurité Sociale.
 ---------------Enfin, 
        l'action sanitaire et sociale permettra de lutter efficacement d'une manière 
        préventive contre la maladie grâce au dépistage auquel 
        il pourra être procédé. Une contribution importante 
        sera ainsi apportée à l'amélioration de l'état 
        sanitaire général de l'Algérie dans des conditions 
        qui paraissent de-voir s'adapter aux modes de vie à l'agriculture 
        et plus particulièrement de la petite agriculture musulmane.
 ---------------La 
        prévention de la maladie qui constitue l'un des objets de l'action 
        sanitaire et sociale des Caisses d'Assurances Sociales fait apparaître 
        l'aspect constructif du régime de Sécurité Sociale 
        agricole. Cette prévention de la maladie doit, à longue 
        échéance, se révéler d'un rendement économique 
        certain car il est vraisemblablement moins coûteux de prévenir 
        la maladie que de la guérir.
 * * * ---------------Le 
        régime agricole d'Assurances Sociale fonctionne depuis trop peu 
        de temps pour qu'il soit possible de porter un jugement sur son efficacité.---------------L'institution 
        n'a pas encore atteint son plein développement. Elle permet, sur 
        le plan social, une expérience considérable. Ce n'est que 
        lorsque la période de tâtonnements sera passée que 
        l'on pourra se rendre compte à la lumière des résultats 
        obtenus, si les premiers objectifs recherchés ont été 
        atteints, grâce surtout à l'action sanitaire et sociale qui 
        constitue la clef de voûte du système.
 ---------------Telle 
        qu'elle a été conçue, cette organisation est la réplique, 
        sur le plan social, des mesures et des moyens mis en oeuvre dans le domaine 
        économique pour promouvoir une agriculture traditionnelle au rang 
        de l'agriculture moderne et augmenter le niveau de vie des populations 
        rurales musulmanes.
 ---------------Il 
        est intéressant de noter, après avoir souligné l'identité 
        des objectifs, que les méthodes qui ont permis le développement 
        de ce vaste programme d'action économique que constitue le Paysanat, 
        se rapprochent étroitement de celles qu'inspire la Sécurité 
        Sociale Agricole.
 ---------------Dans 
        l'un et l'autre des deux secteurs, l'assise est constituée par 
        un réseau de sociétés de caractère mutualiste 
        dont les principes de financement, à base de solidarité, 
        s'apparentent étroitement.
 ---------------En 
        effet, jusqu'à ces dernières années, les S.I.P. étaient 
        alimentées, tout comme les Caisses, par des cotisations perçues 
        sous forme de taxe additionnelle à l'impôt.
 ---------------De 
        même, la formule des S.I.P. qui associe dans une même entreprise 
        la capacité de financement et de contrôle des Pouvoirs publics 
        et l'initiative privée, se retrouve dans le " secteur animé 
        " que constitue le programme d'action médico-sociale.
 ---------------Enfin, 
        le même souci de progressivité, qui caractérise le 
        système de Sécurité Sociale, marque le développement 
        des réalisations des S.I.P. C'est ainsi que, cantonnée en 
        1847 dans la prévoyance, ces sociétés n'ont abordé 
        le secteur du crédit, qu'en 1933, avec la création du Fonds 
        Commun des S.I.P. et ne sont intervenues dans le domaine de la coopération, 
        qu'en 1936, avec l'Office du Blé.
 ---------------Cette 
        sage progression qui rythme le long cheminement des faits ruraux a été 
        le facteur le plus efficient des résultats obtenus.
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