| ------------L'article 
        1 de la décision n 49-045 de l'Assemblée algérienne 
        relative à l'organisation d'un système de Sécurité 
        sociale en Algérie a étendu à l'Algérie les 
        dispositions des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, lesquelles constituent 
        les textes de base du régime de sécurité sociale 
        métropolitain.Cependant, en raison des réserves exprimées à l'article 
        1er susvisé, le régime algérien se différencie 
        assez profondément du système applicable en Métropole. 
        Il présente les caractères généraux suivants 
        :
 ------------a) 
        Le régime des assurances accidents du travail géré 
        par les compagnies d'assurances privées demeure en vigueur. Toutefois, 
        cette assurance qui était facultative est maintenant obligatoire 
        pour tous les employeurs.
 ------------II 
        est à noter que les salariés algériens bénéficient, 
        en cette matière, des avantages reconnus à leurs homologues 
        métropolitains, les législations appliquées aux uns 
        et aux autres étant identiques.
 ------------b) 
        La réglementation touchant les allocations familiales, instituée 
        dès 1941, est maintenue en vigueur. Les prestations sont servies 
        par des Caisses patronales, organisées dans le cadre de la profession.
 ------------c) 
        Il est institué un régime d'assurances sociales qui est 
        organisé et fonctionne dans les conditions analysées ci-après 
        :
 1. - ORGANISATION. ------------La 
        gestion des assurances sociales en Algérie est assurée par 
        les organismes suivants------------A. 
        - La Caisse Centrale Algérienne des Assurances Sociales.
 ------------B. 
        - Les Caisses d'Assurances Sociales établies dans le Cadre Professionnel.
 ------------C. 
        - Des organismes spéciaux ou particuliers.
 
 A)La Caisse Centrale Algérienne des Assurances 
        Sociales est un établissement public à caractère 
        administratif placé sous l'autorité du Gouverneur général. 
        Son statut, prévu à l'article 11 de la décision n" 
        49-045 susvisé, o été fixé par un arrêté 
        gubernatorial en date du 23 juillet 1949.
 ------------Elle 
        a pour objet :
 ------------a) 
        d'assurer la surcompensation des charges gérées par les 
        Caisses d'assurances sociales agréées et fonctionnant en 
        Algérie ;
 ------------b) 
        d'organiser le contrôle médical des assurances sociales sur 
        l'ensemble du territoire algérien ;
 ------------c) 
        de gérer les fonds destinés à promouvoir, sur le 
        plan algérien, une politique générale de h Sécurité 
        sociale ;
 ------------d) 
        de veiller à l'application de l'ensemble de la législation 
        concernant les assurances sociales.
 
 ------------Consultée sur toutes les questions 
        se rattachant à la politique des assurances sociales en Algérie, 
        elle est administrée par un Conseil d'administration composé 
        de vingt-sept membres, comprenant :
 ------------1°Un 
        président nommé par arrêté du Gouverneur général 
        de l'Algérie ;
 ------------2° 
        Douze membres élus par les Conseils d'administration des Caisses 
        affiliées à raison de six salariés et de six employeurs 
        ;
 ------------3" 
        Six délégués à l'Assemblée algérienne 
        élus par cette Assemblée ;
 ------------4° 
        Deux praticiens ,
 ------------5° 
        Deux pharmaciens ;
 ------------6" 
        Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs services rendus dans 
        le domaine de la Sécurité sociale ; ------------7°Deux 
        représentants des Unions départementales des Sociétés 
        mutualistes.
 
 ------------Le 
        président de ce Conseil d'administration a été désigné 
        par un arrêté gubernatorial en date du 14 octobre 1949. En 
        attendant qu'il ait été procédé à des 
        élections, un Conseil d'administration provisoire a été 
        désigné le 22 octobre 1949 et installé solennellement 
        par le Gouverneur général de l'Algérie, le 17 novembre 
        1949.
 ------------Ce 
        Conseil a tenu depuis une vingtaine de réunions au cours desquelles 
        ont été discutées les questions d'organisation administrative 
        de la Caisse centrale et des Caisses d'assurances sociales, les régimes 
        spéciaux, l'organisation technique du régime, etc...
 ------------Le 
        directeur a été nommé par arrêté du 
        14 octobre 1949 tondis qu'un arrêté en dote du 18 avril 1950 
        a désigné un agent comptable provisoire.
 ------------L'installation 
        matérielle des services n'est pas encore complètement réalisée 
        : ceux-ci sont installés provisoirement dans 
        l'immeuble du Gouvernement général de l'Algerie 
        et fonctionnent avec des agents mis temporairement à la disposition 
        de la Caisse par l'Administration centrale.
 ------------Pour 
        le démarrage, les dépenses de fonctionnement ont été 
        imputées sur une avance de 20 millions qui o été 
        consentie par le Trésor Algérien.
 ------------Enfin, 
        il est à remarquer que la composition du Conseil d'administration 
        de cette Caisse s'éloigne de celles des Conseils d'organismes comparables 
        en Métropole (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 
        Caisse Régionale).
 ------------C'est 
        ainsi que sur un total de 27 membres, les employeurs et les travailleurs 
        se partagent douze sièges, tandis que l'autorité de tutelle 
        qui ne dispose d'aucun siège, est représentée aux 
        réunions de ce Conseil par deux commissaires du Gouvernement (le 
        Directeur Général des Finances et le Directeur du Travail) 
        ayant voix consultative.
 
 B) Les Caisses d'Assurances Sociales.
 ------------Deux 
        arrêtés en date des 20 février et 7 avril 1950 ont 
        organisé le fonctionnement des Caisses d'assurances sociales tant 
        sur le pion administratif que sur le plan financier.
 ------------Ces 
        Caisses dénommées .
 - Caisse Professionnelle d'Assurances Sociales du commerce des vins d'Algérie 
        et annexes.
 - Caisse d'Assurances Sociales des Industries du Pétrole en Algérie.
 - Caisse d'Assurances Sociales des Industries Métallurgiques et 
        Connexes d'Algérie.
 - Caisse d'Assurances Sociales du Bâtiment, des Travaux Publics 
        et des Industries Connexes d'Algérie.
 - Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelle du département 
        d'Alger.
 - Caisses d'Assurances Sociales des professions portuaires des départements 
        d'Alger et de Constantine.
 - Caisse d'Assurances Sociales des ports oraniens.
 - Caisse Interprofessionnelle d'Assurances Sociales du département 
        d'Oran.
 - Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelles du département 
        de Constantine
 ont été agréées par arrêté du 
        31 mars 1950 et leurs compétences territoriale et professionnelle 
        ont été fixées par une série d'arrêtés 
        du 3 avril 1950 modifiés par les arrêtés du 28 mars 
        1951.
 ------------Sur 
        ces neuf Caisses, six ont leur siège à Alger, deux à 
        Oran et une à Constantine.
 ------------Chaque 
        Caisse est administrée par un Conseil d'administration paritaire 
        dont la composition numérique varie suivant le nombre d'assurés 
        qui y sont affiliés. En attendant qu'il ait été procédé 
        à des élections, les membres de ces conseils ont été 
        désignés provisoirement par des arrêtés gubernatoriaux 
        en date du 6 avril 1950.
 ------------il 
        convient de signaler qu'à ces organismes s'ajoute le fonds mutuel 
        de prévoyance de la Caisse de solidarité des départements 
        et communes d'Algérie qui, en application des dispositions de la 
        décision n° 49-061 de l'Assemblée algérienne 
        constitue une Caisse professionnelle d'assurances sociales chargée 
        de la gestion des assurances sociales pour les personnels titulaires et 
        auxiliaires des départements et des communes, ainsi que du personnel 
        hospitalier d'Algérie.
 
 ------------En 
        ce qui concerne l'installation matérielle des services de ces caisses 
        ; il convient de signaler que des difficultés ont été 
        rencontrées en raison du manque de locaux appropriés. Toutefois 
        certains organismes ont pu s'installer dans des bureaux acquis en copropriété, 
        mais les autres ne disposent encore que de locaux provisoires qui ne correspondent 
        pas à leurs besoins et, partant, n'ont pu procéder au recrutement 
        de la totalité du personnel qui leur est nécessaire pour 
        assurer convenablement les tâches qui leur sont confiées.
 C) Organismes spéciaux ou particuliers.------------En 
        application des dispositions de l'article 42 de la décision n" 
        49-045 susvisée, certaines institutions de prévoyance ont 
        été autorisées à fonctionner en tant que régimes 
        spéciaux.
 ------------Elles 
        ont été agréées par arrêtés du 
        Gouverneur général en date du 31 mars 1950 :
 - Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la 
        Tunisie ;
 - Régime de prévoyance des Banques d'Algérie géré 
        par !a Caisse interprofessionnelle de prévoyance de cadres (section 
        inter-Alger) ,
 - Entraide du commerce des vins et annexes ;
 - Union régionale des sociétés de secours mutuels 
        des ouvriers mineurs. En date du 12 avril 1951
 - Caisse des secours de la société des Chemins de Fer sur 
        Routes d'Algérie ;
 - Caisse de secours de la Société des Tramways Algériens.
 ------------En 
        outre, à côté du cadre tracé par la décision 
        n" 49-045 précitée, il existe certains organismes chargés 
        de gérer des régimes particuliers à certaines catégories 
        de travailleurs, à savoir :
 - La Caisse de prévoyance des Chemins de Fer Algériens ;
 - La Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des 
        fonctionnaires ;
 - La Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques 
        et gazières d'Algérie.
 ------------------------1/ 
        REGIMES SPECIAUX
 ------------a) 
        Caisse de Prévoyance de la Banque de l'Algérie et de la 
        Tunisie.
 ------------Le 
        personnel de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie est bénéficiaire 
        d'un régime spécial de Sécurité sociale qui 
        a été agréé par le décret du 8 juin 
        1946 et qui s'applique à tous les personnels de cet établissement 
        en service en Algérie, en Tunisie et dans la Métropole.
 ------------b) 
        Régime de Prévoyance des Banques d'Algérie.
 ------------Le 
        personnel des Banques d'Algérie est bénéficiaire 
        d'un régime spécial de Sécurité sociale qui 
        est géré par la Section algérienne de la Caisse interprofessionnelle 
        de prévoyance des cadres. Le texte qui doit porter adaptation des 
        statuts de cet organisme n'est pas encore intervenu.
 ------------c)Entraide 
        du Commerce des Vins et Annexes.
 Constitué sous l'empire de la loi de 1901, cet organisme de prévoyance 
        vit du produit des cotisations de ses adhérents (employeurs 9 et 
        employés 6 . Il fonctionne sous le régime du contrat groupe 
        et sert des prestations : vieillesse, maladie, longue maladie, maternité, 
        invalidité et décès. Le texte qui doit porter adaptation 
        de ses statuts n'a pas encore été pris.
 ------------d) 
        Union Régionale des Sociétés de Secours des Ouvriers 
        Mineurs.
 ------------Des 
        arrêtés du 28 avril 1951 et du 10 mai 1951 fixent les statuts 
        et les règlements intérieurs de l'Union régionale 
        des sociétés de secours des ouvriers mineurs et des Sociétés 
        de secours qui lui sont affiliées en vue de servir au personnel 
        des mines, la couverture des risques dans des conditions ou moins égales 
        à celles prévues par le régime général 
        du secteur non agricole.
 ------------e) 
        Caisses de Secours : Chemins de Fer sur Routes d'Algérie - Tramways 
        Algériens.
 ------------Le 
        personnel de ces sociétés bénéficiait déjà 
        d'avantages sociaux qui leur étaient servis par des Caisses de 
        secours auxquelles ils étaient obligatoirement affiliée 
        en application des dispositions contenues dans leurs convections collectives 
        respectives.
 
 ------------------------2)REGIMES 
        PARTICULIERS :
 ------------a) 
        Caisse de Prévoyance des Chemins de Fer Algériens.
 ------------Un 
        arrêté gubernotoriol du 20 juillet 1950 o institué 
        une Caisse de prévoyance des Chemins de fer algériens, dont 
        la structure administrative et le fonctionnement sont comparables à 
        ceux de la Caisse de prévoyance de la S.N.C.F. Comme cette dernière, 
        elle assure aux agents du cadre permanent (ses Chemins de fer algériens 
        et à leurs familles, la couverture des risques de Sécurité 
        sociale dans des conditions presque analogues à celles qui sont 
        accordées aux cheminots métropolitains.
 ------------b) 
        Caisse Algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires.
 ------------La 
        décision n" 49-046 de l'Assemblée algérienne 
        a institué un régime de Sécurité sociale des 
        fonctionnaires, en étendant à l'Algérie, sous certaines 
        réserves, le décret du 31 décembre 1946, modifié 
        et ratifié par la loi du 9 avril 1947, relative au régime 
        de Sécurité sociale des fonctionnaires dans la Métropole.
 ------------Les 
        bénéficiaires de ce régime sont les fonctionnaires 
        en activité ou retraités, soumis aux dispositions de la 
        loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.
 ------------L'organisation 
        administrative du régime est un système mixte, qui tient 
        à la fois de la loi sur la Mutualité du 19 octobre 1945 
        et de l'organisation métropolitaine de la Caisse primaire de Sécurité 
        sociale. La Caisse mutuelle algérienne de prévoyance des 
        fonctionnaires comprend, en effet, un Conseil d'administration de 24 membres 
        dont les deux tiers, représentant les assurés, sont élus 
        au scrutin proportionnel, l'autre tiers étant désigné 
        par le Gouverneur général.
 ------------Ce 
        Conseil a l'entière responsabilité de la gestion des intérêts 
        de la Caisse, à l'inverse de la Société mutuelle 
        qui statutairement ne peut gérer les intérêts de la 
        Société que suivant des décisions prises par l'Assemblée 
        générale des adhérents. Par contre, le service des 
        prestations de la Caisse est assuré par des sociétés 
        mutuelles de fonctionnaires, comme le prévoit la loi sur la mutualité.
 ------------c)Caisse 
        de Prévoyance du Personnel des Entreprises Electriques et Gazières 
        d'Algérie.
 ------------Les 
        personnels titulaires des entreprises électriques et gazières 
        nationalisées d'Algérie bénéficient du régime 
        de Sécurité sociale métropolitain de par le statut 
        qui a porté nationalisation de ces entreprises.
 ------------Un 
        arrêté du 22 mars 1950 a porté création de 
        la Caisse de prévoyance du personnel des entreprises électriques 
        et gazières d'Algérie, qui a pour but d'assurer aux agents 
        statutaires et leurs ayants-droit en cas de maladie au de blessures non 
        couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, 
        de longue maladie et de maternité, les prestations de même 
        nature que celles prévues à l'article 23, paragraphe 1' 
        du statut national du personnel des entreprises électriques et 
        gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946 
        et adopté à l'Algérie par arrêté gubernotorial 
        du 10 juillet 1947 et textes subséquents.
 Il. - FONCTIONNEMENT. ------------A. 
        - Immatriculation.------------Un 
        arrêté du 4 mors 1950 a fixé les règles relatives 
        à l'immatriculation des employeurs assujettis aux différents 
        régimes d'assurances sociales institués en Algérie.
 ------------Un 
        arrêté du même jour a fixé les règles 
        concernant l'immatriculation des assurés sociaux. Cette immatriculation 
        (employeurs et assurés) est effectuée par le service de 
        la statistique générale de l'Algérie dépendant 
        de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
        (I.N.S.E.E.) .
 ------------Dans 
        le secteur non agricole, l'envoi des imprimés nécessaires 
        à l'immatriculation des assujettis o été confié 
        aux Caisses d'allocations familiales déjà en place. Par 
        la suite, les Caisses d'assurances sociales ont procédé 
        aux formalités correspondantes au fur et à mesure de la 
        réception des déclarations souscrites par les employeurs 
        et les travailleurs.
 ------------Au 
        30 avril 1951
 - Le nombre des employeurs affiliés était d'environ : 31.000.
 - et celui des travailleurs d'environ : 345.000. sur lesquels ont été 
        identifiés par le Service de la statistique générale 
        :
 275.000 salariés du régime général 42.000 
        fonctionnaires.
 ------------B. 
        - Affiliation.
 ------------L'affiliation 
        de certaines catégories de travailleurs s'est heurtée à 
        des difficultés inhérentes au système de Sécurité 
        sociale à base professionnelle
 ------------C'est 
        ainsi qu'il a fallu résoudre
 ------------1" 
        Le problème posé par l'affiliation des employeurs tiercent 
        des activités multiples dont l'objet ressortit compétence 
        professionnelle de Caisses différentes ,
 ------------2° 
        Celui posé par l'affiliation des salariés travaillant pour 
        plusieurs employeurs relevant d'organismes différent et le service 
        des prestations à cette catégorie d'assurés.
 -----------C. 
        - Compétence des Caisses.------------Elle 
        a été fixée pour chaque Caisse dans son arrêté 
        d'agrément, autant que possible en concordance avec la compétence 
        des Caisses d'allocations familiales.
 ------------Des 
        arrêtés pris le 28 mars 1951 ont précisé la 
        compétence respective de chacune des Caisses d'assurances sociales 
        ainsi que la compétence parallèle des Caisses d'allocations 
        familiales correspondantes, par préférence a le nomenclature 
        des entreprises, établissements et activités collectives, 
        approuvée par le décret n" 47- 142 du 16 janvier 1947 
        et modifiée per le décret n` 49- 1134 du 2 août 1949, 
        étant précisé que la référence à 
        ces texte non applicablesà l'Algérie n'a été 
        faite que pour la commodité de l'énoncé des groupes 
        de cette nomenclature.
 ------------A 
        part les trois Caisses interprofessionnelles et les Caisse des Ports, 
        les Caisses ont une compétence s'étendant à tout 
        le territoire algérien y compris les territoires du Sud. ------------Cette 
        compétence étendue crée pour chaque Caisse des exigences 
        touchant le service des prestations pour ses assurés éloignés 
        du siège de la Caisse.
 ------------II 
        a donc été envisagé la création de sections 
        locales. Il convient de signaler à ce sujet que chaque caisse, 
        dans un but d'économie, a tendance à trouver les moyens 
        de réaliser une section locale commune avec les autres caisses----------Si 
        certaines caisses ont pris l'initiative d'organiser des sections locales, 
        comme la Caisse d'assurances sociales des professions portuaires des départements 
        d'Alger et de Constantine, ,par exemple, aucune section locale n'a encore 
        reçu l'agrément du Gouverneur général. Cette 
        importante question fait l'objet d'une étude approfondie et ne 
        recevra une solution définitive que lorsque seront connus pour 
        les sections locales dont la création sera demandée, les 
        éléments d'appréciation indispensables : nombre d'assurés 
        relevant de la Caisse, situation géographique, coordination entre 
        Caisses).
 ------------Pour 
        l'instant, les Caisses s'en tiennent à certains errements qui ne 
        soulèvent pas de difficultés sérieuses
 
 |  | -------------D. 
        - Administration des Caisses.------------A l'instar 
      du régime métropolitain, ces Conseils d'administration se 
      réunissent assez régulièrement et communiquent aux 
      services de la Caisse centrale algérienne des Assurances sociales 
      les procès-verbaux de leurs réunions.------------Les 
        Conseils d'administration provisoires des Caisses ont été 
        mis en place dons la première quinzaine d'avril 1950. Ils ont procédé 
        à l'installation matérielle des Caisses, qui est à 
        peu près terminée aujourd'hui.
 ------------
 Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 20 février 
      1950 portant organisation des Caisses d'assurances sociale, dans le secteur 
      non agricole. Les procès-verbaux des Conseils d'administration des 
      Caisses d'assurances sociales sont communiqués immédiatement 
      à la Caisse centrale algérienne qui peut, dans les 8 jours 
      de la réception de cette communication, suspendre l'exécution 
      des décisions qui lui paraissent contraires à la législation 
      ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse.
 ------------Les 
      décisions de suspension doivent être confirmées par 
      décision du Gouverneur général dans un délai 
      d'un mois, à compter de la date de la décision de suspension.
 ------------A 
      ce jour, le Gouverneur général o dû suspendre une douzaine 
      de délibérations prises par les Caisses.
 ------------Les 
      directeurs et agents chargés des opérations financières 
      (agents comptables en Métropoles ont été nommés 
      par les Conseils d'administration et agréés par le Gouverneur 
      général.
 ------------Enfin, 
      il y a lieu de signaler qu'étant donné la structure même 
      du régime, le recrutement du personnel et les conditions de rémunérations 
      sont différents suivant les Caisses dans lesquelles ils exercent. 
      En effet, les ressources dont les Caisses disposent au titre de leur gestion 
      administrative --- qui aux termes de la décision de l'Assemblée 
      algérienne sont égales au maximum à 1 des salaires 
      servant de base au calcul de la cotisation -- varient nécessairement 
      pour chaque caisse suivant le nombre de salariés qui v sont affiliés.
 
 ------------E. 
      - Financement.
 ------------Le 
      régime est financé par une cotisation égale à 
      5 et demi pour cent des salaires avec plafond fixé au chiffre annuel 
      de 360.000 francs.
 ------------Quant 
      aux charges de la gestion administrative, elles ne doivent en aucun cas 
      dépasser 1% des salaires.
 ------------Le 
      mode de calcul et les conditions de versement de cette cotisation qui est 
      payée moitié par les employeurs, moitié par les salariés; 
      ont fait l'objet d'un arrêté en date du 24 mars 1950.
 ------------Ces 
      cotisations ont commencé à être versées sur les 
      salaires distribués à compter du 1 avril 1950.
 ------------Par 
      ailleurs, il a paru nécessaire de garantir la mise en marche du régime 
      par l'institution d'un cautionnement que les employeurs ont été 
      tenus de constituer sous forme d'un versement correspondant au montant de 
      la cotisation patronale 13,25 1'01 calculée d'après les salaires 
      payés au cours du premier trimestre 1950.
 ------------Ce 
      fonds dit " fonds de garantie " a fait l'objet de l'article 4 
      de l'arrêté précité du 20 février 1950 
      et d'un arrêté du 13 mars suivant.
 ------------La 
      décision n" 49-045 a également prévu la compensation 
      générale des charges des risques entre les divers organismes 
      d'assurances sociales. Les modalités d'application de cette compensation 
      font actuellement l'objet d'une étude par les services intéressés.
 ------------Cependant 
      le fonds de compensation a déjà été alimenté 
      par un prélèvement effectué par anticipation sur les 
      cotisations suivant une ventilation indiquée ci-après
 ------------- 
      Taux de compensation : 1%
 ------------- 
      Couverture des risques : 4,50 %
 ------------- 
      Gestion administrative des Caisses : 0,90 %
 ------------- 
      Gestion administrative de la Caisse centrale 0,10 %
 ------------TOTAL 
      6,50 %
 
 ------------Il 
      y a lieu de signaler toutefois qu'à ce jour, l'importance des recettes 
      par rapport aux dépenses n'a pas nécessité de faire 
      appel au fonds de compensation.
 
 ------------F. - Prestations.
 ------------Les 
      Caisses assurent la gestion des risques maladie, invalidité, maternité, 
      décès, dans des conditions définies au,. chapitres 
      4, 5, 6 et 7 de la décision n" 49-045 de l'Assemblée 
      algérienne et le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés 
      suivant les modalités d'application déterminées par 
      la décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne.
 ------------Un 
      arrêté du 23 mars 1950 a prévu une progressivité 
      dans la mise en application des prestations du régime ll a fixé 
      les dates indiquées ci-après :
 ------------- 1er avril 
      1950 assurance décès.
 ------------- 
      15 mai 1950 : assurance maternité..-
 ------------- 1er juillet 
      1950 : assurance maladie
 ------------- 
      1 er juillet 1950 : assurance invalidité.
 ------------a)Assurance 
      décès :
 ------------Un 
      arrêté du 27 mars 1950 a fixé les modalités d'application 
      de l'assurance décès. Le capital est égal à 
      90 fois le gain journalier sans pouvoir excéder 90.000 francs.
 ------------Les 
      bénéficiaires sont l'épouse légitime du défunt 
      et à défaut les enfants à charge au sens de la réglementation 
      des allocations familiales en Algérie. Il est exigé une année 
      d'immatriculation et une durée de travail de 90 jours clans le semestre 
      précédant le décès.
 ------------b)Assurance 
      maternité :
 ------------Un 
      arrété du 8 mai 1950 a fixé les modalités d'application 
      de l'assurance maternité. Pour pouvoir v prétendre, l'assuré 
      doit être immatriculé depuis plus d'un an et avoir travaillé 
      pendant 90 jours au moins au cours du semestre précédant la 
      date de la naissance ou 600 heures ou 180 vacations
 ------------Elle 
      couvre les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation relatifs 
      à la grossesse, l'accouchement et à ses suites, sous forme 
      d'un forfait et assure à l'assurée salariée le paiement 
      d'une indemnité journalière de repos.
 ------------Aux 
      termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé, le montant 
      du forfait est fixé ainsi qu'il suit
 - Accouchement pratiqué par médecin simple 7.000 Francs,
 gémellaire 8.000 Francs
 - Accouchement pratiqué par sage-femme simple 6.000 Francs, gémellaire 
      7.000 Francs
 ------------L'indemnité 
      journalière à laquelle peut prétendre l'assurée 
      sociale lorsque le médecin traitant ou la sage femme diplômée 
      prescrivent le repos, est égale à son demi salaire dans la 
      limite de 500 francs par jour ouvrable ou non.
 ------------c) 
        Assurance maladie.------------Un 
        arrêté du 7 juillet 1950 o fixé les modalités 
        d'application de l'assurance maladie. Elle comporte :
 ------------1)La 
        couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, de soins et de 
        prothèses dentaires, lorsque l'état de la dentition est 
        directement la cause ou la conséquence d'une maladie, d'interventions 
        chirurgicales, d'hospitalisation, d'analyse et de laboratoire nécessaires 
        pour l'assuré et les membres de sa famille (épouse légitime 
        et enfants à charge).
 ------------2)L'octroi 
        d'un indemnité journalière à l'assuré qui 
        se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin 
        traitant de continuer ou de reprendre son travail.
 ------------Pour 
        avoir droit aux prestations de l'assurance maladie, l'assuré social 
        doit avoir été immatriculé au moins 6 mois avant 
        la date de la première constatation médicale de la maladie 
        et avoir travaillé pendant 90 jours au moins au cours du semestre 
        précédant la date de la déclaration de la maladie 
        à la Caisse intéressée ou 600 heures ou 180 vocations.
 ------------En 
        ce qui concerne les prestations en nature des arrêtés en 
        date des 14 octobre 1950 et 18 novembre 1950 ont fixé les tarifs 
        provisoires de remboursement indiqués ci-après :------------Consultations: 
        300 fr
 ------------Visite: 
        380 fr
 ------------Visite 
        de nuit ou du dimanche: 600 fr
 ------------Petite 
        chirurgie: 180 fr
 ------------K:180 
        fr
 ------------D 
        :120 fr
 ------------AM: 
        100 fr
 ------------Indemnité 
        kilométrique: 20 fr
 ------------En 
        outre, aucun remboursement n'est effectué lorsque l'assuré 
        n'a pas exposé des dépenses remboursables ou titre des prestations 
        en nature atteignant une somme de 2.000 francs dans une année.
 ------------C'est 
        ce que l'on appelle communément la franchise de 2.000 francs.
 ------------En 
        ce qui concerne les prestations en espèces, l'indemnité 
        journalière est égale à la moitié du gain 
        journalier de base, sans pouvoir dépasser 500 fr à compter 
        du 16'0' jour d'incapacité de travail et jusqu'à la guérison 
        ou la consolidation de l'affection et au maximum jusqu'à l'expiration 
        d'une période totale de soins de six mois à compter de la 
        première constatation médicale.
 ------------En 
        cas d'hospitalisation, l'indemnité journalière est réduite 
        de moitié.
 ------------d)Assurance 
        invalidité et Assurance longue maladie.
 ------------Un 
        arrêté du 3 juillet 1950 a fixé les modalités 
        d'application de l'assurance invalidité. Elle comporte l'octroi 
        d'une pension à l'assuré qui se trouve en état d'invalidité.
 ------------Pour 
        pouvoir prétendre à l'assurance invalidité, l'assuré 
        doit, outre son invalidité
 ------------1" 
        Prouver que la première constatation médicale de la cause 
        de l'invalidité est antérieure à son 60'"'" 
        anniversaire ,
 ------------2" 
        Avoir été immatriculé depuis au moins six mois antérieurement 
        à l'événement donnant lieu à prestation ,
 ------------3" 
        Justifier qu'il a accompli au moins 90 jours de travail ou 600 heures 
        ou 180 vocations au cours da semestre précédant le jour 
        de la déclaration a la Caisse intéressée de la maladie, 
        de l'accident ou de l'état d'in-validité.
 ------------L'invalidité 
        ouvre droit à une pension dons les conditions suivantes :
 ------------- 
        Pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 
        la pension est égale à 30 du salaire moyen plafonné 
        des trois dernières années précédant la première 
        constatation médicale de l'invalidité ou, à défaut, 
        des années d'assurances accomplies depuis l'immatriculation.
 ------------- 
        Pour les invalides absolument .incapables d'exercer une profession, la 
        pension est égale à 40 % dudit salaire moyen.
 ------------- 
        Pour les invalides qui, étant absolument incapables de travailler 
        sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance 
        d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la 
        pension est portée à 50%
 ------------En 
        aucun cas le solaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité 
        ne pourra excéder 360.000 francs par an.
 ------------L'assuré 
        titulaire d'une pension d'invalidité conserve pour lui et les membres 
        de sa famille, le bénéfice des prestations en nature en 
        ce qui concerne l'assurance maladie.
 ------------Pour 
        la maladie qui a entraîné l'invalidité, il peut prétendre 
        aux prestations en nature sans limitation de durée. il conserve 
        le bénéfice du forfait maternité ainsi que le bénéfice 
        de l'assurance décès.
 ******** ------------L'Assemblée 
        algérienne n'ayant pas organisé d'assurance longue maladie, 
        il a paru possible d'arriver à un but à peu près 
        semblable en attribuant largement le bénéfice de l'assurance 
        invalidité.------------C'est 
        la raison peur laquelle l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 
        1950 sur l'assurance invalidité énonce que le bénéfice 
        de cette assurance sera accordé aux assurés frappés 
        d'une invalidité égale à 66 à l'expiration 
        du 6" mois de soins en cas de non guérison.
 ------------La 
        stabilisation de l'état de l'assuré malade n'étant 
        pas réclamée dans cette hypothèse, c'est bien une 
        assurance longue maladie qui a été instituée par 
        là-même.
 ------------e)Allocations 
        aux vieux travailleurs salariés.
 ------------La 
        décision n" 50-034 de l'Assemblée algérienne 
        a fixé les conditions d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs 
        salariés dont les modalités d'application ont été 
        précisées par un arrêté en date du 29 juin 
        1950.
 ------------Pour 
        pouvoir prétendre à cette allocation, les vieux travailleurs 
        salariés doivent remplir les conditions suivantes :
 - être Français et âgé de 65 ans au moins ,
 - justifier que le total de leurs ressources y compris ladite allocation 
        n'excèdent pas 80.000 francs, s'ils sont seuls ou 100.000 francs 
        s'ils sont mariés ;
 - justifier avoir occupé au moins 9 ans après l'âge 
        de 50 ans un emploi salarié dans l'un des trois départements 
        algériens et dons une des professions visées à l'article 
        35 de la décision n" 49-045 susvisée.
 ------------Dès 
        le janvier 1951, la durée minima du salariat ainsi fixé 
        à 9 années est augmentée d'une unité par année 
        jusqu'à ce que soir atteinte la durée de quinze ans.
 ------------Le 
        montant de cette allocation est actuellement fixé à 36.000 
        francs par an ,auquel peut s'ajouter une majoration de 5.000 francs pour 
        le conjoint à charge ;
 ------------une 
        bonification de 10% du montant de l'allocation pour les bénéficiaires 
        ayant eu au moins trois enfants.
 
 ------------G)Contrôle 
        médical.
 ------------Deux 
        arrêtés en date du 18 novembre 1950 ont organisé le 
        contrôle médical des assurances sociales.
 ------------II 
        est prévu que ce contrôle est exercé au sein de chaque 
        Caisse d'assurances sociales et coordonné par la Caisse centriole 
        algérienne des assurances sociales. Les Caisses doivent recruter 
        un médecin-conseil par 20.000 assurés. Les dépenses 
        de ce contrôle médical sont imputées sur la part de 
        la cotisation affectée à !a gestion des risques et ne peuvent 
        dépasser un chiffre maximum fixé annuellement.
 ------------A 
        ce sujet, il y o lieu de signaler que certaines Caisses ont éprouvé 
        quelques difficultés pour supporter les frais entraînés 
        par le recrutement d'un médecin-conseil et l'organisation d'un 
        contrôle médical. Elles ont alors recherché avec d'autres 
        Caisses une organisation commune de leur contrôle comme le prévoit, 
        d'ailleurs, la réglementation en vigueur.
 ------------Enfin, 
        l'éloignement des assurés du siège de leur Caisse, 
        en raison de l'étendue de la compétence territoriale de 
        ces organismes, a soulevé des difficultés d'ordre pratique 
        assez sérieuses qui sont actuellement étudiées par 
        lo Caisse centrale algérienne des assurances sociales.
 ------------H. 
        - Action sanitaire et sociale.------------Le 
        Conseil d'administration de la Caisse centrale ayant constaté l'état 
        des disponibilités des organismes de Sécurité sociale 
        a décidé la construction de deux hôpitaux pour assurés 
        sociaux tuberculeux.
 ------------C'est 
        un crédit de l'ordre de 350 millions légal aux cotisations 
        d'un trimestre) qui est ainsi affecté à l'ensemble des assurés 
        qui seraient frappés par la tuberculose.------------L'étude 
        de cette affaire est poursuivie rapidement pour permettre le début 
        de la construction de ces deux édifices d'ici l'automne prochain.
 ******* ------------Si l'on 
        peut admettre que le régime des Assurances sociales du secteur 
        non agricole est pratiquement en place il n'apparaît pas possible 
        de se faire une opinion définitive sur son fonctionnement au vu 
        des premiers résultats acquis. Les disponibilités financières 
        qui ressortent du bilan après un an de gestion environ doivent 
        être examinées sous un double aspect. II convient de remarquer 
        qu'en 1949 le législateur, en dotant l'Algérie d'un régime 
        de sécurité sociale, n'a pas voulu retarder plus longtemps 
        une réforme promise et attendue par les travailleurs de ce pays. 
        Ce faisant, il a tenu compte dans l'organisation actuelle du système, 
        d'une part, des conditions politiques, économiques et sociales 
        du moment et,' d'autre part, de la nécessité impérieuse 
        de n'avancer dans ce domaine qu'avec prudence et réserve. Aussi 
        bien le souci dominant de l'administration a-t-il été, au 
        cours de la première phase de la mise en place du régime, 
        de suivre avec une attention toute particulière les difficultés 
        de tous ordres que l'application de celui-ci révélait ainsi 
        que les imperfections qu'il décelait au fur et à mesure 
        de son organisation.------------L'Assemblée 
        Algérienne, guidée par les résultats d'une année 
        de pratique vient d'apporter quelques améliora-Lions au régime 
        qu'elle a créé par le vote récent d'une décision 
        tendant à modifier le texte de la décision n" 49045 
        relative à l'organisation d'un régime de Sécurité 
        Sociale en Algérie sur les trois points suivants :
 ------------a) Les 
        actes cotés K 50 et au-dessus seraient remboursés à 
        concurrence de 100%------------b) 
        L'indemnité serait due pour chaque jour ouvrable ou non si l'incapacité 
        de travail dépasse dix jours et ou maximum pendant six mois.
 ------------Au 
        delà de six mois, seules seront dues les prestations en nature 
        pour une durée illimitée pour les assurés qui continuent 
        à travailler et donc à cotiser ;
 ------------c) 
        Seront considérés comme salariés réguliers, 
        les travailleurs qui auront accompli au moins 30 jours de travail dans 
        le trimestre civil eu 60 jours dons le semestre civil précédant 
        le jour de Io déclaration à la Caisse intéressée.
 LA DIRECTION DU TRAVAIL. 
     |