| Au départ, il y a le texte de la Capitulation accordée par 
        le général en chef de l'armée française à 
        son Altesse le Dey d'Alger le 5 juillet 1830 : " L'exercice de la 
        religion mahométane restera libre... ". Elle ne concernait 
        que la seule ville d'Alger et le temps de son occupation. Mais l'occupation 
        s'étendant peu à peu et la conquête se développant, 
        les autorités françaises donnèrent à ce texte 
        une portée générale. En respectant la religion des 
        populations indigènes, on respecta l'organisation sociale correspondante, 
        de telle sorte que, petit à petit, il devint nécessaire 
        de distinguer nationalité et citoyenneté. Jamais l'égalité 
        " national = citoyen " ne fut observée totalement durant 
        toute la période française.
 
 Tous français depuis le 5 juillet 1830
 
 Pour être plus précis on ne peut pas vraiment dire que, dès 
        le 5 juillet 1830, toutes les personnes domiciliées à cette 
        date, en dehors d'Alger, dans la Régence, devinrent automatiquement 
        des " nationaux " français. D'abord parce que la conquête 
        fut longue et puis parce que, petit à petit, des étrangers 
        " européens " immigrèrent dans le territoire rattaché 
        à la France par l'Ordonnance royale du 24 février 1834, 
        territoire qui prit le nom d'Algérie à partir du 31 octobre 
        1838. Objectivement, on dira que c'est à compter de 1834 que les 
        indigènes, musulmans et israélites, devinrent français.
 
 Mais nationalité ne fait pas citoyenneté
 
 Dans le souci de respecter leur statut personnel, ces nouveaux Français 
        demeurèrent soumis à leurs lois religieuses respectives, 
        loi coranique pour les Musulmans, loi mosaïque pour les Israélites 
        : ils ne jouissaient donc pas des mêmes droits civils que d'autres 
        Français qui, eux, restèrent soumis aux règles du 
        Code Civil ( droit de la famille, droit des successions...).
 
 Mais, du fait de l'extrême disparité entre les statuts personnels 
        locaux et les règles du Code Civil, ils ne jouiront pas non plus 
        des mêmes droits politiques. Alors que les Français " 
        de souche " disposaient de droits politiques inconnus dans la Régence 
        ( droits électoraux, libertés publiques, accès à 
        la justice, fonction publique, service militaire...), les indigènes 
        étaient soumis à un régime particulier qui s'appellera 
        plus tard " l'indigénat ". Progressivement, l'organisation 
        de l'Algérie se rapprochera du modèle métropolitain 
        et, dans le même esprit, la volonté des régimes politiques 
        successifs sera d'offrir petit à petit à tous ces Français 
        d'Algérie les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est-à-dire 
        d'en faire des citoyens équivalents. Cette évolution sera 
        chaotique et empreinte de beaucoup d'incompréhensions et de malentendus, 
        et n'aboutira qu'à un constat d'échec.
 
 En 1865 est offert aux Musulmans et aux Israélites 
        un droit d'option pour une citoyenneté pleine et entière, 
        en remplacement du statut personnel
 
 Au retour de son deuxième voyage en Algérie Napoléon 
        III promulgue un Sénatus-consulte ( 14 juillet 1865 ) qui, d'une 
        part, confirme que les indigènes musulmans et israélites 
        sont tous de nationalité française et, d'autre part, leur 
        offre la possibilité de bénéficier pleinement de 
        tous les droits politiques et civils français, mais à la 
        double condition d'en faire la demande et d'abandonner leurs statuts personnels 
        respectifs ( abandon de la loi coranique pour les Musulmans, abandon de 
        la loi mosaïque pour les Israélites ).
 
 Ce texte semble avoir laissé les Musulmans tout à fait indifférents, 
        un peu moins les Israélites. La raison qu'on en donne en général 
        est qu'il n'est pas possible pour un Musulman d'abandonner la loi coranique, 
        dans la mesure où elle est partie intégrante de la religion 
        musulmane, sans être considéré comme apostat. Il n'y 
        eut donc, de la part des Musulmans, que peu de demandes d'accession à 
        la citoyenneté française, de l'ordre de trente à 
        trente-cinq par an sous le second Empire, pour une population totale de 
        2,1 millions de musulmans ( 16 pour 1 million ! ). Du côté 
        des Israélites, il y eut relativement un
 peu plus de demandes, une trentaine par an pour une population totale 
        de 35.000 ( 8,5 pour mille ), ce qui est tout de même peu.
 
 Le décret Crémieux N°136 du 24 octobre 1870 supprime 
        le statut personnel des Israélites français d'Algérie 
        et les soumet collectivement au statut personnel des citoyens français
 
 Ce décret dispose d'un seul article :
 " Les Israélites indigènes des départements 
        de l'Algérie sont déclarés citoyens français 
        ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel 
        seront, à compter de la promulgation du présent décret, 
        réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à 
        ce jour restant inviolables ".
 
 En considérant que leur statut personnel constituait un frein à 
        leur émancipation, Adolphe Crémieux forçait d'une 
        certaine façon la main des Français israélites d'Algérie, 
        au nombre de 35.000 environ. Mais en définitive, la grande majorité 
        de la communauté israélite, suivant ainsi l'exemple métropolitain, 
        y trouva vite son avantage et l'accueillit favorablement, d'autant plus 
        que cette communauté sortait de 1.000 ans de dhimmitude depuis 
        l'invasion arabe !
 
 En revanche, le décret Crémieux N° 137 du 24 octobre 
        1870 se borne à maintenir les modalités d'accession des 
        indigènes musulmans à la citoyenneté française 
        et à préciser les conditions de naturalisation des étrangers.
 
 Ce décret dispose ( extraits ) :
 Article ler. " La qualité de citoyen français, 
        réclamée en conformité des articles 1er et 3 du sénatus-consulte 
        du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge 
        de vingt et un ans accomplis...
 
 Article 2 ... L'indigène musulman qui veut être 
        admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter 
        en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans 
        laquelle il réside, à l'effet de formuler sa demande et 
        de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles 
        et politiques de la France.
 Il est dressé procès-verbal de la demande et de la déclaration 
        ".
 
 Il faut ici faire une double observation :
 
 - Si le législateur français persiste à faire de 
        l'abandon du statut personnel la condition de l'acquisition de la citoyenneté, 
        c'est en raison du caractère quasi sacré du Code civil qui, 
        selon les termes du doyen Jean Carbonnier, apparaît pendant tout 
        le XIXe siècle et une grande partie du XXe comme " la Constitution 
        des Français ".
 
 D'autre part, comme en 1865, l'attitude de la communauté musulmane 
        présente des contradictions.
 
 En 1870 les Musulmans sont très mécontents de ce que les 
        Juifs, du fait du décret Crémieux N° 136, aient accédé 
        collectivement à la pleine citoyenneté. Ils ne prennent 
        pas en compte dans leur ressentiment que, pour cela, les Juifs, ont été 
        obligés d'abandonner la loi mosaïque pour se soumettre à 
        la loi française. Dans le même temps, ils refusent toujours, 
        majoritairement, de recourir à la possibilité qui leur est 
        offerte d'acquérir la citoyenneté française, parce 
        qu'ils refusent d'abandonner la loi coranique !
 
 En désirant bénéficier de la citoyenneté française, 
        mais sans obéir aux lois civiles et politiques de la France, la 
        communauté musulmane s'enferme dans une impasse, une incompréhension 
        totale qui sera une des causes, non de la révolte de Mokrani elle-même, 
        mais des dimensions démesurées qu'elle prendra en 1871, 
        avec appel au Djihad du cheik El Haddad.
 
 La grande guerre crée un courant favorable à l'assimilation
 
 Les indigènes musulmans, recrutés alors par engagement volontaire 
        et par tirage au sort, se sont vaillamment battus aux côtés 
        des autres Français juifs, chrétiens, athées pendant 
        la grande guerre 1914-1918, soumis eux à la conscription. Pour 
        cette raison, ils vont bénéficier d'un courant d'opinion 
        favorable à leur assimilation.
 
 La loi du 4 février 1919 va prévoir une procédure 
        simplifiée d'accès à la citoyenneté de certaines 
        catégories de Musulmans ( militaires, anciens militaires, lettrés 
        en français, fonctionnaires, propriétaires...), mais toujours 
        à condition de renoncer au statut coranique. Cette loi, une fois 
        encore, n'entraînera que peu de résultats, avec en moyenne 
        une centaine de personnes concernées par an entre 1919 et 1936, 
        142 pour l'année 1936, 7.625 demandes au total jusqu'en 1939 ( 
        pour une population qui est alors de plus de 6 millions d'indigènes 
        musulmans ).
 
 Toutefois, le véritable intérêt de cette loi est ailleurs 
        puisque les indigènes musulmans, même ceux qui n'ont pas 
        opté pour la citoyenneté, vont pouvoir voter pour désigner 
        les membres des assemblées délibérantes de l'Algérie 
        au sein du collège électoral de statut local musulman ( 
        deuxième collège ) : Délégations Financières, 
        Conseil Supérieur du Gouvernement, Conseils Généraux, 
        Conseils Municipaux...
 
 Enfin, cette même loi prévoit que les indigènes musulmans 
        peuvent accéder, comme les autres citoyens, aux fonctions et emplois 
        civils, sauf certains emplois d'autorité limités en nombre.
 
 Dans ces conditions, on peut le comprendre, pourquoi abandonner le statut 
        personnel coranique qui octroie au musulman mâle des prérogatives 
        ignorées du droit civil commun?
 
 Vers les années 1935-1936, la majorité des Musulmans est 
        favorable à une mesure collective en leur faveur... mais à 
        condition de ne pas toucher à leur statut personnel
 
 En 1936, sous le Front Populaire, est rédigé le projet Blum-Viollette 
        visant à ce que 20.000 à 25.000 Musulmans puissent devenir 
        citoyens français tout en gardant leur statut personnel lié 
        à la religion. Maurice Viollette, député radical 
        d'Eure et Loir, connaît bien la question depuis qu'il a été 
        Gouverneur Général de l'Algérie de 1925 à 
        1927. Ce projet est alors réclamé par la quasi-totalité 
        de l'opinion musulmane algérienne, mais, en revanche, se heurte 
        à l'hostilité de la totalité des 300 maires des communes 
        d'Algérie, et sera finalement écarté.
 
 L'article 1er du projet Blum-Viollette prévoyait que " 
        Sont admis à l'exercice des droits politiques des citoyens français, 
        sans qu'il en résulte aucune modification de leur statut ou de 
        leurs droits civils, et ce à titre définitif.. les indigènes 
        algériens français des trois départements d'Algérie 
        remplissant les conditions énumérées aux paragraphes 
        suivants ", suit l'énumération de neuf conditions particulières 
        ").
 
 1940-1943 - Abrogation du décret Crémieux 
        sous Vichy. Pendant 3 ans, les Juifs perdent la citoyenneté française
 
 La loi du 7 octobre 1940 abroge le décret Crémieux : " 
        Les Juifs indigènes des départements de l'Algérie 
        " conservent la nationalité française, mais retrouvent 
        le statut de " juifs indigènes ", sauf ceux qui " 
        ayant appartenu à une unité combattante pendant la guerre 
        de 1914-1918 ou de 1939-1940, auront obtenu la Légion d'Honneur 
        à titre militaire, la Médaille Militaire ou la Croix de 
        Guerre, conserveront le statut politique de citoyens français ".
 
 Et pour mieux enfoncer le clou, ce décret est abrogé une 
        seconde fois par l'ordonnance du 18 mars 1943, à la demande du 
        général Giraud qui le juge " discriminatoire " 
        en ce " qu'il avait établi une différence entre indigènes 
        musulmans et israélites ".
 
 Dès la première abrogation, c'est le " statut des Juifs 
        ", du 3 octobre 1940, qui devient applicable, en Algérie comme 
        en métropole, et interdit aux Juifs français d'exercer un 
        certain nombre de professions : fonctionnaire, enseignant, journaliste, 
        dirigeant de certaines entreprises, etc.
 
 Le 20 octobre 1943, le décret Crémieux est rétabli 
        par le Comité français de libération nationale ( 
        CFLN ), et les Juifs d'Algérie redeviennent citoyens français.
 
 Le général de Gaulle reprendra 
        les dispositions principales du projet Blum-Viollette, dans l'ordonnance 
        du 7 mars 1944
 
 Dans son discours de Constantine, le 12 décembre 1943, de Gaulle 
        annonce en effet l'égalité pour tous les habitants de l'Algérie.
 
 Trois mois plus tard, l'ordonnance du 7 mars 1944 dispose :
 
 Article ler : " Les Français musulmans d'Algérie 
        jouissent de tous les droits et sont soumis à tous les devoirs 
        des Français non musulmans. Tous les emplois civils et militaires 
        leur sont accessibles.
 
 Article 2 : La loi s'applique indistinctement aux Français 
        musulmans et aux Français non musulmans... Toutefois restent soumis 
        aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en 
        matière de statut personnel, les Français musulmans qui 
        n'ont pas expressément déclaré leur volonté 
        d'être placés sous l'empire intégral de la loi française...
 
 Article 5 : Tous les Français sont indistinctement 
        éligibles aux assemblées algériennes, quel que soit 
        le collège électoral auquel ils appartiennent... "
 
 La citoyenneté française, avec maintien du statut personnel, 
        est ainsi donnée à 40.000 Français musulmans, cette 
        " citoyenneté dans le statut ", n'étant donnée 
        qu'aux hommes... : il s'agit cependant d'une citoyenneté réduite, 
        le collège musulman étant moins représenté 
        que le collège non musulman.
 
 La loi du 7 mai 1946 donne à tous les Français la qualité 
        de citoyen
 
 Article unique : " A partir du 1er juin 1946, tous 
        les ressortissants des territoires d'outre-mer ( Algérie comprise 
        ) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux 
        français de la métropole et des territoires d'Outre-Mer. 
        Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles 
        ils exerceront leurs droits de citoyens. " Cette loi reconnaîtra 
        notamment le droit de vote des femmes musulmanes, mais aucun texte d'application 
        ne viendra préciser la signification pratique de cette disposition.
 
 Malgré tous ces textes, règne encore une confusion remarquable
 
 Malgré l'ordonnance de 1944, puis la loi de 1946, la plus grande 
        confusion règne encore à cette époque ! On compte 
        alors 3 sortes de citoyens :
 · Les citoyens de statut français : Français d'origine, 
        néofrançais naturalisés, Israélites bénéficiaires 
        du décret Crémieux, Musulmans d'Algérie ayant volontairement 
        accédé à la citoyenneté.
 · Les citoyens de statut musulman, concernés par l'ordonnance 
        de 1944 ( seulement masculins ).
 · Les citoyens de la loi de 1946, mais dont les droits politiques 
        ne seront jamais précisés.
 
 Au terme de cette évolution, à 
        la suite de la Constitution de 1946, la Constitution de 1958 va consacrer 
        la reconnaissance de deux communautés en Algérie
 
 L'article 82 de la Constitution de 1946 dispose en effet " Les citoyens 
        qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel 
        tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas 
        constituer un motif pour refuser ou
 limiter les droits et libertés attachés à la qua 
        loi de citoyen français. "
 
 Dans le même esprit, l'article 75 de la Constitution de 1958 dispose 
        que : les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil 
        de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur 
        statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ".
 
 Sur le plan politique l'assimilation est donc totale : il n'y a plus qu'un 
        seul collège. Mais en même temps, la Constitution consacre 
        bien la coexistence de deux communautés :
 · Celle des citoyens de statut civil de droit commun, soumis au 
        Code Civil.
 · Celle des citoyens de statut civil de droit local, soumis à 
        la loi religieuse islamique.
 
 L'échec des principes républicains 
        est consommé
 
 Les parlementaires de la IVe République ont cru trouver une solution 
        au problème en permettant aux Musulmans d'accéder progressivement 
        aux droits politiques des citoyens soumis au Code Civil, tout en gardant 
        leur statut personnel religieux. Cela était impossible.
 
 Cette affirmation de l'existence de deux communautés distinctes, 
        aux statuts personnels différents, dûment constatée 
        dans la Constitution, consacre l'abandon, et donc l'échec, du principe 
        de l'égalité de tous devant la loi, qui était pourtant 
        une conquête de 1789, inscrite dans la Déclaration des droits 
        de l'homme et du citoyen ! Echec confirmé par la naissance d'une 
        République Algérienne arabe et musulmane, ... dans laquelle 
        il n'y a qu'une seule catégorie de citoyen.
 Jean-Pierre Simon en collaboration avec 
        Jean-Christian Sema
       SourcesGeorges Bensadou, Nationalité française citoyenneté 
        et indigénat en Algérie de 1830 à 1962, novembre 
        1992, Cote CDHA 340 BEN.
 Jean-Christian Sema, Citoyenneté et laïcité dans l'autre 
        France (Algérie 1830-1962) ; in Mélanges en l'honneur de 
        Camille Jauffret Spinosi, Décembre 2011, Cote CDHA 340 SER.
 Louis Forest, La naturalisation des Juifs algériens et l'insurrection 
        de 1871, Paris 1897, www.Gallica.bnf.fr/
 - Légifrance :
 www.legifrance.gouv.fr/
 - Jean Carbonnier, Ecrits, PUF, 2008.
 - Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité 
        française depuis la révolution, Folio Histoire, 2005.
 - 1936 - Article 1er du projet BlumViollette :
 " Article ler. - Sont admis à l'exercice des droits politiques 
        des citoyens français, sans qu'il en résulte aucune modification 
        de leur statut ou de leurs droits
 civils, et ce à titre définitif, sauf application de la 
        législation française sur la déchéance des 
        droits politiques, les indigènes algériens français 
        des trois départements d'Algérie remplissant les conditions 
        énumérées aux paragraphes suivants :
 1°) les indigènes algériens français ayant quitté 
        l'armée avec le grade d'officier ;
 2°) les indigènes algériens français sous-officiers 
        ayant quitté l'armée avec le grade de sergent- chef ou un 
        grade supérieur après y avoir servi pendant quinze ans et 
        en être sortis avec le certificat de bonne conduite ;
 3°) les indigènes algériens français ayant accompli 
        leur service militaire et ayant obtenu tout ensemble la médaille 
        militaire et la croix de guerre ;
 4°) les indigènes algériens français titulaires 
        de l'un des diplômes suivants : diplômes de l'enseignement 
        supérieur, baccalauréat de l'enseignement secondaire, brevet 
        supérieur, brevet élémentaire, diplôme de fin 
        d'études secondaires, diplôme des medersas, diplôme 
        d'enseignement professionnel, industriel, agricole ou commercial ainsi 
        que les fonctionnaires recrutés au concours ;
 5°) les indigènes algériens français élus 
        aux chambres de commerce et d'agriculture ou désignés par 
        le conseil d'administration de la Région économique et par 
        les chambres d'agriculture d'Algérie, dans les conditions prévues 
        à l'article 2 ;
 6°) les indigènes algériens français, délégués 
        financiers, conseillers généraux, conseillers municipaux 
        des communes de plein exercice et présidents de djemâa ayant 
        exercé leurs fonctions pendant la durée d'un mandat ;
 7°) les indigènes algériens français bachaghas, 
        aghas, caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 
        trois ans ;
 8°) les indigènes algériens français commandeurs 
        de l'ordre national de la Légion d'honneur ou nommés dans 
        cet ordre à titre militaire ;
 9°) les ouvriers indigènes titulaires de la médaille 
        du travail et les secrétaires de syndicats ouvriers régulièrement 
        constitués après dix ans d'exercice de leur fonction ".
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