| À propos du décret 
        Crémieux Georges Bensadou
 Des lecteurs ont dialogué, dans " la chronique 
        des chercheurs " de l'algérianiste, sur les motivations de 
        ce décret, sur ses effets: transformation des Juifs de l'Algérie 
        en Français (1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre 
        2001, p. 124), ou naturalisation " en bloc " pour obtenir la 
        citoyenneté (2.-M. Métras, l'algérianiste n° 
        98, juin 2002, p. 116), ou bénéfice de la citoyenneté 
        accordée aux Juifs indigènes de l'Algérie (3.-M. 
        Accomiato, l'algérianiste n° 102, juin 2003, p. 130), sur l'exclusion, 
        alors, des Juifs sahariens qui n'en auraient bénéficié 
        que plus tard et quand? (4.-M. Fonfride, l'algérianiste n° 
        100, décembre 2002, p. 121, et M. Accomiato précité), 
        et sur le refus d'en étendre le bénéfice aux Musulmans 
        (M. Manivit)... Notre ami Georges Bensadou, magistrat honoraire, a bien 
        voulu rédiger une réponse globale pour clarifier ces questions 
        et en faire le point.
 La législation 
        coloniale de la France Il  faut rappeler que 
        lorsque la France annexe la Régence turque d'Alger, par la Convention 
        du 5 juillet 1830, les habitants de la Régence deviennent des nationaux 
        français.
 La législation coloniale de l'époque classe les Français 
        des colonies en deux catégories :
 - celle des Français citoyens qui sont les métropolitains 
        venus dans la colonie,
 - celle des Français indigènes qui comprend les autochtones 
        du pays, et donc en Algérie, les indigènes musulmans et 
        les indigènes juifs.
 
 Ces Français indigènes sont des Français de seconde 
        zone, appelés d'ailleurs bien souvent des " sujets français 
        ": ils ne bénéficient pas des droits publics accordés 
        aux citoyens, mais ils conservent leurs droits privés à 
        caractère religieux coraniques ou mosaïques (règles 
        du mariage, du divorce - polygamie et répudiation, règles 
        de la filiation, de la majorité, règles de successions...) 
        au lieu de ceux du Code civil.
 
 Les plus émancipés de ces indigènes pourront 
        être admis à la qualité de citoyens (droits publics 
        et droits privés du Code civil) par option personnelle et abandon 
        de leur droit religieux (sur tous ces points, voir mon article " 
        Une date à retenir: le 5 juillet 1830 ", 
        l'algérianiste n° 67, septembre 1994, p. 80 (note 
        du site : je ne le possède pas.)et le tableau en 
        annexe 1).
 
 C'est justement l'objet du sénatus-consulte de l'empereur Napoléon 
        III du 14 juillet 1865 qui rappelle:
 - que les indigènes musulmans et israélites sont Français;
 - qu'ils peuvent demander, à titre individuel, le bénéfice 
        de la citoyenneté (texte en annexe II )
 
 Mais... à cette époque, 
        abandonner sa loi religieuse était, pour les Musulmans comme pour 
        les Juifs, l'acte d'un renégat, d'un apostat (m'torni). Ce qui 
        explique l'échec du droit d'option accordé aux indigènes.
 Le décret Crémieux 1 - Il 
        s'agit, en réalité, d'un décret du Gouvernement provisoire 
        de la Défense nationale (mis en place après la chute de 
        l'Empire).
 Il a été signé le 24 octobre 1870 et publié 
        au Bulletin officiel de Tours du 7 novembre 1870.
 
 Mais il est d'usage d'appeler ce texte du nom de son initiateur alors 
        ministre de la Justice et responsable des questions algériennes 
        : Isaac, Adolphe Crémieux.
 
 Le but du décret était de donner aux misérables et 
        arriérées masses des Juifs d'Algérie la citoyenneté, 
        à les obliger ainsi à abandonner loi mosaïque et moeurs 
        archaïques et donc les inciter à l'émancipation, à 
        la civilisation. C'était là le voeu des élites juives 
        de France et des grandes villes d'Algérie.
 
 Il faut insister sur ce point: le décret Crémieux n'a pas 
        " transformé " ces Israélites en nationaux français, 
        ce qu'ils étaient déjà depuis le 5 juillet 1830, 
        mais il a donné à ces indigènes la qualité 
        de citoyen. Pour s'en convaincre il suffit de lire le texte du décret 
        (annexe III).
 
 Mais alors, pourquoi tant d'auteurs ont- ils écrit que le décret 
        avait naturalisé les Israélites, en faisant des Français?
 
 Pour le comprendre il faut se reporter à la législation 
        coloniale évoquée ci-dessus : deux catégories de 
        Français : citoyens et indigènes et aucun mot, à 
        caractère technique, pour désigner le passage de l'indigénat 
        à la citoyenneté !
 
 Aussi, les auteurs de l'époque ont cherché un terme pouvant 
        désigner ce changement de statut avec accession à la 
        citoyenneté. Ils l'ont trouvé, par emprunt à 
        un mécanisme juridique du même genre: le passage d'étranger 
        à celle de Français : la " naturalisation ". Ils 
        ont créé un néologisme, au sens ancien du mot (l'étranger 
        devient Français) s'ajoute un sens nouveau (l'indigène devient 
        citoyen). Le mot " naturalisation " est devenu " amphibologique 
        ", c'est-à-dire à double sens, car il est équivoque 
        (deux significations) et ambigu (incertain); seul le contexte peut en 
        préciser le sens. D'où l'erreur fréquente qui consiste 
        à dire qu'il y a eu naturalisation (l'étranger devient Français) 
        des Juifs. Aussi, vaut-il mieux éviter de parler de naturalisation 
        des Juifs, même s'il faut écrire (ce qui est plus long): 
        accession à la citoyenneté (sur ce point, voir le professeur 
        Louis Milliot, de la Faculté d'Alger dans Les institutions kabyles, 
        revue des Études islamiques, tome vr, 1932).
 
 2 - Les avatars du décret. 
        Sous le régime de Vichy, le décret est abrogé le 
        7 octobre 1940 par décision du maréchal Pétain, et 
        les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes. Si le général 
        Giraud décide, le 14 mars 1943, de déclarer nulle la législation 
        de Vichy, il décide aussi, le même jour d'abroger encore 
        une fois le décret Crémieux!... Et il faut attendre le 21 
        octobre 1943 pour voir le Comité français de libération 
        nationale, présidé par le général De Gaulle, 
        " constater que le décret Crémieux se trouvait maintenu 
        en vigueur ".
 Les Juifs sahariens Il s'agit de très anciennes communautés 
        issues d'autochtones berbères, judaïsées par des Hébreux 
        aux époques phénicienne (814/146 avant J. - C.) et romaine 
        (146 avant J. - C./435 après J.-C.) et réfugiées 
        dans l'Atlas saharien et des oasis (M'Zab - Laghouat - Ouargla - Colomb- 
        Béchar...).
 Le décret précisait qu'il ne bénéficiait qu'aux 
        " Israélites des départements de l'Algérie 
        ". Or, fin 1870, les Territoires sahariens non encore conquis, 
        ne faisaient donc pas partie de ces départements. Et les Juifs 
        sahariens n'en ont alors pas profité.
 
 Mais quand sont-ils devenus des citoyens?
 
 Il y eut controverse sur ce point. N'ont pas été retenues 
        les dates suivantes: 24 décembre 1902 (loi créant les Territoires 
        du Sud), et 17 mars 1956 (départementalisation de ces mêmes 
        territoires) par de nombreux juristes et par l'administration, dont le 
        choix s'est porté sur le 13 juin 1962 (décret d'homologation 
        du registre d'état-civil, l'inscription sur ce registre valant 
        accès au statut civil de droit commun - et donc à la citoyenneté).
 Et les Musulmans La France n'a jamais voulu imposer aux Musulmans 
        l'abandon de leur statut personnel religieux (loi coranique), ce à 
        quoi d'ailleurs, ces derniers n'ont jamais voulu consentir. Et ils accéderont 
        à la citoyenneté tout en conservant leur droit religieux 
        en vertu de l'ordonnance du 7 mars 1944. Ce n'est donc pas par dépit 
        que les Kabyles ont déclenché la révolte de 1871. 
        C'est une légende (cf. Histoire de l'Algérie française, 
        C. Martin, éd. Tchou, 1979, tome II, p. 241). Cette insurrection 
        trouve ses causes dans la défaite de l'Empire, signe de faiblesse 
        de la France pour les indigènes; dans la crainte d'un régime 
        civil en Algérie pour les chefs féodaux qui ne connaissaient 
        que l'autorité des militaires, qui craignaient une diminution de 
        leurs pouvoirs...
 À cela s'ajoute la misère après les grandes famines 
        des années précédentes.
 
 Ce n'est donc pas le décret Crémieux, 
        ignoré des masses populaires, même s'il a été 
        mal accueilli par des chefs de tribus qui n'admettaient pas que les Juifs 
        deviennent des égaux des Français, qui a poussé les 
        Musulmans à se soulever.
 
 D'ailleurs, quand le chef de l'insurrection, El Moqrani, a vu qu'il n'était 
        pas suivi dans sa révolte, il a dû faire proclamer la guerre 
        sainte (par la Confrérie des Rahmaniya) pour être suivi par 
        les populations de Kabylie et du Constantinois dans la guerre contre les 
        " Roumis " (8 avril 1871).
 Annexe I  
 Annexe II
 Sénatus-consulte 
        du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation 
        en Algérie(11 Bull. 1315 n° 13-504).
 Art. 1er - L'indigène musulman est 
        français, néanmoins, il continuera à être régi 
        par la loi musulmane.Il peut être admis à servir dans les armées de terre 
        et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et 
        emplois civils en Algérie.
 Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de 
        citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois 
        civiles et politiques de la France.
 
 Art. 2 - L'indigène israélite est français néanmoins 
        il continue à être régi par son statut personnel.
 Il peut être admis à servir dans les armées de terre 
        et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et 
        emplois civils en Algérie.
 Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de 
        citoyen français; dans ce cas, il est régi par la loi française 
        (Les art. 2, 4 et 5 ont été 
        abrogés par le décret du 24 octobre 1870.).
 
 Art. 3 - L'étranger qui justifie de trois années de résidence 
        en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits 
        de citoyen français.
 
 Art. 4 - La qualité de citoyen français ne peut être 
        obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent 
        sénatus- consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, 
        elle est conférée par décret impérial rendu 
        en Conseil d'Etat (Les art. 2, 4 et 
        5 ont été abrogés par le décret du 24 octobre 
        1870.).
 
 Art. 5 - Un règlement d'administration publique déterminera 
        :
 1 - les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes 
        musulmans et des indigènes israélites dans les armées 
        de terre et mer;
 2 - les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans 
        et les indigènes israélites peuvent être nommés 
        en Algérie;
 3 - les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues 
        par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte (Les 
        art. 2, 4 et 5 ont été abrogés par le décret 
        du 24 octobre 1870.).
 Annexe III ALGÉRIE, ISRAÉLITES 
        INDIGÈNES,NATURALISATION. 24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret qui 
        déclare citoyens français les israélites indigènes 
        de l'Algérie (Bull. de Tours, n° 136).
 LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:
 
 Les israélites indigènes des départements de l'Algérie 
        sont déclarés citoyens français; en conséquence, 
        leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter 
        de la promulgation du présent décret, réglés 
        par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour 
        restant inviolables.
 
 Toute disposition législative, tout sénatus- consulte, décret, 
        règlement ou ordonnance contraires, sont abolis.
 ALGÉRIE, INDIGÈNES 
        MUSULMANS,ÉTRANGERS, NATURALISATION. 24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret sur 
        la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers 
        résidant en l'Algérie (Bull. de Tours, n° 137).
 LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:
 
 Art. 1 - La qualité de citoyen français, réclamée 
        en conformité des art. 1 et 3 du sénatus- consulte du 14 
        juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 
        ans accomplis.
 
 Les indigènes musulmans et étrangers résidant en 
        Algérie, qui réclament cette qualité, doivent justifier 
        de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par 
        un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de 
        quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, 
        s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit 
        d'un étranger.
 
 2 - L'art. 10, § 1er, du tit. 3, l'art. 11 et l'art. 14, § 2, 
        du tit. 4 du décret du 21 avril 1866, portant règlements 
        d'administration publique, sont modifiés comme il suit:
 
 Tit. 3, art. 10, § 1er: L'indigène musulman, s'il réunit 
        les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par 
        les règlements français spéciaux à chaque 
        service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions 
        et emplois de l'ordre civil désigné au tableau annexé 
        au présent décret.
 
 Tit. 3, art. 11: L'indigène musulman qui veut être admis 
        à jouir des droits de citoyen français doit se présenter 
        en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans 
        laquelle il réside, à l'effet de former sa demande, et de 
        déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles 
        et politiques de la France. Il est dressé procès-verbal 
        de la demande et de la déclaration.
 
 Art. 14, § 2: Les pièces sont adressées par l'administration 
        du territoire militaire du département au gouverneur général.
 
 3 - Le gouverneur général civil prononce sur les demandes 
        en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.
 
 4 - Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme 
        des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à 
        la préfecture du département où réside l'indigène 
        ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé 
        réside sur le territoire dit territoire militaire.
 
 5 - Sont abrogés les art. 2, 4 et 5 du sénatus- consulte 
        du 14 juillet 1865, les art. 13, tit. 4, et 19, tit. 6, intitulé 
        dispositions générales du décret du 21 avril 1866. 
        Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret 
        sont maintenues.
 
 1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre 
        2001, p. 124
 Décret Crémieux, autres autochtones. 96/361. Au moment du 
        décret Crémieux, la décision ou la non décision 
        concernant les " autres autochtones ", les Algériens 
        proprement dits : y a-t-il eu des arguments pour décider de transformer 
        les Juifs en Français, face à d'autres arguments pour ne 
        pas étendre l'application aux Musulmans?
 
 2.-M. Métras, l'algérianiste n° 98, juin 2002, p. 116
 Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention 
        de Pierre Manivit 84160 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361).La 
        décision de naturalisation des " Israélites indigènes 
        de l'Algérie " par le décret Crémieux (signé 
        le 24 octobre 1870 par Gambetta, Crémieux, ministre de la Justice, 
        Glaise Bizoin et Fourichon, membres de la " Délégation 
        deTours " et corrélativement celle implicite de ne pas l'étendre 
        aux " Arabes ", dont les Kabyles), doit s'examiner dans le temps.Dès 
        1847, M. de Baudicour écrivait dans son livre sur La colonisation 
        de l'Algérie que le " gouvernement français aurait 
        un intérêt majeur à s'attacher les Juifs algériens... 
        ". En 1860, Jules Delsieux publiait un Essai sur la naturalisation 
        collective des Israe7ites indigènes (imprimerie Duclaux, Alger). 
        En 1864, les Israélites de l'Algérie adressent une pétition 
        au Sénat à l'effet d'être élevés à 
        la dignité de citoyen français. Cette même année, 
        Napoléon III, lors d'une réception officielle au Château 
        Neuf à Oran, en présence du Grand rabbin et de son consistoire, 
        déclare: " Bientôt j'espère, les Israe7ites algériens 
        seront citoyens français... ". Le sénatus-consulte 
        du 14 juillet 1865, permet, à titre individuel, aux indigènes 
        israélites ou musulmans, à leur demande, une naturalisation. 
        Jusqu'en 1870, on ne comptait que 398 naturalisations pour les Israélites, 
        dont à peine 10 % étaient des Juifs algériens indigènes; 
        les autres étant marocains ou tunisiens. En 1869, le Conseil général 
        d'Alger s'exprimait considérant: " que les nombreuses preuves 
        de patriotisme et les servicesrendus par les Israélites indigènes 
        commandent impérieusement que le titre de citoyen français 
        leur soit donné sans retard ".Ainsi le décret Crémieux 
        ne vient que concrétiser un voeu largement partagé par les 
        intéressés et les Français. Concrètement, 
        ce décret ne concernera, à l'époque, que 38000 Israélites. 
        S'agissant des indigènes arabes (dont les Kabyles), ceux-ci n'ont 
        jamais été tentés par la possibilité d'acquérir, 
        à titre individuel, la citoyenneté. Même si le sénatus-consulte 
        du 14 juillet 1865 facilite leur naturalisation par une procédure 
        simplifiée (" Pour se faire naturaliser, l'indigène 
        musulman, sujet français, n'a qu'à se présenter devant 
        le maire, l'administrateur ou le commandant supérieur, et à 
        lui déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles 
        et politiques de la France "). Concrètement, au 30 décembre 
        1895, pendant trente ans et sur une population de 3,5 millions d'hommes, 
        il n'y eut que 930 naturalisations d'Arabes ou de Kabyles (194 jusqu'en 
        1870!).
 
 Y avait-il en Algérie en 1870, d'autres communautés d'indigènes, 
        sujets français (autres que musulmane ou israélite)? Les 
        étrangers (Espagnols, Italiens...) ne sont guère non plus 
        attirés par le sénatus-consulte de 1865... Il faudra attendre 
        la loi 26 juin 1889 pour accélérer le flux des naturalisations... 
        " forcées " (automaticité). (Sources: Histoire 
        de l'Algérie, Xavier Yacono, Atlanthrope, 1993; La naturalisation 
        des Juifs algériens et l'insurrection de 1871,
 Louis Forest).
 Daniel Métras 78000 Versailles
 
 - De nombreux ouvrages traitent la question du décret Crémieux. 
        Vous pouvez consulter les huit pages que Charles Taillart lui consacre 
        dans L'Algérie dans la littérature française, avec 
        bien sûr de nombreuses références à divers 
        auteurs et l'analyse sommaire des arguments présentés.
 André Gille 83 000 Toulon - Simple remarque concernant les sentiments 
        personnels de Crémieux, admirateur de Napoléon ler et de 
        la Révolution française. Dès 1860, il avait lancé 
        un appel en faveur des maronites, chrétiens persécutés 
        par les Turcs. Or, à l'époque du décret Crémieux, 
        Alger gardait encore le souvenir d'un passé oùle Turc était 
        le maître.
 Dr Georges Duboucher 31000 Toulouse
 
 3.-M. Accomiato, l'algérianiste n° 
        102, juin 2003, p. 130
 - Le décret Crémieux? À l'attention de Jacques Fonfride 
        31000 Toulouse (l'algérianiste n° 100/474).
 Le décret du 24 octobre 1870 (dit Crémieux) rendait citoyens 
        français " les israélites indigènes des départements 
        d'Algérie ". Une dépêche du 7 novembre 1882, 
        du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur, citée 
        en note de renvoi de la reproduction dudit décret (Code de l'Algérie 
        annoté - 1830 à 1898 - Estoublon et Lefébure, p. 
        373 et 374, alinéa d) confirme cette limitation géographique 
        indiquant notamment " une situation d'infériorité marquée 
        vis-à-vis des indigènes, les Israélites du M'Zab 
        ne sont en rien préparés pour une naturalisation en bloc 
        ", signalant toutefois que " la situation légale, après 
        l'occupation, des Israélites résidant actuellement dans 
        le M'Zab est diversement appréciée ". La dépêche 
        ministérielle considère que le M'Zab se situe en dehors 
        des départements de l'Algérie et que les Israélites 
        y résidant ne peuvent être tenus collectivement comme nationaux 
        français et que seule une naturalisation individuelle est possible 
        sur la base du senatus-consulte de 1865. À noter que le décret 
        du 7 avril 1884, relatif à la représentation des indigènes 
        musulmans dans les conseils municipaux, précise en son article 
        1 que la population européenne servira seule à déterminer 
        la composition, en ce qui concerne les membres français, des conseils 
        municipaux. Un commentaire à cette disposition, figurant dans le 
        Code précité, indique qu'une circulaire du Gouverneur général 
        du 15 avril 1884 (que je ne possède pas) souligne que les Israélites 
        français, au sens du décret, doivent être considérés 
        comme faisant partie de cette population européenne. La lecture 
        du livre d'André Chouraqui, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, 
        nous rappelle que, même la loi du 20 septembre 1947 portant statut 
        organique de l'Algérie, maintenait les Juifs du M'Zab dans le deuxième 
        collège. L'auteur considère qu'ils ne bénéficièrent 
        du décret Crémieux qu'au moment de la départementalisation 
        des " Territoires du Sud " (cf. p. 322, note 51) soit, selon 
        moi, en 1957 (création des départements des Oasis et de 
        la Saoura). Cette courte analyse permettra, je l'espère, d'éclairer 
        davantage le sujet, étant observé combien un mot (département) 
        ou une phrase a d'importantes conséquences dans un texte législatif 
        ou réglementaire.
 Rolland Accommiato 83130 La Garde
 
 4.-M. Fonfride, l'algérianiste n° 100, décembre 
        2002, p. 121, et M. Accomiato précité
 Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention 
        de Pierre Manivit 84 130 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361), 
        en complément de la réponse collégiale de MM. Daniel 
        Métras, Georges Duboucher et André Gille (l'algérianiste 
        n° 99, p. 116 et 117).
 Seuls les Juifs résidant dans les trois départements d'Alger, 
        Oran et Constantine ont bénéficié de cette naturalisation 
        collective. Ceux qui résidaient en dehors, à savoir dans 
        ce qu'on appelait alors les Territoires du Sud, ont été 
        exclus.
 Jacques Fonfride 33 000 Bordeaux
 
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